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Tribunal Administratif de Marseille, 18 novembre 2022. 2209452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209452

Date de décision :

18 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2208472 du 14 octobre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence adapté susceptible d'accueillir Mme A B et ses trois enfants. Le 24 octobre suivant, Mme B, représentée par Me Cauchon-Riondet, a saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2208472 rendue le 14 octobre 2022 par cette juridiction. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n°2208472 rendue le 14 octobre 2022 par le tribunal administratif de Marseille. Par mémoire enregistré le 14 novembre 2022, Mme B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'exécuter l'ordonnance n° 2208472 rendue le 14 octobre 2022 sans délai 2°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône au versement d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combiné avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par mémoire enregistré le 16 novembre 2022, Mme B indique se désister de ses conclusions à l'exception des conclusions relatives aux frais d'instance. Par mémoire enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022 à 11 heures, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées et l'instruction a été close à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d'injonction. Article 3 : Le surplus de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Agnès Cauchon-Riondet. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,

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