Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-21.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.404
Date de décision :
28 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société auxiliaire des coopératives ouvrières pour la construction (SOACO), union des sociétés coopératives ouvrières de production anonyme au capital variable, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant par son représentant légal en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit :
1 ) de la Société marseillaise d'habitations (SMH), société d'habitations à loyer modéré, société anonyme coopérative dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
2 ) de M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Goutet, avocat de la société SOACO, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SMH et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1993), qu'en 1975, la Société marseillaise d'habitations (SMH) a fait édifier un ensemble de pavillons par la société Soaco, entrepreneur ;
que des désordres ayant été constatés dans la plupart d'entre eux, le maître de l'ouvrage a, en 1979, assigné la société Soaco pour obtenir leur réparation ;
qu'à la suite d'un accord, la société Soaco a procédé aux travaux préconisés par un expert et que la SMH s'est désistée de son instance et de son action ;
que les désordres n'ayant pas cessé, la SMH, à laquelle s'est joint M. X..., propriétaire d'un pavillon, a, en 1986, de nouveau, assigné la société Soaco en réparation du préjudice ;
Attendu que la société Soaco fait grief à l'arrêt de déclarer cette action recevable, alors, selon le moyen, "qu'une transaction emporte renonciation des parties à leurs droits, actions et prétentions, la renonciation de l'une étant la cause de la renonciation de l'autre ;
qu'il résultait des conclusions de la Soaco, entrepreneur, que l'accord transactionnel du 21 décembre 1981 et son avenant prévoyait le désistement d'instance et d'action de la part de la SMH et de M. X... ;
que ce désistement constituait la seule cause de l'exécution des travaux, à l'exclusion de toute reconnaissance de responsabilité, que ces derniers avaient renoncé à invoquer ;
qu'en ne tenant pas compte de ce désistement transactionnel et en considérant l'accord qui le prévoyait comme une reconnaissance de responsabilité dont le maître de l'ouvrage pouvait se prévaloir et qui aurait constitué la seule cause de l'exécution des travaux, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1792 et suivants, 2045 et suivants, 2270 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par acte du 21 décembre 1981, la société Soaco avait accepté de faire effectuer, à ses frais, les travaux préconisés par l'expert, quel qu'en soit le montant, que l'entrepreneur n'avait jamais donné d'explication permettant d'envisager qu'il aurait accepté de financer l'exécution des réparations pour une cause autre que celle de la reconnaissance de sa responsabilité et que les désordres survenus postérieurement étaient de même nature que ceux qu'il avait accepté de réparer à ses frais en 1981, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOACO, envers la société SMH et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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