Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Relais FNAC, dont le siège est ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Capron, avocat de la société Relais FNAC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Relais FNAC, depuis le 4 avril 1980, a été licencié le 22 septembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de prime d'intéressement ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 1990) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée, dans une autre instance que celle qui y a donné lieu, que si deux instances ont même objet et même cause ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le jugement du 18 février 1988, dont elle invoque le caractère définitif, statue sur l'action que la société Relais FNAC avait formée pour voir prononcer la résolution de la vente de la développeuse ; que ce jugement ne pouvait avoir aucune autorité dans une instance ayant pour objet le licenciement de M. X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge doit prononcer sur tous les griefs que l'employeur articule contre le salarié qu'il a licencié ; qu'en s'abstenant de dire si M. X... n'avait pas amené la société Relais FNAC à lui céder une développeuse à un prix moins élevé que celui auquel cette société l'avait acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la
société Relais FNAC faisait valoir qu'elle avait acquis la développeuse vendue à M. X... à un prix supérieur à celui auquel elle la lui avait cédée ; qu'elle soutenait que cette situation avait été rendue possible, parce que M. X... avait inscrit un prix de vente fantaisiste sur la demande de remise préférentielle qu'il avait soumise à son employeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant, critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a estimé que le grief de l'employeur n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de prime d'intéressement pour la période d'août 1985 à août 1986, alors, selon le moyen, que la prime annuelle d'intéressement aux résultats de l'enteprise n'est payable prorata temporis que si une convention expresse ou un usage le prévoient ; que c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve de cette convention ou de cet usage ; qu'en condamnant la société Relais FNAC à payer prorata temporis la prime d'intéressement à M. X..., sans justifier que celui-ci ait établi l'existence d'une convention expresse ou d'un usage prévoyant le paiement prorata temporis de cette prime, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accord sur l'intéressement conclu dans l'entreprise le 28 septembre 1984 prenait en considération, à l'origine, la période du 1er septembre au 31 août et que si, pour 1985, la prime avait été réglée en décembre, il n'était pas établi que cet avantage n'était accordé qu'aux salariés présents dans l'entreprise en décembre ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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