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Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-10.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.047

Date de décision :

1 mars 2023

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Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° E 21-10.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 1°/ [Z] [V], décédé le [Date décès 2] 2022, ayant été domicilié [Adresse 3], 2°/ Mme [Y] [R], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 1], 4°/ Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 6], 5°/ M. [G] [V], domicilié [Adresse 4], Agissant tous les quatre en qualité d'ayants droit de [Z] [V], décédé, ont formé le pourvoi n° E 21-10.047 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des ayants droit de [Z] [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mmes [R], [M] et [O] [V] et à M. [G] [V], en leur qualité respective d'ayants droit de [Z] [V], décédé le [Date décès 2] 2022, de leur reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2020), [Z] [V], engagé le 1er octobre 1977 par la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7] (la société) en qualité de contrôleur de gestion, occupait en dernier lieu, le poste de directeur des opérations sociétaires. 3. Placé en arrêt de travail du 15 septembre 2014 au 30 juin 2016, il a bénéficié de deux visites de reprise les 1er et 18 juillet 2016 aux termes desquelles il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe. 4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts, alors « que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la constatation régulière de l'inaptitude résultant de l'avis formulé à l'issue de la seconde visite peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en exonérant la CERP [Localité 7] de son obligation de reclassement aux termes de motifs pris de ce qu'après une étude de poste à l'occasion de laquelle l'employeur lui avait fait parvenir, le 29 juin 2016, une liste des postes disponibles au sein du groupe auquel appartient la société, le médecin du travail avait déclaré M. [V] définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise et le groupe par avis des 1er et 18 juillet 2016, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, postérieurement à ce second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226 -2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. 7. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à l'issue d'une visite de pré-reprise, le directeur adjoint des ressources humaines a invité le médecin du travail à lui faire parvenir une étude de poste et lui a donné la liste des postes disponibles au sein du groupe auquel appartenait la société, qu'après avoir procédé à l'étude de poste demandée et à l'issue de la visite de reprise du 1er juillet 2016, le médecin du travail a indiqué envisager l'inaptitude définitive du salarié au poste de directeur des opérations sociétaires et à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe, l'état de santé actuel du salarié ne permettant pas de faire des propositions de reclassement et que le 18 juillet 2016, à l'issue de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a confirmé ses conclusions. 8. Il indique ensuite que par lettre du 19 juillet 2016 le médecin du travail, confirmant les deux fiches d'inaptitude qu'il avait remplies, a réaffirmé que le salarié est inapte à la poursuite d'une activité professionnelle y compris avec des aménagements ou transformations de poste, son état de santé actuel étant incompatible avec un travail et qu'ainsi l'impossibilité pour le salarié résultant de son état de santé, d'exercer quelqu'activité professionnelle que ce soit étant clairement affirmée, il ne saurait être reproché à la société, à qui l'article L. 1226-2 précité impose de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié, d'avoir conclu à une impossibilité de reclassement et d'en avoir tiré les conséquences. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, postérieurement au second examen médical concluant à l'inaptitude du salarié à son poste et à tout poste, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute [Z] [V] de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation et en paiement de la somme de 8 016,14 euros à titre de rappel de prime trimestrielle, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7] et la condamne à payer à Mmes [R], [M] et [O] [V] et à M. [G] [V], en leur qualité respective d'ayants droit de [Z] [V] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les ayants droit de [Z] [V], décédé le [Date décès 2] 2022 M. [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le CERP [Localité 7] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE si les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir son obligation de reclassement, l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'en se fondant exclusivement, pour juger que la CERP [Localité 7] n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sur « la lettre du 19 juillet 2016 par laquelle le médecin du travail, confirmant les deux fiches d'inaptitude qu'il avait remplies, réaffirme que ''M. [Z] [V] est inapte à la poursuite d'une activité professionnelle y compris avec des aménagements ou transformations de poste, son état de santé actuel étant incompatible avec un travail'' dont elle a déduit que « l'impossibilité pour M. [V] résultant de son état de santé, d'exercer quelque activité professionnelle que ce soit étant clairement affirmée, il ne saurait être reproché à la société, à qui l'article L. 1226-2 précité impose de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié, d'avoir conclu à une impossibilité de reclassement et d'en avoir tiré les conséquences » la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur les conclusions du médecin du travail sans caractériser une recherche de reclassement par l'employeur postérieurement à la déclaration régulière de l'inaptitude, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises après la constatation régulière de l'inaptitude résultant de l'avis formulé à l'issue de la seconde visite peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en exonérant la CERP [Localité 7] de son obligation de reclassement aux termes de motifs pris de ce qu'après une étude de poste à l'occasion de laquelle l'employeur lui avait fait parvenir, le 29 juin 2016, une liste des postes disponibles au sein du groupe auquel appartient la société, le médecin du travail avait déclaré M. [V] définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise et le groupe par avis des 1er et 18 juillet 2016, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, postérieurement à ce second examen médical, l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

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