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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-82.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-82.573

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Renée, épouse Y..., - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2002, qui, pour déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique un avantage indu, a condamné la première à 4 500 euros d'amende et le second à 7 600 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, violation de l'article 441-6 du Code pénal, violation de l'article 121-3 du même Code, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a confirmé le jugement sur la culpabilité et le réformant sur la peine, a condamné Gérard Y... à la peine de 7 600 euros et Renée Y... à celle de 4 500 euros ; "aux motifs centraux que l'absence d'activité réelle dans la zone franche est établie par le constat de l'inspecteur de l'URSSAF, l'absence d'aménagement, quai, garage, véhicules sont autant d'indices qui permettent à la Cour de confirmer que les prévenus, qui ne contestent pas leur éventuelle responsabilité pénale personnelle, ont entendu bénéficier au maximum de cette possibilité d'exonération ; qu'en effet, l'embauche de vingt salariés pour les quelques déménagements ou transports réalisés à partir ou vers la zone franche, était totalement disproportionnée et caractérise la volonté frauduleuse ; que cette insuffisance d'activité admise par les prévenus qui invoquent la nécessité d'un délai pour se constituer une clientèle, est d'autant plus certaine que la secrétaire, Melle Z..., a déclaré que, sur sa période d'emploi de 14 mois, elle avait travaillé pendant cinq semaines au siège des transports Y... à Rennes ; c'est-à-dire que, pendant cette période, il n'y avait personne dans la société Mancelle ; que, sur les vingt salariés donc cinq étaient domiciliés dans la zone franche, mais se trouvaient à Rennes, les autres ont été fictivement rattachés à la société ADO pour permettre d'étendre le bénéfice de l'exonération ; que ces personnes n'ont eu aucun contact avec le siège de l'entreprise qui les employait ; qu'elles ont déclaré qu'elles avaient constaté être payées par ADO sans changement dans leur contrat de travail ; que les prévenus soutiennent dans leurs conclusions que l'exploitation était réelle comme cela résulte des fax adressés à Rennes par la secrétaire pour demande l'accord pour les déménagements dont elle était saisie, qui représentaient, en 1997, 28 déménagements au départ du Mans et, en 1998, 60 déménagements nationaux et 22 vers l'étranger ; que les prévenus ont eux-mêmes écrit que cette activité était insuffisante, les salariés d'ADO travaillaient en sous-traitance pour les autres sociétés du groupe ; qu'ils ont donc admis que l'activité des salariés bénéficiant de l'exonération n'était pas régulière et indispensable à l'entreprise, que les conditions exigées par les textes rappelés ci-dessus et dont ils avaient eu connaissance de manière certaine par la visite dans l'entreprise de Mme A..., le 28 novembre 1997 ; qu'en affectant fictivement sept salariés en plus de ceux recrutés dans la zone franche dans une entreprise de déménagement qui ne comportait pas de locaux adaptés ni de véhicules, les prévenus ont démontré leur volonté de bénéficier des avantages sociaux sans intention réelle de créer une nouvelle entreprise ; que l'Administration plaignante reconnaît leur bonne foi jusqu'au 28 novembre 1997, compte tenu de la position de celle-ci confirmée par lettre du 3 mars 1997 mais considère que, postérieurement au 28 novembre 1997, il y a eu une véritable intention frauduleuse et que, contrairement à la demande des prévenus, cette bonne foi ne peut être maintenue postérieurement ; "alors que, d'une part, la Cour dénature les écritures dont elle était saisie en affirmant que les prévenus ne contesteraient pas leur éventuelle responsabilité pénale personnelle, cependant qu'à l'inverse, ils demandaient à être relaxés ; "alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le délit de fourniture de déclarations mensongères, en vue d'obtenir des administrations publiques ou d'un organisme chargé d'une mission de service public un avantage indu, implique la fourniture de telles déclarations mensongères ; que la Cour admet que l'Administration reconnaît elle-même la bonne foi des prévenus jusqu'au 28 novembre 1997, compte tenu de la position même de l'Administration confirmée par une lettre du 3 novembre 1997 et qu'à aucun moment, la Cour ne constate effectivement les éléments matériels de l'infraction par rapport à la notion de fourniture de déclarations mensongères pour pouvoir bénéficier des exonérations ressortant de la loi du 14 novembre 1996 créant des zones franches ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "et alors que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois admettre la bonne foi des prévenus et leur mauvaise foi sans préciser la date des déclarations mensongères, s'agissant d'un délit instantané ; qu'ainsi, l'arrêt viole les textes cités au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz