Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-16.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.099
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Sadick X..., né le 8 octobre 1968 à Ambagarattour (Inde), a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Paris pour se voir reconnaître la nationalité française comme étant né d'une mère française, Mme Y... ; qu'il a soutenu que cette dernière avait acquis la nationalité française lors de son mariage célébré le 5 décembre 1952 à Kollapourame (Indes anglaises) avec son père M. Z... né le 31 mai 1925 à Ambaragattour (Inde française) et qu'elle avait conservé cette nationalité car étant née en Inde anglaise, elle n'avait pas été saisie par les dispositions du traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956 entré en vigueur le 16 août 1962 ; qu'à l'appui de ses prétentions, il a produit notamment un acte de mariage dressé par l'officier d'état civil français de Tirnoular (Pondichéry), le 29 décembre 1952 en application des dispositions de l'article 7 du décret du 24 avril 1880, portant organisation de l'état civil des natifs dans les Etablissements français de l'Inde, énonçant que l'épouse, âgée de 16 ans, était née et domiciliée à Kollapourame, Union indienne ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009) de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir constaté son extranéité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'énonciation d'un acte de mariage indiquant le lieu de naissance de la mariée fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que la cour d'appel a retenu que l'acte de mariage, acte authentique, reçu le 29 décembre 1952 par l'officier de l'état civil de Tirnoular faisait état du lieu de naissance de Mme Y... sur le territoire de l'Union indienne, sous souveraineté britannique ; que pour écarter la force probante de cet acte d'état civil, l'arrêt attaqué indique qu'il n'est corroboré par aucune des autres pièces produites par M. X... et qu'en outre il résulterait d'autres mentions de ces divers actes d'état civil que l'âge des parents de M. X... ne serait pas déterminé avec précision, violant ainsi les articles 34 et 48 du code civil ;
2°/ que l'acte d'état civil établit quant à ses énonciations une présomption simple qu'il appartient à celui qui les conteste d'en établir l'inexactitude ; qu'après avoir observé que l'acte de mariage des parents de M. X... indiquait que Mme Y..., sa mère, était née sur le territoire de l'Union indienne, la cour affirme que M. X... avait la charge de la preuve du lieu de naissance de sa mère ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes précités et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre d'abord, que M. X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il devait prouver qu'il était français et démontrer d'une part, que sa mère prétendue, seule susceptible de lui avoir transmis cette nationalité, était effectivement née sur le territoire de l'Union indienne et d'autre part, l'existence du lien de filiation les unissant, puis, que M. X... ne produisait pas l'acte de naissance de sa mère prétendue, seule pièce susceptible d'établir avec exactitude le lieu de la naissance de cette dernière et enfin, que les actes de l'état civil ne font foi authentique que des faits que l'officier de l'état civil a personnellement constatés, les autres mentions de l'acte n'ayant valeur que de renseignement ; qu'ayant relevé que le seul acte faisant état du lieu de naissance de Mme Y... était celui par lequel l'officier de l'état civil de Tirnoular avait reçu, le 29 décembre 1952, la déclaration de M. Z... selon laquelle il avait épousé le 25 décembre précédent, la demoiselle Y..., âgée de 16 ans, et donc née en 1936, ce que l'officier de l'état civil n'avait pas personnellement constaté et que cette indication n'était corroborée par aucune des pièces produites par M. X... puisque son acte de naissance dressé en 1968 indiquait que sa mère était âgée de 32 ans, ce qui supposait qu'elle était née en 1934, que son père était âgé de 48 ans et donc né en 1920 alors que dans l'acte de mariage précité il était dit âgé de 26 ans, ce qui impliquait qu'il était né en 1922, et que son propre acte de naissance le disait né le 31 mai 