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Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-70.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.024

Date de décision :

5 novembre 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les preneurs de biens ruraux, les locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans un bien acquis par la voie de la préemption ou en application des articles L. 211-5 ou L. 212-3 ne peuvent s'opposer à l'exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure ni à la démolition de ces locaux ; que, si l'exécution des travaux l'exige, ils sont tenus d'évacuer tout ou partie de ces locaux ; que le nouveau propriétaire du bien est alors tenu aux obligations prévues aux articles L. 314-1 et suivants ; que, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, ils peuvent à tout moment déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter les lieux et de résilier le bail ; que celui-ci, qui ne peut ni s'y opposer ni leur réclamer une indemnité à ce titre, est tenu de leur verser les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, notamment celles qui peuvent leur être dues à raison des améliorations qu'ils ont apportées au fonds loué ; qu'en cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétence en matière d'expropriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1996) que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC de la ville de Paris) a acquis par voie de préemption plusieurs lots dans un immeuble en copropriété ; que la société de fait Jemaa Sakal et Youssef Sakal (société Sakal), locataire de ces lots dans lesquels elle exploitait un fonds de commerce d'alimentation en libre service a, sur le fondement de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme, saisi le juge de l'expropriation d'une demande en résiliation du bail et en paiement d'une d'indemnité d'éviction ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas juridiquement possible d'isoler le troisième paragraphe de l'article L. 213-10 du Code de l'urbanisme des deux précédents et que l'option offerte au locataire par le troisième paragraphe est liée à la réalisation des travaux et que ces travaux doivent s'entendre réalisés non seulement sur l'immeuble mais également dans son environnement lorsque ces travaux risquent de mettre en péril l'exploitation exercée par le commerçant ou l'industriel, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que les occupants ou locataires ne peuvent déclarer au titulaire du droit de préemption leur intention de quitter l'immeuble ou de résilier le bail que lorsque les travaux sont réalisés sur cet immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), autrement composée.

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