Texte intégral
Arrêt n° 23/00326
20 Novembre 2023
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N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPZH
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
31 Mars 2021
20/01221
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
substitué par Me BONHOMME , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 15 mai 1960, Monsieur [W] [Z], ouvrier d'entretien, a déclaré une maladie professionnelle « lombosciatique gauche L5 sur débord discal L4 L5» selon formulaire du 22 janvier 2018. Sa demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 novembre 2017.
Cette maladie a été prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 05 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) a informé Monsieur [W] [Z] que la date de consolidation de sa pathologie était fixée au 29 octobre 2019 (soit à la date du certificat médical initial) par décision du Médecin conseil.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [Z] s'est vu notifier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5%.
Monsieur [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 27 août 2020, a rejeté son recours.
Par courrier expédié le 19 octobre 2020, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester le taux d'IPP fixé.
Il a versé aux débats un rapport d'expertise médicale privé établi par le Docteur [R], estimant à 20% son taux d'incapacité résultant de sa maladie professionnelle du tableau 98.
Le tribunal a ordonné la consultation médicale de l'intéressé qui a été exécutée par le docteur [V], lequel avait pour mission, après étude du dossier et examen médical, de décrire les séquelles de l'intéressé liées à sa maladie professionnelle, en se placant à la date de consolidation du 29 octobre 2019, et de fixer son taux d'IPP à cette même date.
Le Docteur [V] a restitué ses conclusions à l'issue de la consultation, en présence des parties. Il a proposé de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, au vu de l'importance de la lombalgie.
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a:
- Déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [Z];
- Infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 août 2020 notifiant à Monsieur [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5% au titre de sa pathologie « lombosciatique gauche L5 sur débord distal L4 L5» » diagnostiquée le 28 novembre 2017 ;
- Dit qu'à la date de consolidation, soit au 29 octobre 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Z] s'élevait à 20%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 5% retenu initialement par la Caisse ;
- Condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, aux entiers frais et dépens de la procédure, incluant les frais de consultation à l'audience par le Docteur [V] ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 30 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 13 avril 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 14 avril 2023, reprises oralement par son représentant lors de l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la Caisse recevable et bien fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Z] à 20 % au 29 octobre 2019.
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la Caisse du 15 novembre 2019 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Z] à hauteur de 5 % au 29 octobre 2019, ainsi que la décision de la CMRA du 27 août 2020 ;
- débouter Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [W] [Z] aux entiers frais et dépens ;
- le cas échéant, si la Cour l'estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des seules séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 26 novembre 2017.
- réserver les droits de la Caisse après dépot du rapport d'expertise.
Par conclusions datées du 3 février 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, Monsieur [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 31 mars 2021, en ce qu'il a déclaré recevable en la forme de recours de Monsieur [Z], en ce qu'il a infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 août 2020 notifiant à Monsieur [Z] un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre de sa pathologie « lombosciatique gauche L5 sur débord discal L4 / L5 » diagnostiquée le 28 novembre 2017;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que son taux d'incapacité doit être fixé à 25 % avec un taux médical de 20% et un taux professionnel de 5%.
- Condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de Moselle à payer à Monsieur [Z] 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA CONTESTATION DU TAUX MEDICAL DE L'IPP
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu un taux médical d'IPP à 20% alors que son médecin-conseil a fixé ce taux à 5%, que seules des lombalgies qualifiées de légères et sans raideur ont été retenues, et que la commission de recours amiable a entériné ce taux.
Monsieur [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable et reconnu l'existence d'un taux médical de 20%. Il rappelle les conclusions du docteur [V], et souligne que, vu le barème des maladies professionnelles concernant la persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle, qui est, chez lui, importante, le taux retenu doit être de 20%.
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d'invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [Z] a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle du tableau 98 déclarée le 22 janvier 2018 s'agissant d'une « lombosciatique gauche L5 sur débord discal L4 L5». Un taux de 5% d'IPP lui a été notifié le 15 novembre 2019 (pièce n°4 de l'appelante), le médecin conseil ayant retenu l'existence de « lombalgies qualifiées de légères, sans raideur, sous traitement antalgique de pallier I à la demande » (pièce n°6 de l'appelante).
Sur la base d'un rapport d'expertise privée établi le 7 janvier 2020 par le docteur [R] (pièce n°3 de l'intimé), concluant à un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, Monsieur [Z] a sollicité la reconnaissance de ce taux médical.
Par décision du 3 septembre 2020 (pièce n°5 de la caisse), la Commission médicale de recours amiable a décidé du maintien du taux de 5%.
Monsieur [Z], faisant valoir les conclusions du docteur [R], a alors contesté judiciairement ce taux.
