Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 21/07217 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3MR
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [E]
C/
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, Compagnie d’assurance ALLIANZ
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
SERVICE RECOURS CONTRE TIERS
[Localité 5]
défaillante
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène FABRE , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P124
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 1986, Mme [S] [E], âgée de 23 ans, passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [G], et assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [S] [E] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [T] dont les conclusions en date du 25/10/1993, sont les suivantes :
- Blessures subies : contusion pelvienne avec fracture du pubis, traumatisme du membre inférieur droit et de multiples fractures ainsi qu’une contusion au genou.
- Consolidation des blessures : 27/07/1993
- Taux de déficit fonctionnel permanent : 50 %.
- Souffrances endurées : 7/7.
- Préjudice esthétique : 6/7.
- Préjudice d’agrément : oui.
Elle a fait l’objet d’un nouvel examen car le 29/10/1994, après qu’elle a subi une chute le 29/10/1994 du fait de la déminéralisation osseuse et se fracturait deux os de la jambe. Elle bénéficiait d’une nouvelle expertise du docteur [T], le 08/08/1995, qui estimait que’elle n’était pas consolidée.
Elle était finalement consolidée dans le cadre d’une nouvelle expertise diligentée par le docteur [T] lors d’un examen le 16/04/1997.
Le Docteur [T] fixait la consolidation au 17 avril 1997 et retenait :
- un taux de DFP inchangé de 50%
- souffrances endurées : 7/7
- préjudice esthétique : 6/7
- préjudice d’agrément : oui
- tierce personne : non
Il a par ailleurs constaté son licenciement et son placement en invalidité catégorie 2.
Mme [E] a été intégralement indemnisée de son préjudice consécutif à l’accident initial selon arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris du 14 mai 2001. Une rente viagère pour l’assistance à tierce personne lui a été allouée, ainsi qu’une indemnisation par capitalisation pour le véhicule aménagé.
Une nouvelle aggravation s’est produite le 1er/05/2005.
Et, le 28 août 2013 Mme [E] a été examinée au titre d’une nouvelle aggravation, par les docteurs [C] (sollicité par la compagnie ALLIANZ) et BOR (qui assistait Mme [E]). Les experts ont retenu :
- Une période de GTT de 7 jours à compter du 1er mai 2005
- Une GTP de classe 4 du 8 mai au 9 novembre 2005
- Une GTP de classe 3 allant du 10 novembre 2005 au 2 février 2006
- DFP : 54%
Cette deuxième aggravation était justifiée par une intervention subie le 2 mai 2005 de double arthrodèse de la cheville droite.
A la suite de cette intervention, elle n’a pas eu d’appui pendant plusieurs mois.
Elle a pu abandonner une canne au bout de 4 mois.
Elle n’a pu reprendre la conduite automobile qu’après 6 mois.
Elle a conservé des gênes à la marche.
Les experts qui en 2013 avaient examiné Mme [E] avaient constaté la consolidation de ces nouvelles lésions.
Ils avaient toutefois noté les éléments d’une nouvelle aggravation en lien avec l’apparition de douleurs de la hanche droite et d’un enraidissement progressif, de plus en plus important.
Cette aggravation a été indemnisée par procès-verbal de transaction du 28 janvier 2014.
Estimant subir une nouvelle aggravation, Mme [S] [E] a été examinée le 18/09/2020, par les docteurs [C] et [F]
En effet, des examens réalisés en août 2012 faisait état « d’un problème de coxarthrose » au-dessus de séquelles d’un traumatisme grave du membre inférieur droit. Par ailleurs, le béquillage avait entraîné un syndrome du canal carpien imposant une intervention en juin 2013.
La pose d’une prothèse totale de hanche a réalisée en 2019, en deux temps, une première intervention en avril 2019 pour ablation du clou, puis en octobre 2019 pour pose de la prothèse totale de hanche.
Les experts ont noté :
“- Aggravation au 1er/01/2012 (la victime a alors 49 ans)
- DFTP à 66 % allant du 1er/01/2012 au 3/04/2019 (2 650 jours). Mme [E] a effectué tous ses déplacements avec deux cannes, et les besoins d’assistance sont évalués à 1 h par jour, soit 2650 heures
- DFTT allant du 3 au 7 /04/2019 (4 jours)
- DFTP à 66 % du 8 avril au 21 octobre2019 (197 jours)
- Au cours de cette période les besoins d’assistance sont toujours de 1 heure par jour, soit 197 heures
- DFTT du 22 octobre au 23 novembre 2019 (33 jours)
- DFTP à 66 % du 24 novembre 2019 au 8 juillet 2020 (228 jours)
- Au cours de cette période les besoins d’assistance sont toujours évalués à 1 heure par jour, (228 heures)
Au total, il faut retenir au titre de cette aggravation (37 jours de DFTT, 3075 jours de DFTP, 3075 heures d’assistance).
- La date de consolidation de cette dernière aggravation est fixée au 8 juillet 2020.
- Le DFP passe à 57 % soit une aggravation de 3 %, en considérant l’aggravation exponentielle depuis l’accident. Les douleurs se situent au niveau de la hanche droite et à l’aine droite. Le genou ne “plie pas”, et la boiterie est permanente, avec une canne du côté gauche.
- Il existe un nouveau préjudice esthétique temporaire évalué sur un an à 3/7 et le double béquillage s’étale sur 7 ans.
- Les nouvelles souffrances endurées sont évaluées à 4/7.
- Le nouveau préjudice esthétique définitif est évalué à 2/7.
- Le besoin d’assistance en post consolidation est évalué à 6 heures par semaine.
- Nécessité d’un aménagement du véhicule (boîte de vitesse et inversion de pédales). Je ne sais pas si cela a déjà été pris en charge.
- Au titre des soins futurs, nécessité de semelles orthopédiques et d’une canne, puisque Mme [E] conserve le port d’une canne au quotidien.
- Aménagements du logement : il existe déjà une douche avec siphon au sol”.
Le 16/03/2021 un enquêteur privé a été mandaté par la société Allianz, qui a rendu un rapport, dès lors qu’elle questionnait le niveau réel de perte d’autonomie de Mme [S] [E].
La société ALLIANZ a ensuite sollicité le docteur [R] [C], médecin mandaté dans le cadre de l’expertise amiable, et lui a soumis le rapport d’enquête.
Celui-ci indiquait alors le 26/05/2021 : « Au-delà de la date de consolidation du 08/07/2020, l’aide est de 4 heures par semaine au global (elle les avait déjà auparavant). On n’ira pas au-delà puisque nous avons le résultat d’une enquête qui montre que l’intéressée pouvait marcher plus que ce que l’on pensait … »
Au vu du rapport d’expertise médicale initial du docteur [C], Mme [S] [E], par actes en date du 17/08/2021, a fait assigner la société ALLIANZ IARD, et la CPAM de Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17/01/2022, Mme [S] [E] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions notifiées en dernier lieu le 13/01/2023, la société ALLIANZ IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
810 €
605 €
dépenses de santé futures
2 297 €
2 210,20 €
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
61 500 €
194 659,32 €
26 340 €
19 675,13 €
menus frais divers
frais de médecins conseil
1 000 €
2 700 €
rejet
2 700 €
frais de logement
12 214,53 €
Rejet
véhicule adapté
Réserver
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
56 349 €
51 637,50 €
déficit fonctionnel permanent
12 000 €
7 800 €
souffrances endurées
20 000 €
15 000 €
préjudice esthétique temporaire
2 000 €
1 000 €
préjudice esthétique permanent
5 000 €
2 000 €
préjudice sexuel
5 000 €
Rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
/
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a informé par lettre du 01/12/2021 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 149 504,80 €, soit :
- Frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 28 038,22 €
- Frais de transport : 4 987,96 €
- Arrérages échus de la pension invalidité du 01/01/2012 au 20 /10/21 : 82 450,51 €
- Capital invalidité : 32 0870,74 €
- Frais futurs viager (orthèse plantaire, cannes, béquilles) : 256,24 €
- Frais futurs échus : 900,41 €.
Et, régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17/11/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience qui s’est tenue à juge rapporteur, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 05/09/ 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) sur la demande d’irrecevabilité du rapport enquête privé
Mme [S] [E] conteste le rapport d’enquête privée d’assurance du 16/03/2021, en demandant son irrecevabilité dans le corps de ses écritures, mais force est de constater qu’elle n’a pas repris cette demande aux termes de son dispositif.
Aussi, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas saisi de cette demande et il ne sera pas statuer sur ce point.
B) Sur le préjudice de Mme [S] [E] relatif à l’aggravation du 1er/01/2012
A titre liminaire le tribunal rappelle que le litige est circonscrit à l’indemnisation liée à la 3ème aggravation en date du 01/01/2012 dès lors que si Mme [S] [E] indique dans le corps de ses écritures que sa demande indemnitaire porte tant sur l’aggravation reconnue le 1er/05/2005 et consolidée le 2/02/2006, que sur l’aggravation reconnue le 01/01/2012 et consolidée le 08/07/2020, ne figure aucune demande dans le dispostif de ses conclusions s’agissant de l’aggravation du 1er/05/2005, consolidée le 2/02/2006.
