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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2023. 2328446

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2328446

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où son employeur a suspendu son contrat de travail le 11 décembre 2023, faute pour elle de pouvoir justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français depuis le 9 décembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et celui d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 décembre 2023, Mme B maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le juge des référés qu'elle a reçu une convocation le 15 décembre 2023 pour se présenter le 18 décembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de Mme B et demande au tribunal de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme B a été mise en possession, le 18 décembre 2023, d'un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 17 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Dhiver a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 18 décembre 2023 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante syrienne née le 3 septembre 2000, d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 17 mars 2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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