Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00378 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNYM
Minute n° 23/00252
[Z], [P]
C/
[K]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE / FRANCE, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00322
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure :
[X] [Z] et son épouse ont fait construire dans les années 1950 une maison située [Adresse 1] à [Localité 2].
Suite à une donation-partage de cet immeuble au profit de deux de leurs enfants, Mme [M] [Z] et M. [E] [Z], il fut décidé entre le frère et la s'ur d'un agrandissement de la maison et d'une division concomitante avec règlement de copropriété.
Au terme du règlement de copropriété du 22 juin 1975, Mme [Z] se voyait octroyer la propriété exclusive du garage derrière la maison et d'un appartement comprenant quatre pièces situé au rez-de-chaussée.
M. [E] [Z] se voyait quant à lui octroyer la propriété exclusive d'une cave et du sellier au sous-sol, ainsi que de l'appartement du 1er étage.
Selon le règlement de copropriété, les parties communes étaient constituées au sous-sol du porche, du hall, de la buanderie, de la chaufferie, d'une cave, de la cage d'escalier jusqu'aux combles et des combles de deux greniers.
Courant 1984, Mme [M] [Z] a cédé ses lots dans la copropriété à M. [U] qui lui-même, les a vendus à M. [D] [K] son locataire au cours de l'année 2001.
M. [E] [Z] et son épouse [A] [P] d'une part et M. [D] [K] d'autre part sont donc désormais les uniques copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte d'huissier du 1er mars 2019, les époux [Z] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal de grande instance de Thionville afin de :
- faire homologuer l'acte modificatif de la copropriété rédigé par M. [W] le 20 février 2013 ;
- faire condamner M. [K] à leur verser la somme de 21 049,26 euros soit 20 000 euros de dommages et intérêts suite à la démolition du four (article 1240 du code civil) et 1 049,26 euros au titre des créances avancées par les époux [Z] pour la copropriété ;
- faire condamner M. [K] à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, ils ont sollicité la désignation d'un géomètre-expert afin de faire établir une nouvelle esquisse en considération de la situation actuelle des deux maisons appartenant aux parties et composant le bien immobilier et de l'occupation faite par chacune des parties, et la prise en charge par moitié entre les parties des frais de rédaction de la nouvelle esquisse.
Dans leurs dernières conclusions datées du 17 septembre 2020, les époux [Z] ont demandé au tribunal d'ordonner une médiation et au besoin, une vue des lieux et ils ont maintenu pour le surplus leurs demandes initiales.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 juillet 2020, M. [K] a demandé au tribunal de débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, de dire en tout état de cause à titre subsidiaire qu'il n'y pas lieu à exécution provisoire.
A titre reconventionnel, il a sollicité :
- la condamnation des époux [Z] à lui remettre une clé de la porte permettant l'accès au compteur EDF et à sa cheminée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamnation des époux [Z] à procéder aux travaux de remise en état du tuyau de ventilation des toilettes de façon à l'amener jusqu'au toit, en application de la résolution de l'assemblée générale du 3 octobre 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- débouté M. et Mme [Z] de leur demande de médiation, de leur demande de vue des lieux, de leur demande d'homologation de l'acte modificatif de la copropriété du 20 février 2013, de leur demande subsidiaire d'expertise et de leur demande de dommages et intérêts au titre de la démolition du four à pain ;
- condamné M. [K] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 041,26 euros au titre des cotisations d'assurance avancées pour la propriété ;
- débouté M. [K] de sa demande de remise d'une clé de la porte permettant l'accès à son compteur EDF et à sa cheminée;
- enjoint M. et Mme [Z] à procéder à des travaux de remise en état du tuyau de ventilation des toilettes, de façon à prolonger le tuyau jusqu'au toit, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une période de trois mois au-delà de laquelle il devra être de nouveau statué le cas échéant ;
- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré qu'une vue des lieux n'était pas nécessaire.