Il a sollicité l'entérinement de l'avis du docteur [R] selon lequel : « Monsieur [Z] [W] présente des lombalgies chroniques et une sciatique par hernie discale à l'origine de douleurs permanentes, nécessitant un traitement continu et une gêne fonctionnelle importante justifiant un taux d'IPP de 20% d'après le barème des maladies professionnelles ».
Les premiers juges ont ainsi ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [Z] confiée au docteur [V], lequel a eu connaissance du rapport du docteur [R] et de l'avis du médecin-conseil de la caisse.
Le docteur [V] a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 20% retenu par le docteur [R], en indiquant que « Monsieur [Z] conteste le taux de 5 % au titre de sa maladie professionnelle 98 du 28/11/2017. Il s'agit ici d'une hernie discale L4-LS gauche.
Il s'agit d'un patient en bon état général présentant un effacement de la lordose lombaire.
La palpation des muscles para-vertébraux lombaires montre une nette contracture.
La marche sur la pointe des pieds, sur les talons, est effectuée avec difficultés.
La distance main-sol est de 40 centimètres avec un indice de Schober à 10-11.
Le mouvement de rotation du tronc est limité à 60° des deux cotés et la latéro-flexion du tronc est limitée à une quinzaine de degrés des deux cotés.
Les réflexes rotuliens et achilléens sont indifférents. Petite amyotrophie du mollet gauche de 1 centimétre comparativement à droite.
On se retrouve donc face à des lombalgies que je qualifierai d'importantes de sorte que je rejoindrai un petit peu les conclusions du Docteur [R] qui avait fait un rapport le 03/01/2020 et qui proposait un taux de 20 %. Ce taux à la fourchette, le barème indiquant un taux de 15 % à 25 % pour des lombalgies importantes.
Pour ma part, j'entérine donc le taux de 20 %.
La manoeuvre de Lasègue est effectuée jusqu'à 40° et qui doit être stoppée en raison du contexte douloureux ».
Or, force est de constater que la CPAM de Moselle ne verse à hauteur d'appel aucun nouvel élément pour remettre en cause les conclusions claires et étayées du Docteur [V], lequel, ayant pris connaissance, tant de l'avis du médecin-conseil de la caisse que des conclusions du Docteur [R], a confirmé le taux de 20%.
Si la CPAM de Moselle fournit l'avis de son médecin-conseil retenant l'existence de lombalgies légères (ses pièces n°6), force est de constater que cet avis, non motivé, ne discute pas les conclusions du docteur [R], et qu'aucun autre élément n'est versé permettant de contester les conclusions claires, précises et étayées du docteur [V] concernant l'existence de lombalgies importantes. Il y a donc lieu de confirmer le taux médical de 20% d'IPP.
Dès lors, la décision des premiers juges de retenir un taux médical de 20% sera-t-elle confirmée.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'UN TAUX PROFESSIONNEL
A hauteur d'appel, Monsieur [Z] sollicite la reconnaissance d'un taux professionnel de 5% qui a été omis par la caisse durant son instruction. Il fait valoir que, sans qualification professionnelle spécifique et compte tenu de son âge, il n'est plus en capacité de porter des charges et que ses mouvements sont altérés par des douleurs chroniques, empêchant toute perspective professionnelle.
La CPAM de Moselle sollicite le rejet de cette demande, dès lors que Monsieur [Z] ne rapporte aucunement la preuve d'une relation de causalité directe et certaine entre un préjudice économique et sa maladie professionnelle.
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En l'espèce, il ne résulte aucunement de la décision de la caisse du 15 novembre 2019 qu'il a été attribué à Monsieur [Z] un taux uniquement médical par omission de la prise en compte des éléments socio-professionnels de la situation, dès lors que cette décision, qui ne comporte aucune mention en ce sens, procède simplement à la fixation d'un taux d'incapacité sur la base des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical.
Ainsi, au regard des séquelles relevées et des éléments connus de la situation professionnelle de l'intéressée, le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à la date de consolidation à 5 %. Il y a donc lieu d'admettre que l'aspect professionnel a été pris en compte.
Aucun élément autre n'est rapporté par Monsieur [Z] concernant une relation de causalité directe et certaine entre un préjudice économique et sa maladie professionnelle.
Dès lors, le rajout d'un taux supplémentaire professionnel n'apparaît pas justifié, ce d'autant que tant le docteur [R], consulté par Monsieur [Z], que le docteur [V] fixent le taux d'IPP de la victime à 20%.
Monsieur [Z] est débouté de sa demande de reconnaissance d'un taux professionnel.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner l'organisme de sécurité sociale à payer à Monsieur [Z] une indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Enfin, partie succombante en son recours, la CPAM de Moselle est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance d'un taux professionnel de 5%;
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 31 mars 2021;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du CPP.
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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