1925, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces contradictions portant sur des éléments essentiels des actes de l'état civil produits les privaient de toute valeur probante au sens de l'article 47 du code civil et qu'ils n'étaient pas de nature à établir l'identité de la mère de M. X... pas plus que celle de son père prétendu ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR dit que Monsieur X..., né à AMBAGARATTOUR (Inde) le 8 octobre 1968, n'est pas français ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la preuve de ce qu'il est français lui incombe, en application de l'article 30 du Code Civil ; que s'il n'est pas contesté que Madame Y... a épousé Monsieur Z... et qu'elle a ainsi acquis, à supposer qu'elle soit effectivement née hors de l'un des Etablissements, la nationalité française par mariage en application de l'article 37 du Code de la Nationalité Française, aux termes duquel la femme étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité française et que Monsieur Z... a perdu cette nationalité lors de l'entrée en vigueur du traité de cession à l'Union indienne des Etablissements français de l'Inde, pour n'avoir pas souscrit la déclaration récognitive dans le délai prévu par le traité, il appartient à Monsieur X... de démontrer, d'une part, que sa mère prétendue, seule susceptible de lui avoir transmis la nationalité française, est effectivement née sur le territoire de l'Union indienne ainsi qu'il le prétend et, d'autre part, l'existence du lien de filiation les unissant ; que pour apporter cette preuve, Monsieur X... produit : (1) l'original d'un extrait de son acte de naissance dressé le 14 octobre 1968 sur les registres de l'état civil de la Commune de TIRNULAR, Etat de PONDICHERY, selon lequel est né le 8 octobre 1968 à AMBAGARATTOUR, Monsieur X... Sadick, de Z... fils de feu MOHAMED A..., 48 ans, et de Y..., 32 ans, née de B..., son épouse, cet acte portant en marge que, selon le jugement du Tribunal de MUNSIF du 20 janvier 2004, le père est fils de C..., que sa mère se nomme D... et est fille de E..., la mention ayant été apposée le 30 mars 2004, (2) une copie intégrale, en original de l'acte de mariage dressé le 29 décembre 1952, par l'officier de l'état civil de TIRNOULAR qui a enregistré, en présence de deux témoins, la déclaration de Monsieur Z..., mirasdar, 26 ans, fils de F... et de G..., qui a indiqué avoir le 25 décembre précédent épousé « dans la maison de l'épouse » à KOLLAPOURAME (Union indienne), la demoiselle D..., âgée de 16 ans, née et domiciliée à KOLLAPOURAME, de E... fils de H..., marchand, 50 ans, domicilié à KOLLAPOURAME, et de la « dame I... », le mariage ayant été célébré selon le mode d'Hanaby … cet extrait portant au verso la mention selon laquelle, par jugement en date du 20 janvier 2004, le Tribunal de MUNSIF avait ordonné la rectification de l'acte en ce que le grand-père et la grand-mère de l'intéressé se nomment respectivement C... et J..., (3) une copie intégrale de l'acte dressé le 6 juin 1925 sur les registre de l'état civil de la Commune de TIRNOULAR, Etat de PONDICHERY, et relatant que le 31 mai 1925 est né Z..., de caste choulia, issu de F... et de J..., (4) un extrait en original d'un acte dressé sur les registres de la même commune, le 23 novembre 1937 et faisant état de ce qu'était décédé en son domicile F..., marchand, 52 ans … époux de G..., (5) un extrait de l'acte de décès concernant Z... et qui porte qu'il est né le 30 mai 1925 à AMBAGARATTOUR (Inde) et survenu à SAÏGON (Sud Vietnam) le 26 septembre 1969, (6) la photocopie du passeport d'Z... et qui porte qu'il est né le 31 mai 1925, (7) l'original et la traduction par expert des jugements prononcés par le Tribunal de KARIKAL, le 20 janvier 2004 et ordonnant la rectification des actes précités, (8) un extrait des registres des actes de décès de la Commune de TIRNOULAR, faisant apparaître que le 17 juillet 1909 était décédé K... ; que les actes établis par les officiers de l'état civil de la Commune de TIRNOULAR ont tous été légalisés le 31 juillet 2006 par le Consul de France à PONDICHERY ; qu'ainsi qu'en dispose le décret 2007-1205 du 10 août 2007, en son article 2, de même que l'ordonnance royale sur la marine de 1761, produits par l'intimé, la légalisation a pour effet