Sur la demande d'homologation de l'acte modificatif de la copropriété et la demande subsidiaire d'expertise, le tribunal a retenu que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas entériné l'esquisse d'étage modificative établie le 20 février 2013, qu'aucun recours en annulation n'avait été formée contre cette décision d'assemblée générale, que cette esquisse n'était pas conforme à la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 2007 et qu'enfin, les demandeurs n'invoquaient aucune disposition législative ou réglementaire leur permettant de solliciter l'homologation d'un acte prévoyant l'extension d'un lot privatif ou la création d'un lot privatif sur des parties communes à défaut d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Les consorts [Z] faisant également valoir un usage privatif exclusif caractéristique de la propriété sur les combles depuis plus de trente ans, le tribunal a ajouté qu'au vu des éléments produits aux débats, les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'une quelconque prescription acquisitive.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la démolition au titre du four à pain, le tribunal a considéré que M. [K] n'aurait pas dû se faire justice lui-même et que cet agissement engageait sa responsabilité délictuelle, mais la juridiction a ajouté qu'elle ne disposait d'aucune pièce permettant d'établir la valeur de l'installation ainsi détruite.
Le tribunal a aussi retenu que les époux [Z] avaient réglé des cotisations d'assurance pour le compte de la copropriété, de sorte que M. [K] qui a ainsi bénéficié d'un enrichissement injustifié doit leur en rembourser la moitié.
Il a débouté M. [K] de sa demande de remise de clé, en considérant que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'une impossibilité technique de déplacer le compteur dans sa propre cave ou d'une impossibilité d'accès à sa cheminée pour le ramonage autrement que par le toit.
Il a ordonné aux époux [Z] de remettre en état le tuyau de ventilation des toilettes de M. [K] qu'ils admettent avoir coupé lors de l'aménagement des combles.
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de médiation, de leur demande de vue des lieux, de leur demande d'homologation de l'acte modificatif du 20 février 2013, de leur demande subsidiaire d'expertise et de leur demande de dommages et intérêts au titre de la démolition du four à pain, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de voir désigner un géomètre-expert afin de faire établir une nouvelle esquisse, en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que la prise en charge des frais de rédaction de la nouvelle esquisse serait partagée par moitié entre les parties, en ce qu'il a enjoint M. et Mme [Z] à procéder à des travaux de remise en état du tuyau de ventilation sous astreinte, en ce qu'il a dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières écritures déposées le 21 octobre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, les époux [Z] demandent à la cour de :
- dire leur appel recevable et bien fondé ;
- dire l'appel incident de M. [K] mal fondé ;
En conséquence,
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le seul appel de M. et Mme [Z],
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions ayant condamné M. [K] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 041,26 euros au titre des cotisations d'assurance avancées pour la copropriété ;
Et statuant à nouveau,
- dire que M. et Mme [Z] ont acquis la propriété de l'ensemble du grenier et de l'escalier y menant du fait d'une possession trentenaire continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ;
En conséquence,
- désigner tel expert-géomètre qu'il plaira afin d'établir une nouvelle esquisse en considération de la propriété acquise et la prise en charge par moitié entre les parties des frais de rédaction de la nouvelle esquisse ainsi que de sa publication au Livre Foncier et de tout acte notarié nécessaire à sa publication ;
- enjoindre M. [K] de ne plus occuper les parties communes telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, de détruire toute construction réalisée par celui-ci, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou par infraction constatée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [K] à verser à M. et Mme [Z] les sommes de 26 598 euros au titre de la reconstruction du four à pain et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral ;
- débouter M. [K] de sa demande au titre des travaux de remise en état du tuyau de ventilation des toilettes ;
Subsidiairement en tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamner M. [K] à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.
A l'appui de leur demande de prescription acquisitive, les consorts [Z] font valoir qu'ils utilisent à titre exclusif le grenier et ce depuis leur entrée dans les lieux au cours des années 1950 et que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette possession a été continue, non interrompue, paisible et non équivoque et à titre de propriétaire.
Ils considèrent que les attestations qu'ils ont versées aux débats ne sont pas contradictoires entre elles, exposant qu'ils n'ont aménagé que progressivement ce grenier, d'abord en y stockant des biens et y faisant sécher le linge, puis en procédant à son isolation dans les années 1980, en y installant en 1985 la chambre d'un de leurs enfants et enfin en effectuant une deuxième tranche de travaux sur la deuxième partie du grenier en 1998 afin d'établir un passage à hauteur d'homme entre les deux zones des toits.
