Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01347 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBRM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 05 Juillet 2022, RG 21/02105
Appelante
S.A.S. CAYALES HOME RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SARL HOME & RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] - SUISSE - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [P] a été actionnaire, avec M. [X] [Z], d'une société de droit suisse dénommée 'société Home & Renovation SARL'. En mars 2014, une filiale de cette société, ayant pour nom commercial 'société Home & Renovation France' et dont M. [Y] [P] est le gérant a été enregistrée au registre du commerce de Thonon-les-Bains. La filiale était détenue à 95 % par la société Home & Renovation SARL et à 5% par Madame [S], avant de l'être à 100% par M. [Y] [P] à la suite d'une cession de parts intervenue le 31 mai 2016.
M. [Y] [P] a alors modifié le nom commercial de sa société ainsi que sa forme juridique en 'société SAS Cayales Home Renovation'. Il dit avoir déposé auprès de l'INPI sa marque 'Home renovation France' en avril 2019.
A la suite d'une assignation délivrée par la société Home & Renovation SARL, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a, par ordonnance du 26 juin 2019 :
- condamné la société Home & Renovation France à cesser de reproduire et faire usage sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par personne interposée, de la dénomination 'Home & Renovation' et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- ordonné à la société Home & Renovation France de procéder à la radiation du nom de domaine 'Home & Renovation France.com' et des liens qui lui sont associés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu'à la radiation du nom de domaine 'Home & Renovation.com' et des liens qui lui sont associés.
La décision a été signifiée à la société Home & Renovation France le 31 juillet 2019.
Par arrêt du 18 février 2020, la cour d'appel de Chambéry a confirmé en toutes ses dispositions, ladite ordonnance en y ajoutant une condamnation de la société 'Home & Renovation SARL' à cesser d'utiliser sur son site internet l'image de M. [P] [Y], son adresse professionnelle et celle de ses locaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par arrêt rectificatif du 2 juin 2020, la cour d'appel de Chambéry a jugé que l'astreinte prononcée 'court à compter de la signification de l'arrêt et non à compter de son prononcé'.
Le 29 juillet 2020, la société Home & Renovation SARL a fait signifier les deux arrêts.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2021, la société Cayales Home Renovation a assigné la société Home & Renovation SARL aux fins notamment de constater que cette dernière ne respecte pas les dispositions de l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry des 18 février et 2 juin 2020, de liquider l'astreinte et la condamner en paiement.
Par décision contradictoire du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- constaté l'inexécution, par la SAS Cayales Home Renovation, de l'obligation de ne plus utiliser la dénomination 'Home & Renovation' ordonnée par arrêts rendus par la Cour d'Appel de Chambéry les 18 février et 02 juin 2020, dans le délai imparti,
- ordonné la liquidation de l'astreinte prévue par arrêts rendus par la Cour d'Appel de Chambéry les 18 février et 2 juin 2020, à savoir la somme de 50 euros par infraction durant 912 jours, soit la somme de 45 600 euros,
- condamné la société Cayales Home Renovation France à payer à la société Home & Renovation Suisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Cayales Home Renovation aux dépens,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 juillet 2022, la SAS Cayales Home Renovation a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Cayales Home Renovation demande à la cour de :
- constater que la société de droit suisse SARL Home & Renovation ne respecte pas les dispositions des arrêts de la cour d'appel de Chambéry du 18 février et 2 juin 2020,
- déclarer la société de droit suisse SARL Home & Renovation redevable de l'astreinte ordonnée par lesdites décisions, pour la période du 29 juillet 2020 à ce jour,
- liquider l'astreinte et condamner la société de droit suisse à verser à la SAS Cayales Home Renovation France la somme de 39 100 euros à verser en liquidation de cette astreinte,
- déclarer que la SAS Cayales Home Renovation n'est redevable d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 1er août 2019 et jusqu'au 5 mars 2020, soit une somme de 10 800 euros,
- ordonner la liquidation de cette astreinte en tenant compte du comportement de Monsieur [Y] et des difficultés qu'il a rencontré, et déclarer qu'il a tout mis en oeuvre pour respecter l'ordonnance de référé du 26 juin 2019,
- condamner la SARL Home & Renovation à payer la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Home & Renovation aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Home & Renovation demande à la cour de :
- juger que la SAS Cayales Home Renovation n'a pas relevé appel du jugement du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 5 juillet 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte à son encontre,
- confirmer la décision du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 05 juillet 2022 en ce qu'il a :
- constaté l'inexécution par la société Cayales Home Renovation de l'obligation de ne plus utiliser la dénomination Home & Renovation ordonnée par deux arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry les 18 février et 2 juin 2020 dans le délai imparti,
