Texte intégral
N° RG 23/00949 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXK6
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G 21/00730) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 10 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2023
APPELANTS :
[F] [H] assistée de son curateur EVA TUTELLES dont le siège social est [Adresse 4],
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (Russie)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Prune CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001561 du 01/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉ:
ORGANISME DE DROIT PRIVE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation [Adresse 3] et dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [L] [C], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [H] a été victime d'uin accident de la circulation le 16 mai 2015 alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par son compagnon. Le véhicule en cause n'était pas assuré.
Par jugement du 12 septembre 2016, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a :
- déclaré le conducteur coupable de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [H] ;
- ordonné une expertise médicale de la victime ;
- condamné le responsable à lui payer une provision de 2 000 euros outre 400 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 6 novembre 2017 statuant sur intérêt civils, il a 'xé l'indenmisation des différents postes de préjudice de Mme [H] à la somme de 20 580 euros sur la base du rapport d'expertise médicale et a condamné le responsable à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier recommandé adressé au Fonds de garantie le 7 septembre 2020, Mme [H] a sollicité le versement des indemnités 'xées par le tribunal ainsi que de l'indemnité de procédure.
Par courrier en réponse daté du 22 mars 2021, le Fonds de garantie lui a opposé la forclusion de sa demande et refusé l'indemnisation.
Par assignation en date du 18 mai 2021, Mme [F] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'indemnisation par le FGAO.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) par Mme [H] ;
- déclaré Mme [H] forclose en sa demande ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration d'appel en date du 6 mars 2023, Mme [F] [H] a interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement déféré et de statuant à nouveau de :
- constater que Mme [F] [H] était, durant la période du 6 septembre 2017 au 20 novembre 2019, dans l'impossibilité de saisir le FGAO ;
- par conséquent, relever Mme [H] de la forclusion de son action en indemnisation des préjudices résultant de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 12 juin 2015 ;
- constater qu'il appartient au FGAO d'indemniser Mme [H] de l'ensemble des préjudices subis à la suite de l'accident du 12 juin 2015, et ce de manière intégrale ;
- allouer à Mme [H] la somme de 21 980 euros conformément au jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 6 novembre 2017 se décomposant comme suit :
1 960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,
5 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
7 120 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en application du jugement sur intérêts civils du 6 novembre 2017 ;
400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en application du jugement de condamnation du 12 septembre 2016 ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au FGAO ;
- en conséquence, dire que ces sommes seront versées par le FGAO ;
- rejeter tous moyen, fin et prétention contraire ;
- condamner le FGAO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [H] admet ne pas avoir sollicité l'indemnisation auprès du Fonds de garantie dans l'année suivant le jugement sur intérêts civils du 6 septembre 2017 mais soutient qu'elle doit être relevée de la forclusion aux motifs qu'elle était dans l'impossibilité de saisir le Fonds de garantie puisqu'elle n'était assistée d'aucun professionnel du droit et se trouvait dans un état psychologique désastreux. Elle est cependant de bonne foi puisqu'elle a tenté en vain d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [H] de toutes fins et prétentions contraires comme étant infondées et de la condamner aux dépens d'appel.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient qu'à partir du moment où elle a été assistée d'un avocat tout au long de la procédure pénale et donc dès les prémices du litige, la cour ne saurait considérer que Mme [H] a été dans l'incapacité d'agir avant l'expiration du délai légal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R.421-12 du code des assurances dispose :
« Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. »
La juridiction de première instance a estimé que Mme [H], qui était informée du défaut d'assurance dès le jour de l'accident, a été partie et assistée d'un avocat tout au long de la procédure pénale, sur intérêts civils et encore lors de l'instance civile devant la CIVI, ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai imparti par l'article R. 421-12 du code des assurances pour solliciter le FGAO.
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, et ce d'autant que Mme [H] a été en mesure d'agir en saisissant à tort la commission d'indemnisation des victimes d'infractions le 29 août 2019 et n'a été placé sous mesure de protection que le 27 janvier 2022, soit très postérieurement à la période pendant laquelle elle soutient avoir été empêchée d'agir.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [F] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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