Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Claude, en qualité d'héritière de Claudius X..., partie civile, contre l'arrêt n°453 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y..., pour diffamation publique et injures publiques envers un particulier, a sursis à statuer sur l'appel et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure en présence du tuteur de la partie civile ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Claude X..., qui était sous sauvegarde de justice depuis le 10 mars 1995, a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Lyon, en date du 29 février 1996, devenu définitif, qui a déféré la tutelle à l'Etat et désigné Gérard Béraud en qualité de tuteur ;
Que la demanderesse, ainsi soumise au régime des incapables majeurs, n'a pas la capacité d'agir seule en justice ; qu'elle a cependant formé en personne, le 8 juillet 1996, son pourvoi, qui ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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