Ils indiquent que dès 1984, M. [U] avait lui-même muré l'accès aux escaliers de telle manière à ce que les locataires, dont M. [K], ne puissent accéder au grenier.
Ils indiquent aussi qu'ils ont payé l'ensemble des taxes foncières rattachées à ce grenier puisque les époux [Z] ont été les seuls à avoir jamais payé la taxe foncière de la copropriété.
Les appelants soutiennent que jusque dans les années 2011/2012, M. [K] n'a jamais contesté la propriété du grenier par M. et Mme [Z].
Ils en déduisent que la prescription trentenaire est largement accomplie.
Selon les appelants, la production de son ancien contrat de bail par M. [K], de même que l'acte de vente entre M. [K] et le précédent propriétaire, ne remettent en rien en cause la possession paisible et non équivoque.
Sur leurs demandes de dommages et intérêts, M. et Mme [Z] indiquent produire un devis détaillé pour apprécier la valeur du four à pain détruit et ils justifient leur demande additionnelle de dommages et intérêts par la perte de cette installation dans laquelle ils avaient beaucoup de souvenirs familiaux et par le fait que l'acte de M. [K] était d'une grande violence.
Ils assurent que ce four à pain avait été construit à l'époque avec l'accord de l'autre copropriétaire et ils ajoutent qu'en tout état de cause, M. [K] ne pouvait pas se faire justice lui-même.
Ils font valoir que leur proposition de réorganiser la copropriété avec un nouveau règlement de copropriété prenant acte de ce qu'ils occupaient à titre exclusif le grenier et laissant la possibilité à M. [K] d'occuper exclusivement la parcelle concernée, était destinée à constituer un arrangement amiable, arrangement que M. [K] a, dans un premier temps, accepté pour le refuser à la dernière minute.
Ils en déduisent qu'il ne peut pas se prévaloir de la propriété de ce four à pain.
Sur la réparation du tuyau de ventilation des toilettes, les époux [Z] indiquent produire aux débats la facture d'intervention de la société Wilsius ainsi que la photographie du raccord et la photographie de l'entrepreneur faisant le raccord et ils en déduisent que cette demande n'a plus d'objet.
Les appelants contestent la demande de remise de clé présentée par M. [K], car celui-ci pourrait ainsi rentrer dans la partie privative de M. et Mme [Z].
Ils soutiennent que l'intéressé n'a jamais justifié d'une impossibilité technique de faire déplacer son compteur EDF ni d'un quelconque refus de la part de M. et Mme [Z] d'accès à son compteur.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, M. [K] demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté le 8 février 2021 par M. et Mme [Z] contre le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
- faisant droit au seul appel incident, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande relative à la remise d'une clé de la porte permettant l'accès à son compteur EDF et à sa cheminée ;
et statuant à nouveau,
- condamner les époux [Z] à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à M. [K], une clé de la porte permettant l'accès à son compteur EDF et à sa cheminée ;
- débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner les époux [Z] en tous les frais et dépens d'instance et d'appel ;
- condamner les époux [Z] à verser à M. [K] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [K] fait valoir que les pièces versées aux débats n'établissent pas l'existence de la possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire invoquée par les époux [Z].
Il soutient qu'au contraire, les attestations produites sont contradictoires, insuffisamment précises et circonstanciés sur la période d'aménagement des combles (leurs auteurs mentionnant un aménagement « au cours des années 80 », « avant 1984 », « en décembre 1985 », « courant du mois d'octobre 1987 », sans autre précision vérifiable) et que de plus elles sont contredites par la facture de travaux de toiture et de charpente datée du 30 septembre 1998. Selon M. [K], la facture de l'entreprise CBE d'un montant de 46 285,07 frs produite en pièce 26 par les appelants établit que c'est à cette époque que la charpente et le toit ont été modifiés pour créer un studio avec augmentation de la surface habitable.
M. [K] relève que dans le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 3 décembre 2007, la 6ème résolution est rédigée au futur et qu'il y est notamment précisé que « les parties communes seront divisées et deviendront parties privatives, comme suit après modification du règlement de copropriété » et que parmi ces parties communes se trouvent, toujours au terme de la 6ème résolution, l'ensemble des combles.
