Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00550 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DIU
N° Minute :
ORDONNANCE DU 24 Février 2025
A l’audience publique du 24 Février 2025, devant Nous, Anne MURE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [2] , dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [I]
né le 05 Janvier 2000 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sandra HOSMALIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me [P] [G] ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,
Vu l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 février 2025 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 18 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [I] à l'audience tenue publiquement le 24 février 2025, au cours de laquelle l’intéressé a exprimé son souhait qu’il soit mis fin à son hospitalisation et qu’un nouveau programme de soins soit mis en place, avec visites de l’infirmier à heures régulières pour lui permettre de travailler,
Vu les observations de son avocat, qui a soulevé une irrégularité liée à l’absence de notification à personne du dernier arrêté préfectoral et, pour le surplus, a relayé la requête de Monsieur [Z] [I] qu’il soit mis un terme à l’hospitalisation complète au profit d’un nouveau programme de soins, avec une plus grande régularité des passages de l’infirmier,
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 3213-1 code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l’article L . 3211-2-1 du même code, la personne en soins psychiatriques sans consentement est prise en charge soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement chargé d'assurer les soins psychiatriques sans consentement.
Aux termes de l'article L. 3211-11 du même code, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Il résulte, par ailleurs, de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code la santé publique que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions.
Selon les éléments figurant au dossier, Monsieur [Z] [I] a été admis au centre hospitalier spécialisé de [2] en raison d’un état de désorganisation de la pensée avec des propos incohérents à thématique de persécution, intervenu dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique délirante décompensée en lien avec une rupture de suivi thérapeutique.
Après mise en place d’un programme de soins, Monsieur [Z] [I] a fait l’objet d’une décision de réintégration au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’une recrudescence de troubles du comportement avec instabilité psychomotrice, subtension interne, subirritabilité et imprévisibilité comportementale sur son lieu de vie, avec l’hypothèse d’une mauvaise observance du traitement médicamenteux, suivant avis médical du 13 février 2025 à 16h00.
Cet avis médical précise que le patient a été informé de la forme de la prise en charge et de ses droits et que ses observations n’ont pu être recueillies.
Suivant certificat de réadmission du 15 février 2025 à 19h30, la conscience des troubles était absente, concernant les troubles du comportement présentés à domicile, et Monsieur [Z] [I] insistait pour rentrer chez lui afin de travailler, le médecin décrivant par ailleurs une observance très partielle du traitement sur les derniers jours. Le médecin informait le patient de la forme de prise en charge et de ses droits et recueillait ses observations.
Dans ces conditions, la notification de la décision de réintégration étant intervenue le 17 février 2025, la procédure est régulière.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 20 février 2025 à 10h00 relève que l'état mental de Monsieur [Z] [I], qui présente un trouble bipolaire et, au jour de l’avis médical, un contact un peu étrange et méfiant, une estime de soi fragile, une charge anxieuse modérée et un sentiment de méfiance malgré un discours cohérent et organisé, une thymie bonne, l’absence d’idée suicidaire et un bon investissement dans les activités du quotidien, nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard de la faible conscience des troubles et de l’absence d’adhésion aux soins, cette problématique de l’observance thérapeutique demeurant centrale et seule une hospitalisation complète étant de nature à permettre une réévaluation clinique et l’adaptation thérapeutique nécessaires.
Une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] [I] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [I]
Me Sandra HOSMALIN
Me [P] [G] ATINA - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00550 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DIU
M. [Z] [I]
Ordonnance en date du 24 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2],
signature
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