d'attester la vérité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre apposé sur l'acte public concerné, ce qui n'implique nullement que le contenu de cet acte soit, quant à lui, authentifié, les actes de l'état civil ne faisant, quant à eux, foi authentique que des faits que l'officier de l'état civil a personnellement constatés, les autres mentions de l'acte n'ayant valeur que de renseignement ; que l'intimé ne produit pas l'acte de naissance de sa mère prétendue, seule pièce pourtant susceptible d'établir avec exactitude le lieu de naissance de cette dernière et en particulier de prouver qu'elle est née sur le territoire de l'UNION INDIENNE ainsi qu'il le soutient ; que le seul acte faisant état du lieu de naissance de celle-ci est celui par lequel l'officier de l'état civil de TIRNOULAR a reçu le 29 décembre 1952, la déclaration de Monsieur Z... selon laquelle ce dernier avait épousé, le 25 décembre précédent, la demoiselle D..., âgée de 16 ans, donc née en 1936, ce que l'officier de l'état civil n'a pas personnellement constaté, cette indication n'étant corroborée par aucune des pièces produites par l'intimé sur lequel repose la charge de la preuve ; que de plus, l'examen des actes d'état civil produits par l'intimé pour établir qu'il est issu du mariage de Monsieur Z... et de Madame L... dite également D... et, en conséquence, la réalité du lien de filiation l'unissant à ces derniers fait apparaître que, d'une part, dans le corps de l'acte de mariage dressé en 1952, Madame Y... est âgée de 16 ans, ce qui implique qu'elle est née en 1936 alors que l'acte de naissance de l'intimé, dressé en 1968, indique que sa mère est âgée de 32 ans, ce qui suppose qu'elle est née en 1934 et que, d'autre part, l'acte de naissance de l'intimé, dressé en 1968, porte que son père, Monsieur Z..., était âgé de 48 ans à sa naissance et que dès lors ce dernier est né en 1920, alors que l'acte de mariage précité montre que l'époux est âgé de 26 ans, ce qui implique qu'il serait né en 1922, l'acte de naissance d'Z..., également produit, portant en revanche qu'il est né le 31 mai 1925 ; que ces contradictions qui portent sur des éléments essentiels des actes de l'état civil produits privent ces actes de toute valeur probante au sens de l'article 47 du Code Civil et qu'ils ne sont pas de nature, en particulier, à établir l'identité même de la mère de l'intimé pas plus que celle de son père prétendu ; qu'il n'est pas démontré par Monsieur X... qu'il est issu d'une femme née en un lieu non sis sur le territoire de l'un des Etablissements français de l'Inde antérieurement à l'entrée en vigueur du traité de cession et qui aurait conservé la nationalité postérieurement à cette date, pour l'avoir acquise par son mariage avec un Français ; que cette preuve n'étant pas rapportée, l'intimé ne démontre pas être de nationalité française par filiation ;
ALORS D'UNE PART QUE l'énonciation d'un acte de mariage indiquant le lieu de naissance de la mariée fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que la Cour d'Appel a retenu que l'acte de mariage, acte authentique, reçu le 29 décembre 1952 par l'officier de l'état civil de TIRNOULAR faisait état du lieu de naissance de Madame Y... sur le territoire de l'UNION INDIENNE, sous souveraineté britannique ; que pour écarter la force probante de cet acte d'état civil, l'arrêt attaqué indique qu'il n'est corroboré par aucune des autres pièces produites par Monsieur X... et qu'en outre il résulterait d'autres mentions de ces divers actes d'état civil que l'âge des parents de Monsieur X... ne serait pas déterminé avec précision, violant ainsi les articles 34 et 48 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte d'état civil établit quant à ses énonciations une présomption simple qu'il appartient à celui qui les conteste d'en établir l'inexactitude ; qu'après avoir observé que l'acte de mariage des parents de Monsieur X... indiquait que Madame Y..., sa mère, était née sur le territoire de l'UNION INDIENNE, la Cour affirme que Monsieur X... avait la charge de la preuve du lieu de naissance de sa mère ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve et a violé les textes précités et l'article 1315 du Code Civil.
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