Il en déduit qu'à la date du 3 décembre 2007, les parties et notamment M. [Z] ont expressément admis que les combles étaient jusqu'alors des parties communes ce qui exclut absolument l'existence d'une possession trentenaire continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de copropriétaires.
M. [K] fait aussi valoir que cette absence de possession paisible et non équivoque est confirmée par le bail à lui consenti le 1er mai 1988 et par l'acte de vente par lequel M. [K] a acquis l'appartement en mai 2001.
Il soutient que la prétention tendant à lui voir interdire les parties communes telles qu'elles résultent du règlement de copropriété est totalement incompréhensible, un copropriétaire ne pouvant pas interdire à un autre copropriétaire d'user des parties communes.
S'agissant des demandes adverses de dommages et intérêts, M. [K] indique que les consorts [Z] ont construit sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires un four à pain dans le jardin qui est une partie commune, qu'ils ont ensuite expressément concédé à M. [K] la propriété exclusive de ces jardins communs lors de l'assemblée générale du 3 décembre 2007.
L'intimé considère qu'à partir du moment où les époux [Z] ont en 2007 donné expressément leur accord pour que M. [K] devienne propriétaire de la parcelle sur laquelle était édifié ce four, il est évident que celui-ci pouvait en disposer à sa guise et notamment le détruire sans que les consorts [Z] puissent se prévaloir d'un quelconque préjudice moral ou matériel.
M. [K] relève que les consorts [Z] ne contestent pas avoir coupé le tuyau de ventilation des toilettes lors de l'aménagement des combles, alors que ce tuyau aboutissait initialement à l'extérieur au niveau du toit et que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2008, M. [Z] s'était d'ailleurs engagé à monter le tuyau de ventilation des toilettes jusqu'au toit.
Il en déduit que c'est à juste titre que le tribunal a enjoint aux consorts [Z] de procéder aux travaux de remise en état de ce tuyau.
S'agissant de la demande de remise de clé, M. [K] indique que pour déplacer un compteur, encore faut-il pouvoir y accéder.
Motivation :
1 - Sur la portée de l'appel
L'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
M. et Mme [Z] ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de médiation, de leur demande de vue des lieux, de leur demande d'homologation de l'acte modificatif et de leur demande subsidiaire d'expertise, de leur demande de dommages et intérêts au titre de la démolition du four à pain, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de voir désigner un géomètre-expert afin de faire établir une nouvelle esquisse, en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que la prise en charge des frais de rédaction de la nouvelle esquisse serait partagée par moitié entre les parties, en ce qu'il a enjoint M. et Mme [Z] à procéder à des travaux de remise en état du tuyau de ventilation sous astreinte, en ce qu'il a dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins dans leurs dernières écritures, le dispositif ne reprend plus la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de médiation, de leur demande de vue des lieux, de leur demande d'homologation de l'acte modificatif et de leur demande subsidiaire d'expertise.
La cour ne pourra donc que confirmer la décision de première instance sur ce point.
Par ailleurs, les appelants demandent à ce qu'il soit enjoint à M. [K] de ne plus occuper les parties communes telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, de détruire toute construction réalisée par celui-ci, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou par infraction constatée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.
Cette demande non soutenue sera rejetée.
Enfin dans le corps de ses écritures, M. [K] conteste sa condamnation à verser la somme de 1 041,26 euros au titre du règlement de cotisations d'assurance mais le dispositif de ses écritures ne comprend aucune demande d'infirmation de ce chef de la décision, mais seulement une demande d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise d'une clé.
La cour ne pourra donc que confirmer la condamnation de M. [K] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 041,26 euros au titre des cotisations d'assurance avancées pour la propriété.
2 - Sur la prescription acquisitive par les époux [Z] de la propriété de la cage d'escalier et de l'ensemble des combles
L'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
L'article 2272 précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans mais que toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le propriétaire d'un lot de copropriété peut acquérir une partie commune par prescription acquisitive dès lors qu'il en a eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire (sur ce point voir par exemple Cass 3ème chambre civile du 11 juillet 2019 n° 18-17.771).
