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Cour d'appel, 12 avril 2019. 17/04028

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/04028

Date de décision :

12 avril 2019

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 17/04028 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LBXJ [Y] C/ Organisme CAF DU RHONE Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 02 Mai 2017 RG : F 13/01841 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 AVRIL 2019 APPELANTE : [W] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL FORESTIER - LELIEVRE, avocat au barreau de LYON INTIMES : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES du RHÔNE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, Syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Audrey DAVIER de l'ASSOCIATION DAVIER - REBAUD, avocat au barreau de LYON DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2019 Présidée par Natacha LAVILLE, conseiller, et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, Président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 12 Avril 2019 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée, la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES de LYON (ci-après désignée la CAF de LYON) a engagé [W] [Y] épouse [P] à compter du 4 décembre 2000. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. A compter du 1er janvier 2006, [W] [Y] épouse [P] a occupé un emploi de gestionnaire conseil allocataires niveau IV. Le 7 novembre 2011, la CAF du RHONE est née de la fusion entre la CAF de LYON et la CAF de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. L'article 23 de la convention collective applicable à la relation de travail est rédigé comme suit: 'Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant.' Dans le cadre de son activité professionnelle au siège, [W] [Y] épouse [P] a assuré des permanences d'accueil des allocataires dans les communes du département du RHONE et a alors perçu des primes de guichet proratisées sur la base du temps de travail effectivement passé au guichet et des primes d'itinérance proratisées sur la base du temps de travail réalisé en déplacement. Contestant cette proratisation des primes, [W] [Y] épouse [P] et 35 autres salariés ont saisi le 25 avril 2013 le conseil de prud'hommes de LYON pour obtenir de la CAF du RHONE le paiement: - d'un rappel de primes d'itinérance avec les congés payés afférents, - d'un rappel de primes de guichets avec les congés payés afférents, - d'un rappel de primes de tutorat, - de dommages et intérêts pour résistance abusive, - d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE est intervenu à l'instance. La CAF du RHONE a alors décidé de réorganiser l'accueil des allocataires dans les communes du département du RHONE en le faisant assurer à compter de novembre 2013 par une équipe d'agents itinérants dont [W] [Y] épouse [P] ne faisait pas partie. A l'audience du 31 janvier 2017 devant le juge départiteur du conseil de prud'hommes, la CAF du RHONE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance en ce que le conseil de prud'hommes de LYON a par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 février 2011 statué sur des demandes présentées par [W] [Y] épouse [P] à l'encontre de la CAF de LYON relatives à l'exécution du contrat de travail. Au dernier état de ses réclamations, [W] [Y] épouse [P] a demandé le rejet de la fin de non-recevoir et a présenté les demandes en paiement suivantes: * 26 929.50 € à titre de rappel de primes d'itinérance (15%) d'avril 2008 à juin 2016 et 2 692.95 € au titre des congés payés afférents, * 144.06 € à titre de rappel de primes de guichet (4%) d'avril 2008 à octobre 2013 et 302.78 € au titre des congés payés afférents, * 648.54 € à titre de rappel de prime de tutorat et 64.85 € au titre des congés payés afférents, * 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 2 mai 2017, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a: - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CAF du RHONE tirée du principe de l'unicité d'instance, - débouté [W] [Y] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes, - déclare le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FOREC OUVRIERE recevable mais mal fondé en ses demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné [W] [Y] épouse [P] aux dépens. La cour est saisie de l'appel interjeté le 1er juin 2017 par [W] [Y] épouse [P]. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [W] [Y] épouse [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CAF du RHONE tirée du principe d'unicité d'instance, d'infirmer pour le surplus et: - de condamner la CAF du RHONE au paiement des sommes suivantes: * 26 929.50 € à titre de rappel de primes d'itinérance (15%) d'avril 2008 à juin 2016 et 2 692.95 € au titre des congés payés afférents, * 144.06 € à titre de rappel de primes de guichet (4%) d'avril 2008 à octobre 2013 et 302.78 € au titre des congés payés afférents, * 648.54 € à titre de rappel de prime de tutorat et 64.85 € au titre des congés payés afférents, * 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - d'ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés, - de condamner la CAF du RHONE au paiement des dépens et de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la CAF du RHONE demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris sur la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevables les demandes pour unicité d'instance, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [W] [Y] épouse [P] de ses demandes. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la fin de non-recevoir et la recevabilité de l'intervention volontaire de ce syndicat, d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus et de condamner la CAF du RHONE au paiement des sommes suivantes: * 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales relatives aux primes de guichet et d'itinérance, * 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 décembre 2018. