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Cour de cassation, 23 juin 1988. 85-43.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.849

Date de décision :

23 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LES EDITIONS ARTHAUD, venant aux droits de la société anonyme LIBRAIRIE ARTHAUD, dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1985 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Henry X..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère), défendeur à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Les Editions Arthaud, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 juin 1985) et la procédure, que M. X... a été engagé en 1960 à Grenoble en qualité de photographe illustrateur par la société Arthaud ; que celle-ci, après avoir regroupé ses activités à Paris, a accepté dans un premier temps que M. X... poursuive son activité à Grenoble puis, le 25 avril 1980, a proposé à celui-ci sa mutation dans la capitale ; que le salarié qui, pour accepter, demandait une augmentation de son salaire pour tenir compte des différences de loyers entre les deux villes et la prise en charge de ses frais de déménagement par son employeur a, n'ayant pas obtenu satisfaction, refusé cette mutation ; qu'il a alors été licencié ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'on entend par transfert de poste au sein d'une entreprise le transfert de l'activité professionnelle correspondant à ce poste, quelles que soient les modalités juridiques de l'exercice ultérieur de cette activité, et qu'en prétendant que le motif invoqué par la Librairie Arthaud dans sa lettre de licenciement du 9 juillet 1980, aux termes de laquelle le transfert à Paris du poste de photographe exercé par M. X... à Grenoble était motivé par "aussi bien un souci de meilleure organisation, que par le but économique de comprimer les frais qui résultent de cette séparation géographique", aurait été dépourvu de réalité au prétexte que, postérieurement au licenciement, la société a eu recours, pour l'exécution des travaux antérieurement exécutés par M. X..., "à des techniciens extérieurs à l'entreprise réalisant en "free lance" des reportages photographiques pour son compte" mais ne l'aurait pas remplacé alors que de ces faits mêmes, relevés par l'arrêt, il résultait à l'évidence que l'activité professionnelle correspondant au poste de M. X..., soit celle de photographe, avait bien été transférée de Grenoble à Paris, peu important à cet égard que l'employeur en ait, à la suite du refus opposé par M. X... à la mutation proposée, confié ultérieurement l'exercice à plusieurs collaborateurs extérieurs plutôt qu'un salarié unique, ce choix relevant du pouvoir de direction et de gestion attaché à ses fonctions de chef d'entreprise, non soumis à l'appréciation du juge prud'homal, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, et l'a par conséquent violé par fausse application ; alors que par ailleurs un licenciement économique d'ordre structurel implique une suppression de poste au sens économique du terme, soit la suppression de l'activité professionnelle corresponant à ce poste avec modification des structures de l'entreprise, et qu'en prétendant que la mutation proposée, et partant, le licenciement intervenu en raison du refus opposé à celle-ci par M. X..., "dissimulait en réalité un licenciement économique d'ordre structurel" dans la mesure où les travaux antérieurement exécutés par celui-ci ont été confiés à des techniciens extérieurs à l'entreprise réalisant en "free-lance" des reportages photographiques pour son compte", attestant de ce fait l'absence de remplacement de M. X..., auquel la Librairie aurait pourtant pu procéder, alors même que, loin qu'il y ait eu suppression de poste, l'activité professionnelle de M. X..., soit celle de photographe, a au contraire été poursuivie, postérieurement à son licenciement, certes selon une autre modalité, en ce qu'elle a été confiée par la société à plusieurs collaborateurs extérieurs plutôt que par un autre salarié unique, par suite d'une option relevant du pouvoir de direction et de gestion interne du chef d'entreprise, échappant à l'appréciation du juge prud'homal, la cour, là encore, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, cette fois au regard de l'article L. 321-7 du Code du travail et a par conséquent violé ce texte par fausse application et alors, enfin, que pour apprécier le caractère économique d'un licenciement le juge doit se placer à sa date et que la cour ne pouvait donc, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, dire que le licenciement de M. X... pour refus de rejoindre son poste transféré à Paris dissimulait une suppression de poste sans constater que ce transfert était fictif et que l'offre de transfert présentée par l'employeur à son salarié n'était pas sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'activité professionnelle correspondant au poste de photographe de M. X... n'avait pas été transférée à Paris et que le motif allégué par l'employeur n'était ni réel ni sérieux ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif relatif au caractère prétendument économique du licenciement, les juges du fond, par un arrêt motivé, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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