Tribunal Administratif de Nantes, 06 mars 2025. 2416846
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416846
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B C épouse E saisit le tribunal d'un litige relatif aux décisions du 22 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer des visas de court séjour à M. A C et à Mme D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Mme B C épouse E conteste les décisions du 22 septembre 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer des visas de court séjour à ses parents, M. A C et Mme D C. Toutefois, Mme C épouse E ne justifie pas, en sa seule qualité de fille des demandeurs de visa, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité des refus opposés à ces derniers. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme C épouse E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de M. et Mme C. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse E.
Fait à Nantes, le 6 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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