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS 1 - sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande. L'article R1452-6 du code du travail abrogé par décret n°2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que: 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.' Ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture. Cette règle d'unicité d'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé. Elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L 1224-1 du code du travail qui dispose que: 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.' Il apparaît donc que lorsque la situation juridique de l'employeur a été modifiée du fait notamment d'une fusion, la règle d'unicité d'instance est opposable au salarié. En l'espèce, il est constant que: - [W] [Y] épouse [P] a été engagée par la CAF de LYON; - le conseil de prud'hommes a par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 février 2011 statué sur des demandes présentées par [W] [Y] épouse [P] à l'encontre de la CAF de LYON relatives à l'exécution du contrat de travail; - [W] [Y] épouse [P] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la CAF du RHONE pour présenter des demandes nouvelles pour contester la proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective. La CAF du RHONE demande à la cour de déclarer les demandes de [W] [Y] épouse [P] irrecevables en soulevant une fin de non-recevoir tiré de l'unicité d'instance aux motifs que: - le fondement des prétentions nouvelles était connu de [W] [Y] épouse [P] dès le 25 février 2011 soit avant la clôture des débats de l'instance initiale puisque les délégués du personnel demandaient la non proratisation des primes de l'article 23 de la convention collective dès 2010; - la situation juridique de l'employeur a changé par suite d'une fusion le 7 novembre 2011 qui constitue un cas d'application de l'article L 1224-1 du code du travail. [W] [Y] épouse [P] demande à la cour de rejeter cette fin de non-recevoir aux motifs que la relation de travail s'est poursuivie avec un nouvel employeur à compter du 7 novembre 2011, que la CAF de LYON et la CAF du RHONE sont deux entités juridiques distinctes, que la CAF du RHONE a une immatriculation au registre du commerce et des sociétés différente de celle de la CAF de LYON, que la CAF du RHONE a demandé aux délégués syndicaux par courrier du 8 novembre 2011 de négocier un protocole pour l'organisation d'élections aux nouvelles instances représentatives du personnel mises en place en indiquant que la CAF du RHONE était un nouvel organisme né de la fusion des CAF de LYON et de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE. Il n'est pas contesté que le 25 février 2011 soit le jour de la clôture des débats de l'instance l'opposant à la CAF de LYON, [W] [Y] épouse [P] connaissait le fondement de l'intégralité des demandes ici présentées à l'occasion de l'instance l'opposant à la CAF du RHONE. Ensuite, il ressort de l'arrêté pris par le ministre des solidarités et de la cohésion sociale le 13 juillet 2011 'portant fusion des caisse d'allocations familiales de LYON et de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE' versé aux débats que la CAF du RHONE a été créée pour correspondre à la circonscription du département du RHONE et que lui ont été transférés les biens, droits et obligations des CAF de LYON et de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE qui se sont trouvées dissoutes. La cour dit en conséquence que la modification juridique de l'employeur de [W] [Y] épouse [P] à compter du 7 novembre 2011 est intervenue à l'occasion de la fusion entre les deux CAF et a seulement donné lieu à une modification de la dénomination de l'employeur (la CAF du RHONE succédant à la CAF de LYON), [W] [Y] épouse [P] ne contestant pas avoir poursuivi l'exécution de sa prestation de travail aux mêmes conditions. Ainsi, contrairement à ce que soutient [W] [Y] épouse [P], il n'y a pas eu changement d'employeur. La modification juridique de l'employeur de [W] [Y] épouse [P] correspond donc à un cas prévu par l'article L 1224-1 du code du travail de sorte que la règle d'unicité d'instance lui est opposable. Infirmant le jugement déféré, la cour dit que la CAF du RHONE est bien fondée en sa fin de non-recevoir et déclare [W] [Y] épouse [P] irrecevable en toutes ses demandes. 2 - sur les demandes du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE En vertu de l'article L 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour obtenir la réparation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la cour a déclaré irrecevables les demandes au titre des primes de guichet et d'itinérance. Par voie de conséquence, la demande à titre de dommages et intérêts du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE en réparation de son préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente né du non paiement des primes de guichet et d'itinérance n'est pas fondée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE recevable mais mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts. 3 - sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de [W] [Y] épouse [P] les dépens de première instance et en ce qu'il a débouté le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FORCE OUVRIERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner [W] [Y] épouse [P] aux dépens d'appel. La cour dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - déclaré le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de LYON et du RHONE CGT-FOREC OUVRIERE recevable mais mal fondé en ses demandes, - condamné [W] [Y] épouse [P] aux dépens, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, DIT la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES du RHONE bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité d'instance, DECLARE [W] [Y] épouse [P] irrecevable en toutes ses demandes, CONDAMNE [W] [Y] épouse [P] aux dépens d'appel, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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