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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-18.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.973

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PEP BTP, anciennement dénommée société anonyme Peperiot BTP, dont le siège social est avenue de Magudas, Le Haillan (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), au profit de la société Sircop, dont le siège social est 73, Cours de la Somme, Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société PEP BTP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 1993), que la société Sircop a chargé des travaux de construction d'un immeuble un entrepreneur qui en a sous-traité une partie à la société Peperiot-BTP, devenue PEP-BTP ; que celle-ci, n'ayant pas été réglée par l'entrepreneur principal, a assigné en paiement le maître de l'ouvrage sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu que, pour débouter la société Peperiot-BTP de sa demande, l'arrêt retient qu'après avoir introduit son action en paiement sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975, la société Peperiot-BTP apparaît avoir modifié le fondement juridique de sa réclamation en visant ensuite l'article 14-1 de cette loi, que les premiers juges ont choisi d'écarter l'examen du moyen tiré de l'article 14-1 en accueillant la demande sur le fondement de l'article 13 et que la société Peperiot-BTP, qui n'a pas formé d'appel incident et se borne à conclure à la confirmation du jugement, ne peut être admise à soumettre à la cour d'appel l'examen, à nouveau, de l'article 14-1 de la loi, qui n'est pas le support de la décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Peperiot-BTP avait, dans ses conclusions d'appel, formulé expressément le moyen tiré de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Sircop aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-31 | Jurisprudence Berlioz