Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HOCQUARD
et Me HOFFMANN NABOT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me LEFÈVRE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/02551
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
N° MINUTE :
Assignation du :
08 février 2021
JUGEMENT
rendu le 21 février 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [P]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] », situé au [Adresse 8], représenté par son syndic la S.A.S. ADMINISTRA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
Décision du 21 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.S. HELLO-SYNDIC, administrateur de biens
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Hélène LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0518
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa [P], greffière,
DÉBATS
A l’audience du 25 octobre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [P] et M. [H] [Y] sont propriétaires des lots n°47 et 289 au sein de l'ensemble immobilier « [Adresse 11] », composé de plusieurs immeubles situés [Adresse 8] / [Adresse 3] à [Adresse 9].
Par exploit d'huissier signifié le 8 février 2021, Mme [U] [P], M. [H] [Y], M. [B] [L] et M. [W] [N] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 11] » et le syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2020. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/02551.
Par actes d'huissier de justice du 6 septembre 2021, Mme [U] [P] et M. [H] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 10ème ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à Paris 10ème aux fins principalement d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2021, instance enrôlée sous le n° RG 21/11326.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d'instance et d'action de M. [B] [L] et M. [W] [N] à l'égard des deux syndicats de copropriétaires en défense dans l'instance enrôlée sous le n°21/02551.
Dans cette même instance, par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 11] ».
Le 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 21/02551 et 21/11326.
*
Mme [U] [P] et M. [H] [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 9, 10 et 11 du décret du 16 mars 1967 et de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022 s'agissant de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/02551 :
A TITRE PRINCIPAL
Ordonner la nullité de l'Assemblée générale du 15 décembre 2020
A TITRE SUBSIDIAIRE
Ordonner la nullité des résolutions n°11.1 et 14.1
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à payer aux consorts [P] [Y] ET [L] [N] la somme de 5.000€ chacun au titre des frais irrépétibles
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens d'instance
Dispenser les consorts [P] [Y] ET [L] [N] de participer aux frais et condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dans le cadre de la présente procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023 dans l'instance enrôlée sous le n° RG 21/11326 :
A TITRE PRINCIPAL
- Ordonner la nullité de l'Assemblée générale du 28 juin 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Ordonner la nullité des résolutions n°11.1 et 14.1
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (syndicat secondaire) représenté par son syndic la société MAGENTA GESTION à payer aux consorts [P] [Y] ET [L] [N] la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
- Rendre opposable au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 11]" sis [Adresse 8], représenté par son syndic la société ADMINISTRA, le jugement à intervenir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (syndicat secondaire) représenté par son syndic la société MAGENTA GESTION aux dépens d'instance ;
- Dispenser les consorts [P] [Y] ET [L] [N] de participer aux frais et condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dans le cadre de la présente procédure.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 11] à Paris 10ème demande au tribunal, au visa des articles 9, 10, 11 et 17 du décret du 16 mars 1967, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
S'agissant de l'instance enrôlée sous le n° RG 21/02551, par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022 :
- DIRE RECEVABLES ET BIEN FONDEES les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11], représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA ;
- DIRE RECEVABLES ET MAL FONDEES les demandes, fins et prétentions de Madame [U] [P] et de Monsieur [H] [Y] ;
- DIRE RECEVABLES ET MAL FONDEES les demandes, fins et prétentions du Syndicat secondaire du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société MAGENTA GESTION ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [U] [P] et Monsieur [H] [Y] de toutes leurs demandes ;
- DÉBOUTER le Syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société MAGENTA GESTION de toutes ses demandes reconventionnelles formées contre Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11], représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA ;
- CONDAMNER toute partie succombante à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11], représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marc HOFFMANN, Avocat au barreau de PARIS, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans l'instance enrôlée sous le n° RG 21/11326, dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022 :