S'agissant des attestations produites par les appelants pour établir l'usucapion du grenier, leur contenu est le suivant:
- M. et Mme [H] évoquent « des travaux d'aménagement des combles réalisés au cours des années 1980 » ;
- M. et Mme [L] indiquent que les appelants « nous ont montré ce qu'ils avaient fait dans les combles avant septembre 1984 » ;
- M. [B] indique « avoir pu constater les travaux d'aménagement des combles à destination d'habitation, et ce courant du mois d'octobre 1987 » ;
- Mme [B] indique avoir pu en décembre 1985 « découvrir le chantier en cours d'aménagement des combles, à destination d'hébergement ».
Si les appelants font valoir qu'ils ont aménagé progressivement ces combles, les attestations précédemment évoquées sont insuffisamment circonstanciées, mentionnant notamment, sans autre précision « des travaux d'aménagement des combles ».
Les appelants produisent aussi la copie d'une demande de subvention pour le ravalement de façade et la facture annexée mentionne également la création d'un passage de pan de toiture avec création d'une nouvelle charpente, mais cette facture est datée du 9 octobre 1998.
Si le procès-verbal de constat d'huissier du 10 octobre 2012 confirme le fait qu'une des portes de l'appartement de M. [K] donnant sur la cage d'escalier appartenant aux parties communes a été murée et si les époux [Z] attribuent la condamnation de cette porte à l'ancien copropriétaire M. [U], aucun élément versé aux débats ne permet de confirmer que cet accès aurait été muré dès 1984, comme le soutiennent les appelants. Il sera observé qu'au contraire, le contrat de bail d'habitation signé entre M. [U] et M. [K] le 16 avril 1988 mentionnait expressément le fait qu'un grenier faisait partie des locaux loués.
Enfin, M. [K] ne conteste pas le fait que les époux [Z] aient réglé pendant plusieurs années l'intégralité des taxes foncières et des cotisations d'assurance concernant la copropriété.
Mais ce seul élément ne permet pas de considérer que les appelants auraient de ce fait acquis la propriété des parties communes.
Le seul document fiscal spécifique à l'aménagement des combles, à savoir une déclaration modèle H2 transmise par les services fiscaux, est daté du 9 novembre 2007.
Ainsi les consorts [Z] ne font pas la preuve d'une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire s'agissant des greniers et de la cage d'escalier y menant.
En conséquence et y ajoutant, la cour rejette la prétention de M. et Mme [Z] de faire dire et juger qu'ils ont acquis la propriété de l'ensemble du grenier et de l'escalier y menant du fait d'une possession trentenaire continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire et de faire désigner tel expert-géomètre qu'il plaira afin d'établir une nouvelle esquisse en considération de la propriété acquise et la prise en charge par moitié entre les parties des frais de rédaction de la nouvelle esquisse ainsi que de sa publication au Livre Foncier et de tout acte notarié nécessaire à sa publication.
3 - Sur la demande de M. [K] de remise en état du tuyau de ventilation des toilettes
L'article 1240 (anciennement 1382) du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La juridiction de première instance avait ordonné aux époux [Z] de remettre en état ce tuyau, puisqu'ils ne contestaient pas l'avoir coupé lors des travaux d'aménagement des combles.
Les appelants indiquent que depuis la décision du premier juge, ils ont effectué des travaux de reprise et ils versent aux débats la facture du 10 septembre 2021 de l'entreprise Wilsius.
M. [K] ne conteste pas la réalité de ces travaux de réparation.
Sa demande de remise en état doit donc être rejetée, même si elle apparaît avoir été initialement bien fondée.
La cour infirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a enjoint M. et Mme [Z] à procéder à des travaux de remise en état du tuyau de ventilation des toilettes, et ce sous astreinte et statuant à nouveau, rejette cette prétention qui apparaît désormais être sans objet.
4 - Sur la demande de M. [K] de remise d'une clé pour accès à son compteur d'électricité et à sa cheminée
M. [K] n'indique pas le fondement juridique de sa demande de remise de clé.
A hauteur de cour il ne justifie toujours pas, ni d'une impossibilité technique de déplacer le compteur dans sa cave, ni d'accéder à son conduit de cheminée dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Le simple argument selon lequel il aurait besoin de cette clé pour faire déplacer son compteur ne suffit pas à démontrer le bien-fondé de cette prétention, d'autant plus qu'il n'établit pas le refus des époux [Z] de lui ménager un accès temporaire.
