Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 23/01244 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJEI
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [X] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 07 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [J], de nationalité française, et [F] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2023, [W] [J] a assigné [F] [N] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle d'en assumer les loyers et charges.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [W] [J] demande à la juridiction de :
- juger la loi française applicable au divorce,
- juger la loi marocaine applicable au régime matrimonial,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage des époux célébré et de leurs actes de naissance respectifs,
- donner acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 26 mars 2023,
- attribuer à l'épouse le droit au bail du logement sis [Adresse 3],
- juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille postérieurement au divorce,
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [F] [N] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la transcription du jugement de divorce sur l'acte de mariage des époux, et sur leurs actes de naissance,
- juger que les effets du divorce remonteront entre les parties au 28 mars 2023,
- attribuer à l'épouse le droit au bail relatif à l'ancien domicile conjugal,
- juger que l'épouse devra cesser de faire usage du nom d'époux,
- donner acte à l'époux de ses propositions liquidatives,
- juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire par un époux au profit de l'autre,
- laisser à chacun la charge des frais irrépétibles et les dépens qu'il a exposés,
- débouter l'épouse de toutes fins, demandes, prétentions, conclusions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 novembre 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 12 juillet 2023 ;
DIT les juridictions françaises compétentes ;
DIT la loi française applicable au prononcé du divorce ;
DIT la loi marocaine applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
- Madame [W] [T] [X] [J], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7],
et de
- Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (MAROC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 5] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 mars 2023 ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à [W] [J] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par un commissaire de justice ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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