- DIRE RECEVABLES ET BIEN FONDEES les demandes, fins et prétentions du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11], représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA ;
- DIRE MAL FONDEES les demandes, fins et prétentions de Madame [U] [P] et de Monsieur [H] [Y] ;
- DIRE FONDEES les demandes, fins et prétentions du Syndicat secondaire du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société MAGENTA GESTION ;
En conséquence,
- DÉBOUTER Madame [U] [P] et Monsieur [H] [Y] de toutes leurs demandes ;
Décision du 21 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
- DÉBOUTER le Syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société MAGENTA GESTION de toutes ses demandes reconventionnelles formées contre Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11], représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA ;
- JUGER valable l'Assemblée générale du Syndicat secondaire du [Adresse 4], représenté par son Syndic, la Société MAGENTA GESTION, du 28 juin 2021 ;
- CONDAMNER in solidum toute partie succombante à payer au Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 11], représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum toute partie succombante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Marc HOFFMANN, Avocat au barreau de PARIS, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- PRONONCER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives après la jonction, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 10ème demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 de :
A titre principal :
- DEBOUTER Madame [U] [P] et Monsieur [H] [Y], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- FAIRE INJONCTION au Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, devenu le cabinet ADMINISTRA de faire insérer dans son règlement de copropriété, la mention de l'existence des Syndicats secondaires constitués, dans un délai de 1 mois suivant la décision à venir, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, au bénéfice du Syndicat secondaire du 39.
- FAIRE INJONCTION au Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, devenu le cabinet ADMINISTRA de faire procéder aux votes demandés lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, afin de permettre la publication de la mise à jour du règlement de copropriété telle que préconisée par l'ARC, ainsi qu'à son enregistrement, toutes intégrations des modificatifs intervenus depuis, dans un délai de 3 mois suivant la décision à venir, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, au bénéfice du Syndicat secondaire du 39.
- FAIRE INJONCTION au Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le cabinet ADMINISTRA, de faire procéder à la mise à jour régulière de la fiche synthétique dans un délai de 1 mois suivant la décision à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Décision du 21 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
- FAIRE INJONCTION au Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le cabinet ADMINISTRA, de communiquer au Conseil Syndical et au Syndicat secondaire du [Adresse 4] le contrat de Syndic principal conforme à la législation et adapté à la copropriété, au plus tard dans les 15 jours de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date,
- FAIRE INJONCTION au Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le cabinet ADMINISTRA, de communiquer aux membres du Conseil Syndical tout document intéressant la copropriété dès lors que l'un de ses membres en fait la demande écrite au syndic, par lettre ou mail.
- FAIRE INJONCTION au Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le cabinet ADMINISTRA, de faire procéder à la remise d'un contrat de syndic conforme aux exigences du règlement de copropriété quant aux tenues de toutes les assemblées prévues et quant à la différenciation des honoraires selon le niveau des charges : générales ou spéciales ; dans un délai de 15 jours suivant la décision à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- CONDAMNER le Cabinet ADMINISTRA à régler au Syndicat des copropriétaires, en fin d'année sous forme de déduction de ses honoraires, les pénalités prévues par la loi à raison de 15 € par jour et par document pour non transmission de documents demandés par le Conseil syndical via l'un de ses membres, pour un montant de 4830 € pour non-transmission du contrat de syndic et pour un montant de 6120 € pour non-transmission de la feuille de présence.
- FAIRE INJONCTION à Madame [U] [P] de cesser la revendication de titre et fonctions de Conseiller Syndical alors qu'aucune élection légitime ne l'a désignée comme tel,
- CONDAMNER Madame [U] [P] à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'usurpation de titre et fonctions au préjudice de ce dernier,
- CONDAMNER solidairement le Cabinet ADMINISTRA et le Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le cabinet ADMINISTRA à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'élection irrégulière par leurs soins des conseillers Syndicaux des Syndicats secondaires, de faux et usage en candidatures et de l'entrave à la représentation démocratique et de droit du Syndicat secondaire.
- FAIRE INJONCTION au Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER, devenu le cabinet ADMINISTRA de cesser faire procéder à l'élection des conseillers Syndicaux déjà élus par leurs Syndicats secondaires respectifs,
Décision du 21 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
- CONDAMNER le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER et le Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER devenu le cabinet ADMINISTRA à régler chacun au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'élection irrégulière par leurs soins des conseillers Syndicaux des Syndicats secondaires et de l'entrave à la représentation démocratique et de droit des Syndicats secondaires.
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [H] [Y], à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 3.500 € chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette nouvelle procédure intempestive et abusive.
- DIRE ET JUGER que le Syndicat secondaire du [Adresse 4], représenté par son Syndic MAGENTA-GESTION sera dispensé de participer à toute éventuelle condamnation résultant du caractère reconventionnel de la présente procédure.
En tout état de cause :
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [P] et Monsieur [H] [Y], à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
- DISPENSER tous les membres du Syndicat secondaire du [Adresse 4], à l'exception des consorts [I], du paiement de tout frais et condamnations résultant de la présente procédure.
- PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à venir.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 25 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, prorogée au 21 février 2025 dans l'attente de la production des pièces visées dans les conclusions de Mme [P] et M. [Y] dans l'instance enrôlée sous le n° RG 21/11326 - lesquelles ont été adressées au tribunal par le RPVA le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire », « juger » et « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formulent et ne consistent en réalité qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions qu'ils formulent.
1. Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées à l'encontre du cabinet Administra
Le tribunal relève que le syndicat secondaire formule des demandes à l'encontre du cabinet Hymbert Immobilier ou le cabinet Administra, lesquels n'ont pas été attraits à la présente instance en sa qualité propre.
En application des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile, aux termes desquelles « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », les demandes ci-dessous, en ce qu'elles sont dirigées contre le cabinet Hymbert Immobilier et le cabinet Administra, seront déclarées irrecevables :
« - CONDAMNER le Cabinet ADMINISTRA à régler au Syndicat des copropriétaires, en fin d'année sous forme de déduction de ses honoraires, les pénalités prévues par la loi à raison de 15 € par jour et par document pour non transmission de documents demandés par le Conseil syndical via l'un de ses membres, pour un montant de 4830 € pour non-transmission du contrat de syndic et pour un montant de 6120 € pour non-transmission de la feuille de présence.
- CONDAMNER solidairement le Cabinet ADMINISTRA et le Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le cabinet ADMINISTRA à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'élection irrégulière par leurs soins des conseillers Syndicaux des Syndicats secondaires, de faux et usage en candidatures et de l'entrave à la représentation démocratique et de droit du Syndicat secondaire.
- CONDAMNER le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER et le Syndicat principal des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet HYMBERT IMMOBILIER devenu le cabinet ADMINISTRA à régler chacun au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l'élection irrégulière par leurs soins des conseillers Syndicaux des Syndicats secondaires et de l'entrave à la représentation démocratique et de droit des Syndicats secondaires. »
2. Sur les demandes principales d'annulation des assemblées générales des 15 décembre 2020 et 28 juin 2021
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes de Mme [U] [P] et M. [H] [Y], dont la recevabilité n'est d'ailleurs pas contestée, sont recevables pour avoir été formulées dans le délai imparti par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu'ils disposent de la qualité d'opposants ou défaillants pour avoir voté contre l'ensemble des résolutions de l'assemblée du 15 décembre 2020, et pour avoir été absents et non représentés lors de celle du 28 juin 2021.
Au soutien de leurs demandes principales en annulation de ces deux assemblées générales en leur entier, Mme [U] [P] et M. [H] [Y] soulèvent trois moyens tirés du défaut de mandat du syndic et de la désignation irrégulière du conseil syndical et du bureau.
Sur le premier moyen, ils indiquent que le cabinet Magenta, désigné en qualité de syndic lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2019, était rétroactivement dépourvu de mandat pour convoquer l'assemblée du 15 décembre 2020 puis du 28 juin 2021 dès lors qu'une instance en annulation de l'assemblée du 18 décembre 2019 est actuellement pendante devant le tribunal, ce qui priverait le syndic de mandat pour convoquer les assemblées ultérieures si la demande en annulation était accueillie.
Décision du 21 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
Le syndicat secondaire soutient que l'annulation d'une première assemblée générale n'entraine pas de plein droit la nullité des assemblées ultérieures en raison du principe d'autonomie des assemblées.
Le syndicat principal de l'ensemble immobilier s'en rapporte sur la demande d'annulation de l'assemblée du 15 décembre 2020 et conclut au débouté de la demande concernant l'assemblée du 28 juin 2021, en relevant que le syndicat secondaire disposait de la faculté d'organiser sa propre assemblée générale et de désigner son propre syndic. Il ajoute que le cabinet Magenta Gestion a été valablement élu lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2020 pour une durée de 15 mois, et disposait bien d'un mandat au jour de la convocation de l'assemblée de l'assemblée générale.
Sur ce,
En droit, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, l'initiative de la convocation de l'assemblée générale du syndicat appartient au syndic.
L'annulation de la décision d'assemblée générale qui a désigné le syndic rend annulable l'assemblée suivante convoquée par ce même syndic rétroactivement privé de pouvoir. Pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l'objet d'une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l'annulation d'une assemblée générale n'entraînant pas de plein droit l'annulation des assemblées tenues ultérieurement.
Ainsi, tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l'assemblée générale. Ce n'est qu'à partir du moment où la nullité est prononcée que le syndic n'a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
- le cabinet Magenta Gestion a été désigné en qualité de syndic par l'assemblée générale du 18 décembre 2019 ;
- le cabinet Magenta a convoqué les copropriétaires aux assemblées générales des 15 décembre 2020 et 28 juin 2021 ;
- par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé en son entier l'assemblée générale du 18 décembre 2019.
Dans la mesure où l'annulation de l'assemblée générale tenue le 18 décembre 2019 a été prononcée judiciairement, le cabinet Magenta Gestion a vu son mandat rétroactivement annulé, de sorte qu'il n'avait pas qualité pour convoquer les assemblées ultérieures des 15 décembre 2020 et 28 juin 2021.
Les assemblées générales des 15 décembre 2020 et 28 juin 2021 seront annulées en leur entier pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de nullité.
Il n'y a par conséquent pas lieu de statuer sur les demandes d'annulation de résolutions formulées à titre subsidiaire par les demandeurs.
3. Sur les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4]
Le syndicat secondaire formule à titre reconventionnel plusieurs demandes dirigées contre le syndicat principal et relatives au fonctionnement du syndicat secondaire, outre des demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat principal et de Mme [P].
Avant d'examiner chacune de ses demandes, le tribunal relève que l'existence du syndicat secondaire de l'immeuble sis [Adresse 4] n'est plus remise en cause dans le cadre de la présente procédure. En effet, outre que l'existence de celui-ci a été réaffirmée par deux décisions de justice des 20 mai 2021 et 7 février 2023 opposant déjà les consorts [I] au syndicat secondaire, le syndicat principal admet également et expressément cette existence dans ses dernières écritures, de sorte que le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point désormais acquis.
En droit, aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, « lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. »
- sur la demande tendant à faire insérer sous astreinte dans le règlement de copropriété la mention du syndicat secondaire
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 11] en date du 25 mai 2011 que celle-ci a adopté une résolution n°27 ainsi libellée :
« 27) Constitution du syndicat secondaire
Afin de formaliser les dispositions du règlement de copropriété quant à l'administration des bâtiments du passage, et afin de permettre un meilleur suivi de la gestion (entretien et travaux " qui lui est appliquée, l'assemblée générale du bâtiment 39 décide d'officialiser sa situation de syndicat secondaire de la copropriété.
Cette régularisation, qui permettra de joindre à la lettre à l'esprit du règlement de copropriété, est faite, à ce jour, en conservant pour syndic du bâtiment 39 celui du syndicat principal.
Sur proposition de M. [D] et M. [A], l'assemblée précise que le règlement de copropriété instituant un fonctionnement de principe de gestion en syndicats secondaires.
Sur proposition de M. [D] et de M. [A], l'assemblée générale décide de confirmer et d'officialiser ce mode de fonctionnement en se constituant en syndicat secondaire. »
Décision du 21 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
Il ne résulte nullement des termes de cette résolution que l'assemblée générale a décidé la modification du règlement de copropriété pour y insérer la mention du syndicat secondaire, laquelle n'est, ainsi que le relève le syndicat principal, exigée par aucune disposition législative ou réglementaire.
Il n'appartient dès lors pas au tribunal de se substituer à l'assemblée générale, seule compétente pour décider de la modification du règlement de copropriété sollicitée, et d'enjoindre au syndicat principal d'y procéder. Le syndicat secondaire sera débouté de sa demande en ce sens.
- sur la demande tendant à faire procéder aux votes demandés lors de l'assemblée générale du 3 juillet 2017, afin de permettre la publication de la mise à jour du règlement de copropriété telle que préconisée par l'ARC, ainsi qu'à son enregistrement, toutes intégrations des modificatifs intervenus depuis, dans un délai de 3 mois suivant la décision à venir, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, au bénéfice du syndicat secondaire du 39
Au soutien de sa demande, le syndicat secondaire produit un extrait du procès-verbal de l'assemblée du 3 juillet 2017 comportant des résolutions 46 et 47 sur lesquelles seraient fondées sa demande. Outre que la pièce versée par le syndicat secondaire (pièce n°8) ne constitue qu'un extrait dont le tribunal ne peut connaître l'assemblée à laquelle il est effectivement rattaché, il convient de relever que les deux résolutions 46 et 47 sont étrangères à la mise à jour du règlement de copropriété en lien avec la constitution du syndicat secondaire, dès lors qu'elles ont uniquement pour objet de supprimer des lots considérés comme fictifs (lots 94 et 278).
Dans ces conditions, la demande du syndicat secondaire n'étant ni fondée en droit ni justifiée par les pièces produites aux débats, il en sera débouté, la juridiction n'étant en tout état de cause pas compétente pour enjoindre au syndicat des copropriétaires de faire procéder à des votes dont il n'est pas justifié qu'un des copropriétaires en ait demandé l'inscription à l'ordre du jour.
- sur la demande de faire injonction au syndicat principal de faire procéder à la mise à jour régulière de la fiche synthétique
Cette demande n'étant pas davantage fondée en droit ni développée dans les conclusions du syndicat secondaire, il en sera débouté.
- sur la demande de faire injonction au syndicat principal de communiquer au conseil syndical et au syndicat secondaire du [Adresse 4] le contrat de syndic principal conforme à la législation et adapté à la copropriété
Cette demande imprécise n'étant pas susceptible de créer des obligations à l'égard du syndicat principal, il y a lieu de débouter le syndicat secondaire de cette demande.
- sur la demande de faire injonction au syndicat principal de communiquer aux membres du conseil syndical tout document intéressant la copropriété dès lors que l'un de ses membres en fait la demande écrite au syndic, par lettre ou mail
Par sa généralité, cette demande ne saurait être accueillie dès lors qu'elle ne porte sur aucun document précis et qu'elle ne reviendrait qu'à enjoindre au syndicat principal de respecter les prescriptions législatives et réglementaires. Le syndicat secondaire sera débouté de sa demande en ce sens.
- sur la demande de faire procéder à la remise d'un contrat de syndic conforme aux exigences du règlement de copropriété quant aux tenues de toutes les assemblées prévues et quant à la différenciation des honoraires selon le niveau des charges : générales ou spéciales
Là encore, la demande du syndicat secondaire étant insuffisamment précise et non justifiée, il en sera débouté.
- sur la demande tendant à faire injonction à Madame [U] [P] de cesser la revendication de titre et fonctions de conseiller syndical alors qu'aucune élection légitime ne l'a désignée comme tel et de sa condamnation à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'usurpation de titre et fonctions
Le syndicat secondaire sollicite qu'il soit fait injonction à Mme [P] de cesser la revendication de titre et de fonction de conseiller syndical, et sollicite la réparation du préjudice subi du fait de cette usurpation.