La cour confirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de remise de clé.
5 - Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [Z]
L'article 1240 (anciennement 1382) du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [K] ne conteste pas être l'auteur de la démolition du four à pain appartenant aux consorts [Z].
Par ailleurs, il ne pouvait se méprendre sur la portée du procès-verbal d'assemblée générale du 3 décembre 2007 et de sa résolution prévoyant que les jardins, parties communes, deviendraient des parties privatives qui lui seraient affectées dès lors que cette nouvelle division et répartition des lots devait intervenir « après une modification du règlement de copropriété » laquelle modification n'est en l'espèce jamais intervenue.
M. [K] avait donc connaissance du fait qu'il intervenait sur une partie commune quand il a démoli le four à pain et il a donc commis une faute délictuelle.
Les époux [Z] produisent un devis qui établit à 26 598 euros la valeur du four à pain et de l'appentis où il était installé.
M. [K] ne produit pas de devis concurrent, de sorte que le dommage matériel de M. et Mme [Z] est établi à hauteur de 26 598 euros.
Pour le surplus des demandes des appelants, ces derniers n'établissent pas le préjudice moral invoqué, étant observé qu'ils envisageaient de toute façon de céder la parcelle concernée à M. [K].
Ainsi la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la démolition du four à pain et statuant à nouveau, condamne M. [K] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 26 598 euros au titre de ce dommage et rejette le surplus des demandes des appelants au titre des dommages et intérêts.
6 - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La formule « dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens » est susceptible de poser des difficultés d'exécution.
C'est la raison pour laquelle la cour infirme la décision entreprise sur ce point et condamne M. et Mme [Z] à payer la moitié des dépens de première instance et M. [K] l'autre moitié.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens d'appel, la cour condamne M. et Mme [Z] à payer la moitié des dépens de première instance et M. [K] l'autre moitié.
Pour des considérations d'équité, les prétentions en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'il a :
- débouté M. [E] [Z] et Mme [A] [P] épouse [Z] de leurs prétentions aux fins de demande de médiation, de leur demande de vue des lieux, de leur demande d'homologation de l'acte modificatif et de leur demande subsidiaire d'expertise ;
- condamné M. [D] [K] à payer à M. [E] [Z] et Mme [A] [P] épouse [Z] la somme de 1 041,26 euros au titre des cotisations d'assurance avancées pour la propriété;
- rejeté la demande de remise de clé de M. [D] [K] ;
- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a enjoint M. [E] [Z] et Mme [A] [P] épouse [Z] à procéder à des travaux de remise en état du tuyau de ventilation sous astreinte, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la démolition du four à pain et en ce qu'il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. [D] [K] de remise en état d'un tuyau de ventilation comme étant sans objet ;
Condamne M. [D] [K] à payer à M. [E] [Z] et Mme [A] [P] épouse [Z] la somme de 26 598 euros au titre de la démolition du four à pain ;
Rejette le surplus des demandes de dommages et intérêts de M. [E] [Z] et de Mme [A] [P] épouse [Z] ;
Condamne M. [E] [Z] et Mme [A] [P] épouse [Z] à payer la moitié des dépens de première instance et M. [D] [K] l'autre moitié ;
Y ajoutant,
Rejette la prétention de M. [E] [Z] et Mme [A] [P] épouse [Z] de faire dire et juger qu'ils ont acquis la propriété de l'ensemble du grenier et de l'escalier y menant du fait d'une possession trentenaire continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire et de faire désigner tel expert-géomètre qu'il plaira afin d'établir une nouvelle esquisse en considération de la propriété acquise et la prise en charge par moitié entre les parties des frais de rédaction de la nouvelle esquisse ainsi que de sa publication au Livre Foncier et de tout acte notarié nécessaire à sa publication ;
Rejette la demande de M. [E] [Z] et Mme [A] [P] épouse [Z] d'injonction à M. [D] [K] de ne plus occuper les parties communes telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, de détruire toute construction réalisée par celui-ci, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou par infraction constatée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
Condamne M. [E] [Z] et Mme [A] [P] épouse [Z] à payer la moitié des dépens d'appel et M. [D] [K] l'autre moitié ;
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente de Chambre