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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 87-42.908

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.908

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETABLISSEMENT VIEILLARD, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), au profit de Madame QUENTIN Z..., demeurant à Troan (Calvados) Saint-Samson, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon les énonciations des juges du fond et selon la procédure, que Mme Y..., salariée au service de la société Etablissements Vieillard, s'est vu notifier par lettre du 28 novembre 1985, son licenciement pour motif économique, avec préavis d'un mois ; que la société n'ayant pas sollicité d'autorisation administrative avant l'envoi de la lettre précitée, elle notifiait le 8 janvier 1986 à X... Quentin qu'elle la considérait comme faisant toujours partie du personnel et sollicitait le 10 janvier 1986 une autorisation administrative, puis sans réponse de l'administration, notifiait le 29 janvier 1986 à nouveau son licenciement à la salariée ; que celle-ci ne s'étant pas présentée à l'entreprise le 8 janvier 1986 et considérant son contrat de travail comme rompu à la suite de la lettre du 28 novembre 1985, a demandé l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité compensatrice d'un second mois de préavis ; Attendu que la société des Etablissements Vieillard fait grief au jugement attaqué (conseil de prud' hommes de Nanterre, 19 décembre 1986) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu à tort que le licenciement était intervenu sans qu'ait été sollicité d'autorisation administrative tandis qu'en réalité s'il est exact que le premier licenciement était irrégulier, l'employeur a régularisé la situation en saisissant l'autorité administrative compétente d'une demande d'autorisation et obtenu une autorisation tacite, de sort qu'en allouant à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond ont violé l'article L. 321-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une indemnité compensatrice du second mois de préavis prévu par la convention collective, a méconnu le fait que la salariée avait en réalité refusé d'exécuter ledit second mois de préavis, et au surplus, a calculé inexactement le montant de l'indemnité allouée à la salariée compte tenu de son salaire brut, et alors, enfin que le conseil de prud'hommes qui a ordonné la remise d'un certificat de travail "conforme jusqu'au 28 février 1986" a méconnu le fait que cette date ne correspondait à rien ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la salarié était en droit de tenir pour acquise la rupture de son contrat de travail par l'employeur, notifiée par lettre du 28 novembre 1985, et que ce licenciement fondé sur un motif économique sans qu'ait été demandée d'autorisation admministrative, ouvrait droit au profit de la salariée aux dommages-intérêts prévus par l'article L. 321-12, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend qu'à remttre en discussion l'appréciation faite par les juges du fond des éléments qui leur étaient soumis et ne saurait dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Etablissements Vieillard, envers Mme Quentin Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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