Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1753/23
N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDGU
FB/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
18 Janvier 2022
(RG F 20/00300 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
M. [H] [I] Pris en sa qualité d'ayant droit de [T] [I],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
Mme [G] [W] Prise en sa qualité d'ayant droit de [T] [I],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
M. [B] [I] Pris en sa qualité d'ayant droit de [T] [I],
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CANSSM)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eve DOMANIEWICZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [I] a été engagé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), pour une durée indéterminée à compter du 15 février 1999, en qualité de concierge.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] occupait les fonctions d'agent d'entretien.
Selon avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [I] inapte à son poste de travail.
Par lettre du 10 septembre 2019, Monsieur [I] a été convoqué pour le 26 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 1er octobre 2019, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a notifié à Monsieur [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 septembre 2019, Monsieur [T] [I] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Valenciennes d'une contestation de l'avis d'inaptitude.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Valenciennes, statuant en la forme des référés, a annulé l'avis d'inaptitude et déclaré Monsieur [I] apte sans aucune réserve.
Cependant, par arrêt du 10 juillet 2020, la cour d'appel de Douai a infirmé cette ordonnance et a déclaré Monsieur [I] irrecevable en sa contestation de l'avis d'inaptitude.
Le 29 septembre 2020, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [T] [I] est décédé le 6 juillet 2021.
L'instance a été poursuivie par ses ayants droit, Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], parents et frères du défunt.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté les ayants droit de Monsieur [T] [I] de leurs demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [T] [I], ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2022, Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [T] [I], demandent à la cour d'infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines à leur payer les sommes de :
- 33 277 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines demande la confirmation du jugement et la condamnation des appelants au versement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Les ayants droit de Monsieur [T] [I] font grief à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement avant de prononcer le licenciement pour inaptitude de l'intéressé.
Selon L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que:
- à l'issue d'une visite d'information et de prévention organisée le 21 juin 2019, le médecin du travail a, sans se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper son poste de travail, émis les préconisations suivantes: ' limiter les postures accroupies et agenouillées, ainsi que l'usage de l'escabeau (max 5 marches)';
- par courrier du 1er juillet 2019, l'employeur, après avoir rappelé que les missions d'agent de maintenance impliquaient une alternance entre les positions debout, accroupie et agenouillées ainsi que l'utilisation régulière de l'escabeau, a indiqué au médecin du travail que les limitations préconisées rendaient impossible la bonne réalisation des tâches et a demandé à celui-ci de se prononcer sur l'aptitude de Monsieur [I] au poste d'agent de maintenance;
- après avoir procédé à une étude de poste le 25 juillet 2019, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude le 26 juillet 2019, en formulant les indications relatives au reclassement suivantes : 'poste limitant les postures accroupies ou agenouillées, ainsi que l'usage de l'escabeau au delà de 5 marches . Possibilité de formation.'
La démarche de l'employeur qui, destinataire de préconisations du médecin du travail relatives à l'aménagement du poste de travail d'un salarié, fait savoir à ce dernier que ses recommandations ne sont pas compatibles avec les spécificités du poste et lui demande de se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper ce poste, ne constitue ni un acte de pression envers le praticien ni un agissement déloyal à l'encontre du salarié.
L'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 26 juillet 2019, après avoir reçu les observations formulées par l'employeur le 1er juillet 2019 et avoir réalisé une étude de poste le 25 juillet précédent, signifie que le praticien a constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'était possible et que l'état de santé de l'intéressé justifiait un changement de poste, conformément aux dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail.
Cet avis d'inaptitude, qui n'a pas été contesté dans les délais requis, est devenu définitif et s'impose aux parties comme à la cour.
L'avis d'inaptitude étant délivré, il incombait à l'employeur de rechercher des solutions de reclassement.
Alors que le principal moyen soutenu par les appelants tend à discuter le périmètre des recherches de reclassement (les appelants s'appuyant sur des données diffusées sur le site internet de l'organisme qui indiquent que celui-ci compte 127 centres de santé et 22 établissements), l'employeur se montre imprécis quant à l'étendue de ses recherches.
Les parties conviennent que Monsieur [I] était affecté à l'établissement d'[Localité 7]. Il ressort des pièces versées au dossier que cet établissement relevait de la direction régionale du Nord de la CANSSM.
La CANSSM n'apporte aucun élément susceptible de démontrer qu'aucun poste pouvant correspondre aux aptitudes et capacités du salarié n'était alors disponible au sein de l'établissement d'[Localité 7].
Elle ne justifie pas de l'exhaustivité des recherches au sein du ressort de la direction régionale du Nord. Elle ne détermine pas les établissements et sites rattachés à cette direction. La production d'un courriel consacré à la recherche de solutions de reclassement, le 7 août 2019, à différents interlocuteurs dont ni les fonctions ni les entités de rattachement ne sont précisées ne suffit pas à prouver que la démarche a effectivement porté sur l'ensemble des postes relevant de cette direction.
La même observation vaut pour les recherches étendues au niveau national. La cour relève, notamment, que la direction régionale du Nord a prononcé le licenciement de Monsieur [I] sans même attendre de recevoir la réponse du directeur national des ressources humaines de la CANSSM (courrier daté du 8 octobre 2019).
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur ne démontre pas avoir pleinement respecté son obligation en matière de reclassement.
Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [I] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Au moment de la rupture, Monsieur [I] était âgé de 53 ans et comptait une ancienneté de 20 années. Une grave maladie l'a empêché de retrouver un emploi avant de causer sa disparition.
Au vu de cette situation et du montant de sa rémunération, il convient, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 20 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la CANSSM à payer aux appelants une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
La CANSSM sera tenue de verser les sommes allouées entre les mains de Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I] qui justifient être les seuls ayants droit de Monsieur [T] [I].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines de sa demande d'indemnité pour frais de procédure,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [T] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines à payer à Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [T] [I], la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines à payer à Monsieur [H] [I], Madame [G] [W] épouse [I] et Monsieur [B] [I], en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [T] [I], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines des indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [I] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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