Au soutien de ces demandes, le syndicat secondaire verse aux débats deux courriers électroniques de Mme [P] des 17 avril 2020 et 21 février 2022 dans lesquels la signature de Mme [P] comporte la mention « Conseil syndical du 39 Désir » ou « Conseil syndical du Passage du Désir ».
Ces deux seuls courriers, relatifs à l'intervention d'un dératiseur pour le premier et l'accord pour le report de la date d'une assemblée générale pour le second, sont toutefois insuffisants à caractériser une usurpation de titre et de fonction susceptible d'être reprochée à Mme [P] et justifiant qu'il lui soit fait injonction de la cesser. L'usurpation n'étant pas caractérisée, et aucun préjudice n'étant établi par le syndicat secondaire de ce chef, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- sur la demande de condamnation solidaire du cabinet Administra et du syndicat principal à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'élection irrégulière par leurs soins des conseillers syndicaux des syndicats secondaires, de faux et usage en candidatures et de l'entrave à la représentation démocratique et de droit du syndicat secondaire
Le syndicat secondaire reproche au syndic de faire état de faux et usage de faux et de ne pas convoquer les réels membres élus du conseil syndical pour préparer l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière et permettre l'élection de la présidence du conseil syndical, et au syndicat principal d'encourager le syndic dans cette voie.
Comme indiqué ci-avant, cette demande, en ce qu'elle est dirigée contre le cabinet Administra, qui n'a pas été attrait en sa qualité propre, est irrecevable. La demande doit être examinée uniquement en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat principal.
Décision du 21 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du [Adresse 4] du 27 avril 2023 que M. [D] a été désigné en qualité de conseil syndical titulaire du syndicat principal, et M. [A] en qualité de suppléant à cette même fonction. Il n'est toutefois nullement justifié que MM. [D] ou [A] n'aient pas été convoqués à l'assemblée plénière de l'ensemble immobilier du [Adresse 11].
Le syndicat secondaire n'établit donc aucunement la réalité d'une entrave à sa représentation démocratique commise par le syndicat principal ni d'un préjudice quelconque, de sorte qu'il sera débouté de cette demande. Pour les mêmes motifs, il sera débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction au syndicat principal de « cesser de faire procéder à l'élection de conseillers syndicaux déjà élus par les syndicats secondaires », ce grief n'étant pas établi par les pièces versées aux débats. Enfin, l'entrave alléguée à sa représentation démocratique n'étant pas caractérisée et aucun préjudice n'étant en l'espèce justifié, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
- sur la demande de condamnation de Mme [P] et de M. [Y] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 3.500 € chacun à titre de dommages-intérêts
Le syndicat secondaire demande encore au tribunal de condamner les consorts [P] et [Y] à la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour « le préjudice subi du fait de cette nouvelle procédure intempestive et abusive ».
En l'espèce, les demandes formées par les consorts [P] et [Y] ayant été accueillies dans le cadre de la présente procédure, aucun abus du droit d'ester en justice ne saurait être caractérisé, étant au surplus rappelé que le droit d'agir n'est susceptible de constituer une faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.
Le syndicat secondaire sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat secondaire, partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Décision du 21 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/02551 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT2OD
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
- Sur les frais communs de procédure
L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Compte tenu du sens de la présente décision, Mme [P] et M. [Y] seront dispensés de toute participation aux frais communs de procédure.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] en ce qu'elles sont dirigées contre le cabinet Hymbert Immobilier et le cabinet Administra, non attraits à l'instance ;
ANNULE en toutes leurs résolutions les assemblées générales des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] des 15 décembre 2020 et 28 juin 2021 ;
DÉBOUTE le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE le syndicat secondaire des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 10] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Maître [G] [S] de recouvrer les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE Mme [U] [P] et M. [H] [Y] de participation aux frais communs de procédure ;
REJETTE toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 février 2025
La greffière La présidente