- ordonné la liquidation de l'astreinte prévue par arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry les 18 février et 2 juin 2020, à savoir la somme de 50 euros par infraction durant 912 jours soit la somme de 45 600 euros,
- condamné la société Cayales Home Renovation France à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
en conséquence,
- condamner la société Cayales Home Renovation à lui payer la somme de 45 600 euros au titre de la liquidation d'astreinte en lien avec l'utilisation de la dénomination Home & Renovation,
à titre subsidiaire, si la cour s'estimait saisie du tout,
- juger que l'astreinte prononcée à son ne court pas,
- juger qu'elle a respecté les termes des arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry les 18 février et 2 juin 2020 lui ayant enjoint de cesser d'utiliser sur son site internet l'image de M. [Y], son adresse professionnelle et celle de ses locaux,
- débouter la société Cayales Home Renovation France de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
- juger que la société Cayales Home Renovation France n'a pas procédé à la radiation du nom de domaine Home & Renovation France.com,
en conséquence,
- liquider l'astreinte prononcée à ce titre à la somme de 45 600 euros,
- condamner la société Cayales Home Renovation à lui payer la somme de 45 600 euros à ce titre,
en conséquence,
- rectifier le jugement rendu par le juge de l'exécution de Thonon-les-bains le 5 juillet 2022 et insérer et ajouter au dispositif de celui-ci :
- constaté l'inexécution par la société Cayales Home Renovation de l'obligation de ne plus utiliser le nom de domaine Home & Renovation ordonnée par arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry les 18 février et 2 juin dans le délai imparti,
- ordonné la liquidation de la seconde astreinte prévue à ce titre par arrêts rendus par la Cour d'Appel de Chambéry les 18 février et 2 juin 2020, à savoir la somme de 50 euros par infraction durant 912 jours soit la somme de 45 600 euros,
- condamner la société Cayales Home Renovation à lui payer la somme de 45 600 euros à ce titre,
à titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
- réformer le jugement du juge de l'exécution de Thonon-les-Bains du 5 juillet 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de liquidation de la seconde astreinte prononcée,
- ordonner la liquidation de la seconde astreinte prévue par arrêts rendus par la cour d'appel de Chambéry les 18 février et 2 juin 2020, à savoir la somme de 50 euros par infraction durant 912 jours soit la somme de 45 600 euros,
- condamner la société Cayales Homes Renovation France à lui payer la somme de 45 600 euros au titre de la liquidation de la seconde astreinte,
en toute hypothèse,
- ordonner la compensation des créances réciproques,
- condamner la société Cayales Home Renovation France à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cayales Renovation France aux entiers frais et dépens de l'instance, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Bollonjeon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation d'astreinte formulée par la société SAS Cayales Home & Renovation
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d'appel contient à peine de nullité les chefs de jugements critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est constant en jurisprudence (cass. civ. 2ème, 19 novembre 2020, n°19-13.642) qu'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Cayales Home Renovation précise que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a :
'- constaté l'inexécution par la société Cayales Home & Renovation de l'obligation de ne plus utiliser la dénomination HOME&RENOVATION ordonnée par arrêts rendus par la cour d'appel de CHAMBÉRY les 18 février et 2 juin 2020 dans le délai imparti,
- ordonné la liquidation de l'astreinte prévue par les arrêts rendus par la cour d'appel de CHAMBÉRY les 18 février et 2 juin 2020 à savoir la somme de 50 euros par infraction durant 912 jours, soit la somme de 45 600 euros,
- condamné la société CAYALES HOME &RENOVATION FRANCE à payer à la société HOME &RENOVATION SUISSE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS CAYALES HOME & RENOVATION aux dépens'.
Cette déclaration ne vise donc pas la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Cayales Home Renovation de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée à son profit.
Il est constant au dossier qu'aucune autre déclaration d'appel n'a été formulée dans le délai offert à l'appelant pour conclure. En conséquence, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de cette question.
Sur l'erreur matérielle affectant le jugement déféré
Il convient de relever que l'ordonnance de référé en date du 26 juin 2019 a prévu deux astreintes différentes :
- la première se rapporte l'obligation faite à la société Home & Renovation France à cesser de reproduire et faire usage sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par personne interposée, de la dénomination 'Home & Renovation' et ce, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
- la seconde se rapporte à l'obligation faite à la société Home & Renovation France de procéder à la radiation du nom de domaine 'Home & Renovation France.com' et des liens qui lui sont associés et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et jusqu'à la radiation du nom de domaine 'Home & Renovation.com' et des liens qui lui sont associés.