Aussi, seule la troisième aggravation sera indemnisée, étant rappelé que la société ALLIANZ IARD devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de cette aggravation, ce qu’elle ne conteste pas.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [S] [E], âgée de 23 ans lors de l’accident initial et de 49 ans lors de la dernière aggravation et exerçant la profession d’agent administratif lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [S] [E] sollicite la somme de 810 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société ALLIANZ IARD propose de régler la somme de 605 €.
* Les parties s’accordent sur la somme de 245 €, correspondant aux semelles orthopédiques.
* En ce qui concerne les frais d’ostéopathe, seuls les soins postérieurs à la date d’aggravation retenue, soit le 1er/01/2012, sont indemnisables. La somme de 360 € est accordée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 33 026,18 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient donc à la victime une indemnité complémentaire de 605 €.
- Frais divers
Mme [S] [E] sollicite la somme de 3 700 € au titre des frais divers.
La société ALLIANZ IARD propose de régler la somme de 2 700 €.
* Les parties s’accordent sur la somme de 2 700 € correspondant à l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil.
* Menues dépenses : Mme [S] [E] sollicite la somme de 1 000 € au titre des frais liés à de nombreux déplacements, pour des consultations, frais de téléphone et de télévision à l’hôpital, frais de copies, [7].
Cependant, elle ne fournit aucun justificatif à l’appui de cette demande.
La demande est donc rejetée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 700 €.
- Tierce personne avant consolidation (du 01/01/2012 au 08/07/2020)
Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [S] [E] sollicite une somme de 61 500 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €, sur la base de 3 075 heures. Elle soutient que son besoin en tierce personne a été sous-évalué, car le docteur [C] a minoré son besoin après la lecture du rapport d’enquête
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 26 340 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €, sur la base de 1 756 heures. Elle fait remarquer qu’il convient de tenir compte de l’aide en tierce personne évaluée par la cour d’appel de Paris à titre viager à trois heures par semaine, et qui, dans son arrêt a indémnisé ce besoin, qui se chevauche en avec les conclusions du docteur [C] au titre de l’aggravation. Elle estime qu’il convient donc de la déduire .
Sur ce,
* L’aide à indemniser dans le cadre de la troisième aggravation court du 1er/01/2012 (date de l’aggravation) au 08/07/2020 (date de la consolidation).
Les experts ont indiqué la nécessité d’une aide à hauteur d’une heure par jour durant les périodes de DFTP à 66%. Ils ont noté que :
- Au cours de cette période de DFTP à 66 % allant du 1er janvier 2012 au 3 avril 2019, les besoins d’assistance sont évalués à 1 h par jour, ce qui correspond à 2650 heures,
- Au cours de cette période DFTP à 66 % du 8 avril au 21 octobre2019 les besoins d’assistance sont de 1 heure par jour, ce qui correspond à 197 heures
- Au cours de cette période de DFTP à 66 % du 24 novembre 2019 au 8 juillet 2020, les besoins d’assistance sont toujours évalués à 1 heure par jour, ce qui correspond à 228 heures
Au total, il faut retenir au titre de cette aggravation 3075 heures d’assistance.
Bien que Mme [S] [E] indique que son besoin en tierce personne ait été sous-évalué au motif que le docteur [C] a minoré son besoin après la lecture du rapport d’enquête, pour autant elle se réfère bien à un calcul de 3 075 heures pour liquider ce poste de préjudice.
La société ALLIANZ accepte d’ailleurs ce calcul initial de 3 075 heures.
Il convient donc de liquider ce poste sur la base de ce volume horaire.
* L’arrêt de la cour d’Appel de Paris, qui a indemnisé à titre viager le poste de tierce personne, ne concernait que la 2ème aggravation uniquement et a indmenisé un besoin uniquement en lien avec cette aggravation, étant observé que la 3ème aggravation ne s’était pas encore manifestée.
Dès lors que le besoin en aide humaine au titre de la 3ème aggravation est distinct, ce que la SA Allianz ne conteste pas, étant observé qu’elle n’a élévé de contestation à ce titre au regard de l’indemnisation reçue par la vitcime au titre de la 2ème aggravation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire les 4 heures retenues par l’arrêt de la cour d’appel de Paris, et Mme [E] doit être indemnisée sur la base de 3 075 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
3 075 h x 18 € = 55 350 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [S] [E] la somme de 55 350 €.
- les préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures
Mme [S] [E] sollicite la somme de 2 297 € au titre des dépenses de santé futures (semelles orthopédiques ou orthèses plantaires) restées à sa charge.
La société ALLIANZ IARD propose la somme de 2 210,20 €.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a évalué les dépenses futures comme suit :
- Frais futurs viager (orthèses, cannes et béquilles) : 256,24 € (Les frais futurs viagers relatifs à l’orthèse plantaire sont évaluées par la caisse à 221,18 €).
- Frais futurs échus : 900,41 €.
Mme [S] [E] justifie que la somme de 85 € reste à sa charge chaque année, une fois déduite la créance du tiers payeur.
Bien que la consolidation ait été fixée au 08/07/2020, Mme [S] [E] calcule ce poste à partir du 31/10/2022, qui sera donc retenue.
Il convient ainsi de considérer que :
* du 31/10/2022 au 31/10/2024 (date proche du jugement), il est dû :
85 € x 2 ans = 170 €.
* à compter du jugement, Mme [S] [E] a 62 ans.
Le point d’euro de rente viagère est de 25,427.
Il est donc dû : 25,427 x 85 € = 2 161,29 €.
Total : 2 331,29 €.
Il convient de déduire la prise en charge de 221,18 € de l’organisme social.
Il reste ainsi la somme de 2 110,15 €.
Compte tenu de la somme proposée par la société ALLIANZ IARD de 2 110,20 €, cette dernière somme sera allouée.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 2 110,20 €.
- Tierce personne après consolidation
Mme [S] [E] demande une somme de 194 659,32 €, sur la base horaire de 22 € et sur 6 heures par semaine. Elle critique la communication du rapport d’enquête privée à l’expert et s’oppose à la modification du rapport d’expertise en suite par le docteur [C]. Elle soutient que les constatations de l’expert ne modifient pas l’évaluation initiale de 6 heures par semaine.
La société ALLIANZ IARD offre la somme de 19 675,13 €, sur la base horaire de 16 € et sur la base de 4 heures par semaine. Elle rappelle que le docteur [C] a modifié son rapport, après la lecture du rapport d’enquête privé, en minorant donc à 4 heures, le besoin de tierce-personne.
Elle précise en outre, qu’il convient de déduire l’indemnisation de 3 heures par semaine calculée par la cour d’appel de Paris, ce qui correspond au total à 1 heure par semaine, à indemniser.
L’expert, le docteur [C], a évalué initialement le besoin en aide humaine permanent à raison de 6 heures par semaine.
Il a ensuite modifié son rapport, en retenant 4 heures par semaine : « Au-delà de la date de consolidation du 8/07/2020, l’aide est de 4 heures par semaine au global. On n’ira pas au-delà puisque nous avons le résultat d’une enquête qui montre que l’intéressée pouvait marcher plus que ce que l’on pensait …”.
Sur ce,
1) Mme [S] [E] s’oppose à la prise en compte de ce rapport d’enquête privée, rappelant la non communication du rapport d’enquête à son propre médecin-expert le docteur [F].
Il ressort effectivement du rapport d’expertise amiable du 18/09/2020 des docteurs [C] et [F], du rapport d’enquête privée du 16/03/2021 et de la note du docteur [C] du 26/05/201, que cette dernière note n’a été rédigée qu’à la demande de la société ALLIANZ, sur la base d’un rapport privé, non communiqué au docteur [F].
En tout état de cause, au vu des écrits issus du rapport d’enquête et des photographies annexées au rapport, le tribunal estime qu’il ne remet pas en cause les conclusions expertales.
Aussi, il convient d’écarter la note, unilatérale, du 26/05/2021.
Il est ainsi retenu un besoin de 6 heures par semaine.
2) La société ALLIANZ IARD estime que Mme [E] ayant déjà bénéficié d’une indemnisation au titre de la nécessité d’une aide à raison de 3 heure par semaine à titre viager, il convient de déduire ces 3 heures.
Compte tenu des explications précédentes, il convient de rejeter cette argumentation.
3) Dès lors, en prenant en compte un taux horaire de 18 € jusqu’au présent jugement et de 20 € à partir de ce jugement, il faut évaluer ce poste de préjudice, comme suit, ce dernier taux horaire tenant compte des jours fériés et des congés payés.
* arrérages échus : de la consolidation (08/07/2020 ) au jugement (05/09/2024), il s’est écoulé
1 520 jours, soit 217,14 semaines.
Il est ainsi dû :
217,14 semaines x 6 h x 18 € = 23 451,12 €
* capitalisation à compter du jugement : à cette date, Mme [S] [E] a 62 ans et le point d’euro de rente viagère est de 25,427.
Il est ainsi dû :
25,427 x 6 h x 20 € x 52 semaines = 158 664,48 €.
TOTAL : 23 451,12 €+ 158 664,48 € = 182 115,60 €.
Dès lors, il sera alloué à Mme [S] [E] une somme de 182 115,60 €.
- Aménagement du véhicule
Mme [S] [E] demande que ce poste soit réservé.
La société ALLIANZ IARD s’y oppose, au motif que ce poste a déjà été indemnisé, dès lors que la cour d’appel de Paris a capitalisé l’aménagement du véhicule de manière viagère.
L’expert indique en page 19 :”elle nous dit qu’il faudrait une voiture avec boîte automatique et inversion du pédalier. Je ne sais pas si cela a déjà été pris en charge.
Prévoir 3 000 € ou 4 000 €”.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris prévoit, en page 5, la prise en charge d’un véhicule adapté et indemnise ce poste en le capitalisant.
Mme [S] [E] conduisant toujours le même véhicule, on peut considérer que le besoin de Mme [S] [E] n’est pas majoré à ce jour.
La demande est rejetée.
- Acquisition et aménagement du logement
Mme [S] [E] sollicite une somme de 12 214,53 € (installation d’une douche à l’italienne). Elle soutient que cet aménagement a été nécessaire et produit des factures.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet. Elle estime que puisque Mme [S] [E] circule sans aides techniques à l’extérieur de son logement, de sorte que cet aménagement n’est pas indispensable. Elle ajoute que la facture est en date de septembre 2016, alors qu’elle venait de s’installer dans son nouveau domicile et qu’il n’est pas établi que ces travaux de rénovation soient en lien direct et exclusif avec son handicap.
Sur ce :
La précédente décision n’avait pas indemnisé ce préjudice.
Mme [E] justifie par la production de factures et de photos de l’installation à son domicile d’une douche à l’italienne.
Cet aménagement apparaît justifié compte tenu de la nature de ses séquelles, de la raideur de hanche, de la raideur de genou, et de la raideur de la cheville qui rendent difficile et dangereux l’acte de rentrer dans une baignoire.
La dépense, qui sera allouée à Mme [E] au titre de ces travaux est justifiée à hauteur de
12 243 €
II - sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [S] [E] sollicite une somme de 56 349 €, sur la base journalière de 27 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 51 637,50 €, sur la base journalière de 25 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise, soit sur 3 075 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par Mme [S] [E], sur la base d’une somme de 27 € par jour.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 56 349 €.
- Souffrances endurées
Mme [S] [E] sollicite une somme de 20 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 15 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les douleurs liées à la coxarthrose qu’il a fallu endurer, jusqu’à ce que l’intervention soit possible, le travail de rééquilibrage du bassin, les deux lourdes interventions chirurgicales, la rééducation qui a suivi et le ressenti psychologique lié à la reprise d’un parcours chirurgical.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [S] [E] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 1 000 €.
L’expert a indiqué un “béquillage” (simple et double) pendant 7 ans, évalué à 1,5/7.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
– les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [S] [E] sollicite une somme de 12 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 7 800 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 57 %, dont une aggravation de 3%, en considérant l’aggravation exponentielle depuis l’accident. Il rappelle que les douleurs se situent au niveau de la hanche droite et à l’aine droite. Il précise que le genou ne “plie pas”, et que la boiterie est permanente, avec une canne du côté gauche.
La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 210 € et il lui sera alloué une indemnité de 9 630 €.
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [S] [E] sollicite une somme de 5 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 1 000 €.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 €.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Mme [S] [E] sollicite une somme de 5 000 €, au motif que son célibat serait en lien avec l’aggravation et que la nature des lésions serait a minima à l’origine d’une gêne positionnelle.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet.
L’expert a noté que la nouvelle aggravation avait des répercussions éventuelles sur les séquelles de la vie sexuelle. Il convient donc de tenir compte de la gêne positionnelle.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 €.
C) sur les autres demandes
La société ALLIANZ IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [S] [E] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 4 000 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le droit à indemnisation de Mme [S] [E] est entier ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel consécutif à son dommage aggravé, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 605 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
- 2 700 € au titre des frais divers,
- 55 350 € au titre de la tierce personne temporaire,
- 2 110,20 € au titre des dépenses de santé futures,
- 182 115,60 € au titre de la tierce personne permanente,
- 12 243 € au titre de l’aménagement du logement,
- 56 349 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 20 000 € au titre de la souffrance endurée,
- 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 9 630 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 3 000 € au titre du préjudice sexuel ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Mme [S] [E] ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [E] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la SELARL GHL ASSOCIES, Maître Anne-Sophie HETET, Avocats aux Offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette les autres demandes.
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente par suite d’un empêchement du président, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,