Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-13.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.725
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Olestyna Y..., épouse X...,
2°/ Mlle Isabelle, Sophie X...,
demeurant toutes deux à Breviandes (Aube), Saint-Julien Les Villas, route de Saint-Julien,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., pris en la personne du Directeur des agences du groupe de Troyes, domicilié à Troyes (Aube), ...,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1167 du Code civil ; Attendu que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits en fraude de ses droits que s'il démontre l'insolvabilité de ce dernier ; Attendu que pour révoquer, à la demande du Crédit lyonnais, la donation de terrains consentie, le 21 septembre 1979, par Mme Y..., épouse X..., à sa fille Isabelle, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... ne prouve pas, et n'offre pas de le faire, que les biens dont elle reste propriétaire seraient suffisants pour désintéresser la banque de sa créance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du même moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le Crédit lyonnais, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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