Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42HE
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (CRAMA) GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[J] [G] était propriétaire d’une maison située [Adresse 12].
Par acte du 18 juin 2012, [J] [G] a fait donation à ses filles [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] de 80% de la nue-propriété de cette maison et en réservant à son profit l’usufruit du bien et en conservant 20% de la nue-propriété du bien.
Le 4 octobre 2021, à la suite de la survenance de fortes pluies [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] ont déploré un glissement partiel du terrain et de la clôture.
Une expertise amiable a été diligentée par GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de [J] [G], qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT. Le montant des travaux a été évalué à la somme de 15 358 €.
Un devis portant sur la réfection du mur a été réalisé par la société SACCOCCIO à la demande de [J] [G] et évaluant le montant des travaux à la somme de 39 688 €.
Par courriel du 2 février 2023, le devis a été transmis à l’assureur de [J] [G].
Par courriel du 5 décembre 2023, GROUPAMA MEDITERRANEE a indiqué à [J] [G] que : « il semblerait qu’il y ait un désaccord entre le montant chiffré par notre expert et l’analyse de l’entreprise. Je me rapproche de notre expert pour suite à donner ».
[J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] ont contesté le montant des travaux évalués par l’expert de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] ont assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (CRAMA) GROUPAMA MEDITERRANEE, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile en demandant de :
« - ordonner à GROUPAMA MEDITERRANEE de communiquer à [J] [G] le rapport d’expertise établi par l’expert désigné par elle concernant le glissement partiel de terrain et de clôture suite à la catastrophe naturelle survenue le 4 octobre 2021,
- assortir cette obligation de communication d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à décision à intervenir,
- désigner un expert judiciaire,
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice qui couvrira les premiers frais d’expertise,
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens. »
A l’audience du 25 octobre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] ont demandé de :
« - débouter GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes,
- désigner un expert judiciaire,
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] une somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice qui couvrira les premiers frais d’expertise,
- condamner GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens. »
GROUPAMA MEDITERRANEE par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« - donner acte à GROUPAMA MEDITERRANEE de ce que le rapport d’expertise du Cabinet POLYEXPERT est versé aux débats,
- dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de GROUPAMA MEDITERRANEE à communiquer le rapport établi par le Cabinet POLYEXPERT suite à la catastrophe naturelle survenue le 4 octobre 2021,
- donner acte à GROUPAMA MEDITERRANEE de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, étant précisé que les frais doivent rester à la charge des parties demanderesses,
- juger que la mission impartie à l’expert devra comporter notamment les chefs de mission suivants :
- après avoir pris connaissance des documents utiles, déterminer la localisation et la propriété du mur en pierres sèches situé sur le chemin de [Adresse 12],
- donner tous éléments pour déterminer la qualification juridique du mur en pierres sèches,
- opérer une distinction entre les travaux de reprise qui doivent être effectués sur le mur de clôture et le dallage de la terrasse et les travaux à réaliser sur le mur en pierre sèche situé sur le chemin de [Adresse 12],
- juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W],
- dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de condamnation pécuniaire,
- débouter [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de provision,
- rejeter toute demande provisionnelle au stade des référés comme se heurtant à des contestations sérieuses échappant à la compétence du juge des référés au profit du juge du fond,
- débouter [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- réserver les dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient de préciser que l’expertise d’assurance crée une certaine confusion entre un mur de pierres sèches et un mur de clôture.
Il résulte des dernières conclusions des demanderesses, et du plan cadastral qu’elles versent aux débats, que le mur effondré en cause est le mur de clôture en béton séparant les fonds cadastrés [Cadastre 10] et [Cadastre 5].
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En dépit des contestations de l’assureur, le rapport d’expertise diligentée à son initiative prévoyait une indemnisation, après application de la franchise, de 11 997,20 €.
Le litige en cause est motivé par la position de l’assureur résultant d’« un désaccord entre le montant chiffré par notre expert et l’analyse de l’entreprise », et pas sur un refus de garantie de principe.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle à hauteur des 10 000 € demandés.
Sur les demandes accessoires
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’assureur, qui défaille partiellement, sera condamné au paiement des frais irrépétibles demandés par la partie adverse à hauteur de 1200 €, outre les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[M] [F]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 12], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 15 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- préciser si le mur en cause à une fonction de soutènement,
- préciser s’il sépare deux fonds,
- préciser s’il clôt au moins un fonds,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (CRAMA) GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] la somme totale de 10 000 € à titre de provision ;
Condamnons la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (CRAMA) GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à [J] [G], [P] [T] née [W] et [E] [C] née [W] la somme totale de 1200 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée (CRAMA) GROUPAMA MEDITERRANEE à payer les dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT