Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ3S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/03268
APPELANT
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0395
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mars 2023 et prorogé au 12 mai 2023 puis au 02 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [C] [V] d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [C] [V], conseiller bancaire, a été victime d'un accident de trajet le 2 mars 2011, lui ayant occasionné une ' fracture de la maléole externe de la cheville gauche', pris en charge par la caisse.
Par lettre du 23 octobre 2017, réceptionnée le 25 octobre 2017, la caisse a notifié à M. [V] la consolidation de son état de santé à la date du 15 novembre 2017.
Par lettre du 23 octobre 2017, la caisse a notifié à M. [V] qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 16 novembre 2017.
Par lettre du 17 novembre 2017, réceptionnée le 24 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [V] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 15 %.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la date de consolidation et la reprise de son activité à temps complet, M. [V] a saisi le 14 mars 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a déclaré le recours de M. [V] irrecevable et l'a condamné aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la notification de la décision concernant le taux d'incapacité adressée par courrier recommandé a été reçue par l'assuré le 22 novembre 2017 et comportait les voies et délais de recours ; que M. [V] avait ainsi jusqu'au 21 janvier 2018 pour introduire son recours devant la juridiction pour contester la taux d'incapacité permanente partielle et que ce n'est que le 14 mars 2018 qu'il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que dès lors, le recours de M. [V] devant la juridiction intervenu au-delà du délai de deux mois, est donc forclos.
M. [V] a interjeté appel le 14 décembre 2021 du jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2021.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a soutenues et complétées oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours qu'il a formé à l'encontre des décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine ayant fixé à 15% son taux d'incapacité permanente partielle, arrêté sa date de consolidation au 15 novembre 2017 et retenu qu'il pourrait exercer son activité professionnelle à temps complet ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
Avant dire droit,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira avec mission de procéder à une consultation médicale et émettre un avis sur son taux d'incapacité permanente partielle, sa date de consolidation et son incapacité à exercer son activité professionnelle à temps complet,
A titre subsidiaire :
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 40%,
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
M. [V] soutient en substance que :
- il a formé un recours à l'encontre de la décision lui notifié le taux d'incapacité par lettre du 25 novembre 2017 ; ce recours est recevable quant bien même il a été adressé au secrétariat service médical ; aux termes de l'article R.143-31 du code de la sécurité sociale applicable, la forclusion ne peut être opposée ; en saisissant le secrétariat service médical, il a bien formé un recours auprès d'un service ou organisme de sécurité sociale au sens des dispositions de l'article susvisé ;
cette saisine a interrompu le délai de recours devant les juridictions du contentieux technique ;
ce recours a été confirmé par lettres des 11 décembre 2017, 29 janvier 2018 et 22 février 2018, puis par l'acte du 14 mars 2018 ;
- de même il a contesté la décision fixant la date de consolidation et la reprise d'activité à temps complet les 25 octobre 2017, 11 décembre 2017 et 22 février 2018 , puis par saisine du tribunal le 14 mars 2018 ;
- la décision de la caisse du 17 novembre 2017 est insuffisamment motivée car elle se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu sans indication des considérations de fait ayant justifié ce taux ; dès lors que la décision n'est pas suffisamment motivée, il est recevable à en contester le bien fondé, sans condition de délai ;
- il résulte de l'avis de plusieurs médecins, qu'il ne peut reprendre son activité professionnelle qu'à hauteur de 40% et non à temps complet ;
- son taux d'incapacité permanente partielle de 15% est sous-évalué et sa date de consolidation doit être réexaminée.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par M. [V] ;
- déclarer bien fondé le taux fixé à 15% par le médecin-conseil de la Caisse ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
La caisse réplique en substance que :
- la décision de la caisse attribuant une rente à M. [V] a été reçue par ce dernier le 22 novembre 2017 et indiquait les délais et voies de recours pour contester le taux d'incapacité permanente partielle devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ; il avait jusqu'au 22 janvier 2018, pour introduire son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, de sorte que son recours du 14 mars 2018 est intervenu au-delà du délai imparti ;
- le courrier de contestation du 25 novembre 2017 dont M. [V] se prévaut n'interrompt pas le délai imparti puisqu'il a été adressé au service médical et non à la commission de recours amiable ; à aucun moment, la décision attributive de rente calculée sur le taux d'IPP de 15 % ne mentionnait comme voie de recours la saisine du service médical et la voie de l'expertise médicale ; le courrier du 25 novembre 2017 adressé au secrétariat du service médical n'a pas interrompu le délai de deux mois pour saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
- le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2017 et a procédé à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle après un examen clinique de l'assuré et au regard du barème indicatif d'invalidité qui prévoit un taux de 15%, en raison d'une limitation des longs déplacements mais avec fluidité de la démarche ;
- M. [V] n'apporte aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause le taux d'incapacité fixé à 15 % sur le plan strictement médical ;
- la mise en oeuvre d'une expertise médicale n'a pour but que de pallier la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
SUR CE :
- Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions de l article R.434-32 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
(...)
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
(...) »
L'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que: « Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.143-1 ».
L'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que:
« La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
(...) »
En l'espèce, il est constant que M. [V] a reçu le 22 novembre 2017 la notification du 17 novembre 2017 de la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle.
Cette décision mentionnait la voie de recours amiable devant la commission de recours amiable et la voie de recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, alors compétent en la matière, ainsi que le délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
M. [V] a saisi le 'secrétariat service médical UGM 582 Boulogne 92 026 Nanterre' de la caisse le 25 novembre 2017 par lettre portant pour objet la ' contestation taux IPP' et demandant de bien vouloir examiner à nouveau son dossier, à défaut de quoi, il saisira le 'tribunal du contentieux de l'invalidité' (pièce n°94 des productions de l'assuré). Il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre du 14 mars 2018.
Ayant introduit un recours adressé au secrétariat du service médical de la caisse dans le délai de deux mois de la notification de la décision du 17 novembre 2017, fut-il incompétent pour en connaître, aucune forclusion ne saurait être opposée à M. [V], concernant la contestation du taux d'incapacité permanente partielle.
Dès lors, le recours de M. [V] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité doit être déclaré recevable s'agissant de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En revanche, force est de relever que la caisse n'a pas conclu sur les demandes de M. [V] portant sur la date de consolidation et sur l'aptitude à reprendre une activité professionnelle à temps complet.
Il convient ainsi d'ordonner la réouverture des débats, afin de recueillir les explications des parties sur ces demandes et notamment sur leur recevabilité.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de M. [V] irrecevable;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [V] recevable en son recours à l'encontre de la décision de fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Pour le surplus,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du :
Mardi 09 Janvier 2024
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
aux fins de recueillir les explications des parties sur les demandes de M. [V] portant sur la date de consolidation et sur l'aptitude à reprendre une activité professionnelle à temps complet notamment sur la recevabilité de ces demandes ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience.
La greffière La présidente
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