Il convient de noter que le jugement déféré a, dans ses motifs :
- constaté que la société Cayales Home Renovation a continué à faire usage du nom 'Home & Renovation' ce qui résulte notamment 'd'un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 30 novembre 2021 qui montre que la société CAYALES HOME & RENOVATION n'a pas procédé à la radiation du nom de domaine HOME & RENOVATION FRANCE.com' ;
- dit recevable et bien fondée la société Home & Renovation Suisse à 'solliciter que soit liquidées les astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 26 juin 2019", dit qu''elle est donc redevable d'une astreinte de 50 € par jour à compter du 1er août 2019" et que 'la société CAYALES HOME & RENOVATION FRANCE sera donc condamnée à payer à la société HOME & RENOVATION SUISSE a somme de 45 600 € à titre de liquidation de la dite astreinte, soit 912 jours x 50" ;
- repris ensuite le fait que la société de droit français a continué à utiliser le nom litigieux, que la société de droit suisse 'sera donc déclarée recevable et bien fondée à solliciter la liquidation de cette seconde astreinte' et qu'en conséquence la société de droit français 'sera condamnée à lui verser la somme de 45 600 €, soit 912 jours x 50, à ce titre'.
Dans son dispositif, le juge de l'exécution a visé la seule inexécution de ne plus utiliser la dénomination 'Home & Renovation' tout en ordonnant la liquidation de l'astreinte portant sur 'la somme de 50 euros par infraction durant 912 jours, soit la somme de 45 600 euros'.
Il en résulte que le juge de l'exécution a opéré une confusion entre les deux astreintes mais qu'il n'a nécessairement liquidé que l'astreinte concernant la non radiation du nom de domaine, la seule à pouvoir être calculée sur un nombre de jours et non sur un nombre d'infractions constatées.
Dès lors il convient de débouter la SARL Home & Renovation de sa demande en rectification d'erreur matérielle dans la mesure il n'existe par d'erreur manifeste qui pourrait être corrigée.
Sur la liquidation de l'astreinte concernant la cessation d'utilisation du nom de domaine
La SARL Home & Renovation expose qu'il résulte d'un constat d'huissier du 30 novembre 2021 que le nom de domaine litigieux est toujours actif. Elle demande donc à ce que la société SAS Cayales Home Renovation soit condamnée à lui payer la somme de 45 600 euros correspondant à une période de 912 jours à compter du premier août 2019 et à une somme de 50 euros par jour.
La société SAS Cayales Home Renovation expose pour sa part que, dès le prononcé de l'ordonnance, elle a effectué toutes les démarches afin de respecter la décision et qu'elle justifie notamment de la prise en compte de sa demande de radiation à effet au 10 octobre 2020. Elle estime que la liquidation de l'astreinte doit tenir compte de sa bonne foi et ne peut être liquidée que dans la période du 1er août 2019 au 5 mars 2020, soit 216 jours à 50 euros, soit une somme de 10 800 euros.
La cour relève que la société SAS Cayales Home Renovation produit aux débats :
- l'enregistrement le 24 juillet 2019 du nom de domaine 'cayalesrenovation.com' (pièce n°10) ;
- une facture portant sur l'hébergement d'un site internet 'c-homerenovation.com' pour une période allant du 4 octobre 2019 au 3 octobre 2020 et sur une adresse mail 'cayalesrenovation.com' pour la même période (pièce n°11) ;
- une facture en date du 10 mars 2020 pour un nom de domaine qualifié de 'supplémentaire' 'cayales-home-renovation.com' portant sur la période allant du 10 mars 2020 au 9 mars 2021 (pièce n°12) ;
- un courriel en date du 1er février 2022 de la société Ionos à M. [P] [Y] confirmant la résiliation du pack 'Ionos 1&1 Unlimited Plus' pour le 10 octobre 2020 et précisant qu'à cette date, ont été désactivés les noms suivants : 'homerenovationfrance.com' et 'home-renovation-france.fr' (pièce n°13).
La cour observe que l'enregistrement d'un nom de domaine en juillet 2019, d'un nom 'supplémentaire' le 10 mars 2020 ou encore l'hébergement d'un site internet avec un nom différent du nom litigieux entre octobre 2019 et octobre 2020 ne permettent pas de montrer ni que le nom de domaine litigieux a été supprimé, ni que des démarches ont été effectuées en vue de sa suppression.
Il est, par ailleurs, constant que, dans ses écritures, la société SAS Cayales Home Renovation reconnaît avoir été en infraction par rapport à son obligation de radiation du nom de domaine, du 1er août 2019 au 5 mars 2020.
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il est constant que le gérant de la société SAS Cayales Home Renovation a eu la confirmation de ce que le nom de domaine litigieux serait désactivé le 10 octobre 2020. Dans la mesure où l'obligation définie par la décision prise en référé portait sur le fait de faire procéder à la radiation du nom de domaine, il convient de considérer que cette obligation a été respectée à la date du 10 octobre 2020. Le fait que le nom de domaine soit encore visible postérieurement ne peut, en effet pas être imputé avec certitude à la société SAS Cayales Home Renovation qui démontre avoir été informée de la radiation à compter du 10 octobre 2020.
En conséquence, dans la mesure où l'ordonnance de référé, confirmée par la cour d'appel, a été signifiée à la société SAS Cayales Home Renovation le 21 juillet 2019, il convient de liquider l'astreinte relative à la radiation du nom de domaine sur la période courant du 1er août 2019 au 10 octobre 2020, soit 437 jours à 50 euros par jour, soit la somme de 21 850 euros, somme au paiement de laquelle la société SAS Cayales Home Renovation sera condamnée. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur la liquidation de l'astreinte concernant l'utilisation du nom 'Home & Renovation'
La SARL Home & Renovation précise que la société SAS Cayales Home Renovation continue, malgré l'interdiction qui lui en a été faite, d'utiliser le nom 'Home & Renovation' depuis le 1er août 2019 comme en atteste :
- l'extrait K-bis qu'elle produit,
- le procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2021,
- l'acte introductif d'instance,
- les conclusions,
- la déclaration d'appel.
Elle estime qu'il existe une infraction journalière depuis le 1er août 2019 et sollicite une liquidation à raison de 912 jours, soit une somme de 45 600 euros.
La société SAS Cayales Home Renovation expose pour sa part que, depuis le 5 mars 2020, elle utilise le nom 'Cayales Home Renovation' qui ne comprend plus le symbole '&' et que sur le véhicules et la façade de l'entreprise il est simplement mentionné 'Cayales renovation'. Elle ajoute avoir modifié la dénomination sociale sur le K-bis à deux reprises, le 5 mars mars 2020 pour 'Cayales Home Renovation' puis le 6 mai 2021 pour 'Home Plus'. Elle invoque, à nouveau, sa bonne foi dans l'exécution de la décision.
La cour rappelle que l'ordonnance de référé du 26 juin 2019 a interdit sous astreinte à la société SAS Cayales Home Renovation l'utilisation de la dénomination 'Home & Rénovation' et que l'astreinte a été prévue pour sanctionner d'une somme de 50 euros chaque infraction constatée et non une période de temps.
Il convient de relever, au regard des pièces versées qu'il est constaté deux utilisations de la dénomination litigieuse dans le procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2021 (pièce intimé n°6, annexes 7 et 10). Les autres constatations montrent que l'appelante utilise l'appellation 'Home renovation' et non 'Home & (ou 'et') rénovation'. C'est d'ailleurs à cette même dénomination que l'intimée a fait elle-même signifier à l'appelante, le 29 juillet 2020, les arrêts de la cour d'appel (pièce intimé n°5). C'est encore sous cette même dénomination que la déclaration d'appel a été effectuée (pièce intimé n°9) et que la partie se présente devant la cour d'appel dans ses écritures (conclusions p.1).
Toutefois, il convient de constater l'utilisation du nom litigieux :
- dans le dispositif des écritures (p.12 : 'c'est pourquoi la Société par actions simplifiée unipersonnelle CAYALES HOME & RENOVATION' demande à la Cour de'),
- dans l'assignation en liquidation d'astreinte (pièce appelant n°8)
- dans une demande de signification ou notification à l'étranger du 20 avril 2021 (pièce appelant n°17),
- dans un acte de réquisition de poursuite (pièce appelant n°19),
- dans un chèque émis le 22 juillet 2022 à l'ordre de la Carpa (pièce appelant n°22).
Sont donc en tout et pour tout constatées 7 infractions à l'astreinte concernant l'utilisation du nom 'home & renovation', la cour ne pouvant déduire de l'existence de ces infractions qu'elles ont nécessairement existées au quotidien depuis le 31 août 2019.
La société SAS Cayales Home Renovation sera donc condamnée à payer à la SARL Home & Renovation une somme de 350 euros au titre de la liquidation de l'astreinte portant l'utilisation sur le nom 'Home & Renovation'.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société SAS Cayales Home Renovation qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel, au profit de maître Audrey Bollonjeon par application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société SAS Cayales Home Renovation partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SARL Home & Renovation en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate qu'elle n'est pas saisie de la question de la liquidation de l'astreinte prononcée contre la SARL Home & Renovation au profit de la société Cayales Home Renovation,
Déboute la SARL Home & Renovation de sa demande en rectification d'erreur matérielle,
Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Condamne la société SAS Cayales Home Renovation à payer à la SARL Home & Renovation la somme de 21 850 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant la radiation du nom de domaine,
Condamne la société SAS Cayales Home Renovation à payer à la SARL Home & Renovation la somme de 350 euros au titre de la liquidation de l'astreinte concernant l'utilisation du nom 'Home & Renovation',
Condamne la société SAS Cayales Home Renovation aux dépens de première instance et d'appel, maître Audrey Bollonjeon étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société SAS Cayales Home Renovation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS Cayales Home Renovation à payer à la SARL Home & Renovation la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente