Texte intégral
N° R 20-83.538 FS-D
N° 1966
SM12
30 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. T... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 23 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. T... J..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M J..., mis en examen des chefs susvisés, a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention après débat différé, le vendredi 5 juin 2020.
3. Le 10 juin 2020, M. J... a formé appel de cette ordonnance et, conformément aux dispositions de l' article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré du non-respect de l'article 187-1 du code de procédure pénale, confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire et ordonné le maintien en détention de M. J..., alors :
« 1°/ que l'annulation à intervenir (sur le pourvoi n° B 20-83.548) de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable comme tardive la demande d'examen immédiat formée par M. J... entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 23 juin 2020, la chambre de l'instruction n'ayant statué que parce que le président avait, par cette ordonnance, déclaré la demande d'examen immédiat irrecevable et lui avait « renvoyé » l'examen de l'appel ;
2°/ que la demande d'examen immédiat de l'appel doit être regardée comme formée à la date à laquelle l'intéressé a manifesté son intention d'interjeter appel et de solliciter l'examen immédiat ; qu'en affirmant, pour dire que régulière la procédure suivie, que l'appel et la demande d'examen immédiat devaient être regardés comme ayant été formés le 10 juin 2020, date de la déclaration d'appel formalisée au greffe, peu important que M. J... ait adressé un courrier au greffe de la maison d'arrêt le 9 juin 2020 dans lequel il déclarait faire appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire et sollicitait l'examen de cet appel, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, « les délais fixés par les dispositions du code de procédure pénale pour l'exercice d'une voie de recours sont doublés sans pouvoir être inférieurs à dix jours », seul étant exclu de cet allongement le délai de 4 heures dont dispose le procureur de la République pour interjeter appel en application de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale ; qu'il en résulte que le délai d'un jour ouvrable prévu par l'article 187-1 pour former un appel assorti d'une demande d'examen immédiat s'est trouvé porté à deux jours ; qu'en affirmant, pour dire régulière la procédure suivie en l'espèce, que le texte susvisé ne s'appliquait pas au délai pour assortir un appel d'une demande d'examen immédiat, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
5. L'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du code de procédure pénale n'étant, aux termes du deuxième alinéa de ce texte, pas susceptible de recours, la personne mise en examen ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction appelée à statuer, à la suite de cette ordonnance, sur l'appel de la décision de placement en détention.
6. En conséquence, le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir écarté son moyen de nullité pris d'une prétendue irrégularité de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'un tel moyen aurait dû être déclaré irrecevable.
7. Dès lors, le moyen, dont la première branche est devenue sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour rejeté le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, doit être écarté.
8. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille vingt.
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