Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMIQ
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S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
[V] [I], Etablissement Public CPAM DE LA GIRONDE
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DU 28 SEPTEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 28 SEPTEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
absente
représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 03 août 2023,
à :
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
absente
représentée par Me Julie RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Louise FONTAINE, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 5]
absent, non représenté
Défendeurs
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 14 septembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par voie d'assignation des 5 et 11 mai 2021, a, notamment :
- DIT que l'état de santé de Mme [V] [I] imputable à l'accident dont elle a été victime le 6 mars 2004 s'est aggravé à compter du 4/01/2012 ;
- FIXÉ le préjudice subi par Madame [V] [I], suite à cette aggravation, à la somme totale de 875.902.21€ (suivant le détail précisé au dispositif) ;
- CONDAMNÉ la S.A. Abeille Iard & Santé venant aux droits de AVIVA Assurances à payer à Madame [V] [I] la somme de 829.319,75€ au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
- CONDAMNÉ la S.A. Abeille Iard & Santé venant aux droits de A VIVA Assurances à payer 2.500 euros à Madame [V] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- REJETÉ La demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
CONDAMNÉ la S.A. Abeille Iard & Santé venant aux droits de A VIVA Assurances aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 18 décembre 2018 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETÉ les autres demandes des parties.
par déclaration du 03 juillet 2023, la S.A. Abeille Iard & Santé a interjeté appel du jugement.
Par exploits de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, la S.A. Abeille Iard & Santé a fait assigner Mme [V] [I] et l'établissement public CPAM de la Gironde devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de voir dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens et à titre subsidiaire de se voir autoriser à consigner la somme de 812.775,37 euros entre les mains de madame le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux, déduction faite de la somme de 16.544,38 euros réglée à Mme [V] [I], de voir débouter Mme [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de voir dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Elle soutient à titre principal qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge l'a condamné à indemniser certains chefs de préjudice importants (ATP, PGPF,IP) au titre d'une aggravation de l'état de santé de Mme [I] nonobstant les conclusions du rapport d'expertise qui pour l'essentiel excluaient tout lien de causalité, au titre des pathologies psychiatriques et orthopédiques, entre cette aggravation constatée et l'aggravation médicale qui avait été validée en 2012, remettant notamment en cause l'importante indemnisation accordée au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l'incidence professionnelle ou de l'assistance tierce personne. Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que la capacité de remboursement de Mme [V] [I] apparaît illusoire au regard de ses revenus modestes et qu'elle s'est proposée de régler la somme de 16.544,38 euros, dont le montant correspond au chiffrage retenu par l'expert amiable.
Elle fait valoir à titre subsidiaire qu'il y a lieu de consigner les sommes allouées à Mme [V] [I] compte-tenu de sa faible capacité de remboursement qui rend également illusoire toute perspective de restitution des fonds.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 18 août 2023, et soutenues à l'audience, Mme [V] [I] demande à titre principal que la S.A. Abeille Iard & Santé soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux puis, à titre subsidiaire, que la somme dont la S.A. Abeille Iard & Santé sera autorisée à consigner entre les mains de madame la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux soit limitée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, que la S.A. Abeille Iard & Santé soit enjointe à lui verser la somme de 16.544, 38 euros et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présence instance.
Elle soutient à titre principal qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que les différents chefs de préjudice n'apparaissent pas contestables ni leur principe et ni leur montant. En outre, elle fait observer qu'elle dispose de moyens suffisants en tant que compagnie d'assurances.
Elle explique à titre subsidiaire qu'il y a lieu de réduire la somme consignée le cas échéant par la S.A. Abeille Iard & Santé à de plus justes proportions en raison de la présence de plusieurs postes de préjudice constants et non sérieusement contestables dans leur principe. Elle s'accorde enfin avec la S.A. Abeille Iard & Santé sur sa proposition de règlement de la somme de 16.544,38 euros
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 514-3, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des motifs de la décision des premiers juges que ceux-ci, qui n'étaient pas liés par les conclusions de l'expert désigné par protocole d'arbitrage, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en analysant les pièces, notamment celles produites par Mme [V] [I], pour en déduire que celle-ci devait être indemnisée au titre des conséquences de l'aggravation de son état de santé et de sa situation du chef de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et de l'assistance tierce personne, de sorte que la S.A. Abeille Iard & Santé ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation.
En conséquence elle sera déboutée de sa demande principale en arrêt de l'exécution provisoire, à défaut pour elle de démontrer la réalisation d'une des deux conditions cumulatives prévues par le texte sus-visé.
Selon l'article 521 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du même décret entré en vigueur au 1er janvier 2020, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il n'est ainsi pas nécessaire pour le débiteur qui sollicite l'autorisation de consigner les sommes dues d'établir que le paiement des sommes au profit du créancier emporterait pour lui des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de la décision mais le simple fait que le créancier ne soit pas en mesure de restituer les sommes dues peut justifier une telle autorisation qui relève du pouvoir souverain d'appréciation du premier président.
Or, il est constant comme n'étant pas contesté et ressortant des éléments des débats de première instance que Mme [I] ne dispose d'aucun revenu ou patrimoine, ce qui obère toute possibilité de restitution des fonds, d'un montant très important, en cas d'infirmation de la décision, en sorte que la société Abeille Iard & Santé sera autorisée à consigner entre les mains de Mme le Bâtonnier du barreau de Bordeaux la somme principale de 812 775,37 euros correspondant aux sommes accordées par le jugement dont appel, soit 829 319,75 euros au principal, après déduction de la provision de 12 000 euros, déduction opérée de la somme de 16 544,38 euros dont la société Abeille Iard & Santé s'est acquittée en exécution du jugement auprès de Mme [I], la société Abeille demeurant en conséquence tenue de s'acquitter auprès de Mme [I] de la somme de 2 500 euros qui lui a été accordée au titre des frais irrépétibles.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de ce chef, comme il sera dit au dispositif.
Enfin les parties s'accordent pour que chacune d'elles supporte la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Déboute la SA Abeille Iard & Santé de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2023;
Autorise la SA Abeille Iard & Santé à consigner entre les mains de
Mme le Bâtonnier du Barreau de Bordeaux la somme de 812 775,37 euros,
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion de la présente procédure.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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