Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/04663
N° Portalis 352J-W-B7H-CZM6R
N° MINUTE : 3
Assignation du :
30 mars 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. MACIPALLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0550
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0445
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 28 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 3 avril 2013, la société Etoile François 1er, aux droits de laquelle est venue la SCI [Adresse 2], a donné à bail en renouvellement à la SAS Macipalle, des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2012, moyennant un loyer en principal de 110.000 euros par an, hors taxes et hors charges.
Le bail a été consenti pour une activité de « CAFE, RESTAURANT, BAR, à l’exclusion de tout autre commerce ou industrie ».
Au 1er avril 2020, le loyer était porté à 118.263,56 euros par l’effet d’une clause d’échelle mobile.
Par acte extrajudiciaire signifié le 3 décembre 2020, la société Macipalle a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2021.
Le 12 avril 2021, la société Macipalle a notifié à la SCI [Adresse 2] un mémoire préalable en fixation du loyer renouvelé aux fins de fixation du loyer à la somme de 56.000 euros par an en principal, à compter du 1er avril 2021, estimant que la valeur locative est inférieure à la valeur du loyer plafonné.
Par exploit du 31 mai 2021, la SCI [Adresse 2] a notifié son refus de renouvellement du bail avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Le 21 décembre 2022, la SCI [Adresse 2] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle la société Macipalle peut prétendre et le montant de l’indemnité d’occupation dont la preneuse est redevable.
Par ordonnance en date du 3 mars 2023, le juge des référés a désigné Mme [D] [R] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, la société Macipalle a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de fixation et condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.
La première réunion d’expertise s’est tenue le 6 juin 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la SCI [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans la présente instance, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [R].
Elle expose que le quantum de l’indemnité d'éviction invoquée par la société Macipalle fait actuellement l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, de sorte que les conclusions de l’expert judiciaire sont de nature à exercer une influence sur l’issue du présent litige.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société Macipalle s’associe à la demande de sursis à statuer.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 28 mars 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
Le sursis à statuer est une exception de procédure et, en tant que telle, elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer est prononcé en considération de l'intérêt qu'il présente pour la bonne administration de la justice, ce qui s'entend, notamment, de l'hypothèse, dans laquelle la survenance de l'événement qui le cause est de nature à influer sur l'issue du litige et de l'instance qu'il est destiné à suspendre.
En l’espèce, la présente instance introduite par la société Macipalle a pour objet la fixation d’une indemnité d’éviction à son profit qu’elle évalue à un montant de 8.430.000 euros.
Il est constant que par ordonnance du 3 mars 2023, le juge des référés a désigné un expert judiciaire aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction à laquelle la société Macipalle pouvait prétendre, ainsi que l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable à compter du 31 mai 2021.
Il en résulte que les opérations d’expertise menées par Mme [R] portent notamment sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction objet du présent litige, de sorte qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état afin de faire le point sur le dépôt du rapport d’expertise ayant motivé le sursis.
Les dépens seront réservés.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [D] [R] dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 3 mars 2023,
Renvoie l'affaire à l’audience de mise en état du 10 octobre 2024 à 11h30 pour faire un point sur le sursis à statuer et l’issue des opérations d’expertise menées par Mme [R],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Réserve les dépens,
Faite et rendue à Paris le 27 Juin 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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