Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/03013 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DHY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W]
né le 24 Février 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [D] épouse [W]
née le 10 Mai 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sarah AUBRY LECOMTE BOUKERBOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [K] [Z] - [F]
née le 27 Juillet 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CD DIAG, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 16 septembre 2022, M. [L] [W] et Mme [U] [W] ont acquis auprès de Mme [K] [Z]-[F], un bien immobilier situé [Adresse 4].
Les diagnostiques techniques et notamment un état parasitaire établi le 15 avril 2022 par la SARL CD DIAG ont été annexés à l’acte de vente.
M. [L] [W] et Mme [U] [W] ont constaté l’existence d’insectes et ont mandaté la société Nuisible 13 qui a identifié la présence de termites et procédé à un traitement contre les termites selon devis du 23 mai 2024.
Le 5 juin 2024, M. [L] [W] et Mme [U] [W] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 8, 15 et 16 juillet 2024, M. [L] [W] et Mme [U] [W] ont assigné Mme [K] [Z]-[F], la SARL CD DIAG et la SA Allianz Iard en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [L] [W] et Mme [U] [W], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, M. [L] [W] et Mme [U] [W] demandent de :
Rejeter les demandes des défendeurs, Ordonner une mesure d’expertise, Condamner la SA Allianz et Mme [Z]-[F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [K] [Z]-[F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
A titre principal, de rejeter la demande d’expertise, A titre subsidiaire, rejeter les demandes formulées à son encontre, A titre encore plus subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves d’usage,En tout état de cause, condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée et qu’il est impossible de dater l’origine de l’infestation. Elle conclut que le motif légitime n’est pas démontré.
La SA Allianz, en qualité d’assureur de la SARL CD DIAG, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
A titre principal de rejeter la demande d’expertise et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves et modifier la mission d’expertise, En tout état de cause, condamner les demandeurs aux dépens.
Elle fait valoir que le diagnostic établi fait foi et qu’aucun litige futur n’apparait possible.
La SARL CD DIAG, citée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, il apparaît que M. [L] [W] et Mme [U] [W] produisent le rapport d’intervention de la société Nuisibles 13 du 5 juin 2024 témoignant de la présence active de termines et estimant l’infestation supérieure à deux ans. Si les défendeurs contestent la possibilité de dater l’origine de l’infestation en produisant un extrait du site internet de l’observatoire national des termites, l’expertise est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité. Dès lors, les demandeurs justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de M. [L] [W] et Mme [U] [W] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [L] [W] et Mme [U] [W].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[R] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, et dans le rapport d’intervention de la société Nuisibles 13 en date du 5 juin 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- dire si les lieux abritent des insectes, et déterminer leur localisation dans le bien immobilier,
- décrire l’importance de l’infestation, sa gravité, son évolution et sa date d'apparition, en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- dire si la présence d’insectes était aisément et facilement visible par le diagnostiqueur et ce sans investigation destructive,
- dire si le diagnostic termites réalisé par la SARL CD DIAG a été réalisé dans les règles de l’art, conformément aux lois et règlements,
- indiquer les conséquences de la présence d’insectes, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [L] [W] et Mme [U] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [L] [W] et Mme [U] [W], d’une avance de 2.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [L] [W] et Mme [U] [W].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT