Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02408
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2R6
N° MINUTE :
Assignations du :
30 Décembre 2021
15 Février 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [K] [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [J] [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Laurent FILMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1677
DEFENDERESSES
S.A.S. GLOBESAILOR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Benoit HUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A394
SAS MIDI NAUTISME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié les 30 décembre 2021 et 15 février 2022, M. [S] [F] et Mmes [B], [N] et [J] [K] [F] ont fait assigner la SAS Globesailor et la SAS Midi Nautisme devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'engager leur responsabilité contractuelle et d'obtenir réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la location d'un bateau qui n'a pas répondu à leurs attentes.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 10 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Globesailor a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [S] [F] et Mmes [B], [N] et [J] [K] [F].
Aux termes du dispositif de ces conclusions, la SAS Globesailor entend voir déclarer irrecevable l'action de M. [S] [F] et Mmes [B], [N] et [J] [K] [F] sur le fondement des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile et condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023 par le RPVA, M. [S] [F] et Mmes [B], [N] et [J] [K] [F] entendent voir rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Globesailor et condamner celle-ci à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur l'incident notifiées le 19 septembre 2023 par le RPVA, la SAS Midi Nautisme s'en rapporte à l'appréciation du juge sur les fins de non-recevoir soulevées et obtenir le paiement de la somme de 1.000 euros par la partie succombante au titre des frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
L'incident a été évoqué à l'audience de mise en état du 1er février 2024 et a été mis en délibéré au 7 mars 2024.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («Par ces motifs») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Globesailor
Il résulte des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre celui qui n'a pas qualité à agir.
En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au cas présent, à supposer que la société Globesailor ne soit, comme elle le soutient, intervenue au contrat de location qu'ès-qualité de courtier, il n'en demeure pas moins qu'elle reconnaît dans ses écritures que le bateau litigieux a été loué par son entremise via son site internet et être liée à M. [S] [F] par des conditions générales d'utilisation, de sorte que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée par ce dernier qui invoque un manquement contractuel, étant observé que la preuve de l'obligation et de l'imputabilité des préjudices allégués relève des débats sur le bien-fondé des demandes indemnitaires.
Il est donc établi que la SAS Globesailor a qualité à défendre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mmes [K] [F]
Il résulte des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre celui qui n'a pas qualité à agir.
En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Au cas présent, il résulte des dernières conclusions au fond notifiées par la partie demanderesse que les demandes de Mmes [K] [F] sont désormais fondées sur la responsabilité extracontractuelle de la société Globesailor de sorte que, fussent ces dernières tiers au contrat de location, la situation qui a pu donner lieu à fin de non-recevoir a été régularisée depuis l'assignation.
Elles ont donc qualité à agir en réparation du préjudice moral qu'elles prétendent avoir subi, la preuve de son existence et de son imputabilité à la société GlobeSailor relevant là aussi de l'examen du bien-fondé des demandes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance et en considération des régularisations intervenues après les conclusions de la société Globesailor et celles de la partie demanderesse, l'équité commande de réserver les dépens et de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la SAS Globesailor et de Mmes [M] [F] ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 2 mai 2024 à 13h40 pour l'éventuelle clôture de l'instruction ;
REJETONS les demandes formées au titre des frais irrépétibles afférents à l'incident ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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