Cour de cassation, 21 février 2019. 17-17.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.557
Date de décision :
21 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° K 17-17.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1496 FS-P+B+R+I du 6 décembre 2018 sur le pourvoi n° K 17-17.557 dans une affaire opposant :
- la société Les trois étoiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
à :
- la société Immobilia, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Les trois étoiles et à Me Brouchot, avocat de la société civile immobilière Immobilia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la désignation des parties, au dernier paragraphe de la deuxième page de la minute de l'arrêt du 6 décembre 2018, qui mentionne l'appelante, la société Les trois étoiles, aux lieu et place de l'intimée, la société civile immobilière Immobilia (la SCI) ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 1496 FS-P+B+R+I du 6 décembre 2018 en ce que dans le dernier paragraphe de la deuxième page de la minute « la SCI » doit être mentionnée aux lieu et place de « la société Les trois étoiles » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf.
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