Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en août 1994 le délai de réalisation des conditions suspensives prévues dans la promesse de vente n'était pas expiré et a fortiori le délai de régularisation de l'acte de vente, que l'acquéreur qui s'était engagé à régulariser la vente le 24 septembre, bénéficiait contractuellement d'un délai expirant le 15 septembre 1994, pour réaliser les conditions suspensives, qu'il s'ensuivait qu'en disant avancer la date de signature de l'acte authentique de vente au 3 août 1994, tout en la reportant simultanément au 24 septembre, la convention du 3 août 1994 n'avait conféré aucun avantage à l'acheteur qui bénéficiait déjà de ce même délai et que rien ne permettait d'affirmer que l'acheteur aurait renoncé aux délais fixés dans la promesse initiale, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions et abstraction faite du motif surabondant tiré de l'existence d'une fraude fiscale, que la contrepartie financière du prétendu retard indemnisé était dépourvue de cause, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Chanzy Immo, qui devait être dissoute en 2006, justifiait de la prorogation de son existence du fait de l'action engagée par M. X..., la cour d'appel a pu en déduire que les frais exposés pour assurer le maintien de l'existence de la société et qui ne relevaient pas de ceux visés à l'article 700 du code de procédure civile devaient être supportés par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sccv Chanzy Immo la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par M. Jean-Claude X... contre les sociétés ANGERS CHANZY et CHANZY IMMO ;
AUX MOTIFS propres QUE « l'acte introductif d'instance vise l'accord sur le fondement duquel la demande en paiement est présentée en le désignant comme « acte d'août 1994 », sans en préciser autrement la date ; que le bordereau des pièces justificatives qui y est annexé mentionne un acte sous seing privé du 30 août 1994 ; que le jugement énonce que la convention en litige est du 3 août 1994 et expose que Jean-Claude X... invoque « le bénéfice de l'acte du 30 (en réalité le 3) août 1994 » ; qu'en cause d'appel, Jean-Claude X... produit non seulement un acte du 3 août 1994, mais encore un acte du 30 août 1994, à contenu similaire ; que la Société CHANZY IMMO expose que l'acte du 3 août 1994 est produit pour la première fois ; que la Société CHANZY IMMO a déposé plainte le 29 janvier 2009 devant les services de police, contre personne non dénommée pouvant être Jean-Claude X... ou Guy Y..., en dénonçant une tentative d'escroquerie au jugement pour production de faux documents ; qu'elle demande à la cour de surseoir à statuer sur l'appel de Jean-Claude X... en l'attente de l'examen de sa plainte ; que, cependant, cette initiative procédurale n'impose pas la suspension du jugement de la présente instance et qu'il est sans intérêt en la cause d'attendre les suites éventuelles de la plainte pour trancher le différend opposant les parties ; que la demande sera donc rejetée ; que, sur le fond, la Société CHANZY IMMO conclut d'abord à l'annulation des deux actes des 3 et 30 août 1994, en raison de leur objet illicite et pour défaut de cause ; qu'en août 1994, à la date de la conclusion de l'accord prévoyant le dédommagement de 300. 000 €, le délai de réalisation des conditions suspensives prévues dans le compromis de vente n'était pas encore expiré et a fortiori le délai de régularisation de l'acte de vente ; que, d'ailleurs, les parties avaient prévu dans le compromis une faculté de prorogation du délai de réalisation des conditions fixé au 15 septembre 1994 ; que Jean-Claude X... soutient que le compromis était devenu caduc « bien avant l'échéance du 15 septembre » par suite du refus de financement ; qu'il ne démontre pas cependant qu'avant le terme fixé, il était devenu certain que l'un ou l'autre des événements, objet des conditions stipulées dans le compromis, n'arriverait pas ; qu'ainsi, en août 1994, l'acquéreur qui s'était engagé à régulariser la vente le 24 septembre bénéficiait contractuellement d'un délai expirant le 15 septembre 2004 pour réaliser les conditions suspensives ; qu'il s'ensuit qu'en disant avancer la date de signature de l'acte authentique de vente au 3 août 1994, tout en la reportant simultanément au 24 septembre, la convention du 3 août 1994 n'a en réalité conféré aucun avantage à l'acheteur qui bénéficiait déjà de ce même délai ; que rien ne permet d'affirmer que l'acheteur aurait renoncé aux délais fixés dans le compromis initial ; que la contrepartie financière du prétendu retard indemnisé est dès lors dépourvue de cause et que la demande fondée sur un acte nul ne peut qu'être rejetée ; que le jugement de débouté sera ainsi confirmé (…) » (arrêt, p. 3 in fine, p. 4 et p. 5, § 1 à 4) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « l'article 1131 du code civil dispose que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, la SCCV ANGERS CHANZY s'est engagée, suivant l'acte du 3 août 1994, à indemniser M. X... au titre du retard subi du fait du report de la signature de la vente, « de ses études et démarches antérieures pour la mise au point du dossier » ; que toutefois, il convient de constater que : M. X... a accepté de « reporter » la date de signature de l'acte de vente au 24 septembre 1994, déjà fixée dans le compromis du 15 avril 1994,- les modalités de paiement de l'indemnité de retard ont été fixées en sus du prix de vente de l'immeuble, en dehors de la comptabilité du notaire et en fraude de ses droits fiscaux ; que la cause doit s'apprécier au moment de la signature de l'acte du 3 août 1994 ; que cependant, il s'avère que la première cause liée « au retard de la signature de la vente » fait défaut à la date de l'acte du 3 août 1994, puisque M. X... est indemnisé alors qu'il ne fait aucune concession supplémentaire ; qu'enfin, M. X... ne saurait se prévaloir de l'accord des parties sur le versement de la somme de 300. 000 francs, en sus du prix de vente de la parcelle, alors que cet accord constitue manifestement une fraude fiscale et a une cause illicite au sens de l'article 1131 du code civil ; que M. X... sera en conséquence débouté de son action en paiement à l'encontre de la SCI ANGERS CHANZY, faute de justifier de l'existence et de la licéité de la cause de l'obligation contenue dans l'acte du 3 août 1994 (…) » (jugement, p. 4, § 3 à 7) ;
ALORS QUE, premièrement, la cause de l'obligation doit s'apprécier au jour où elle est souscrite ; qu'au cas d'espèce, si la promesse de vente en date du 15 avril 1994 prévoyait que les conditions suspensives devaient être réalisées avant le 15 septembre 1994 et que la réitération par acte authentique devrait avoir lieu au plus tard le 24 septembre 1994, les deux actes des 3 août et 30 août 1994, passés entre M. X... et la SCI ANGERS CHANZY, dans les droits de laquelle a ensuite été substituée la Société CHANZY IMMO, prévoyaient que l'acte authentique devait finalement être signé et le prix payé au plus tard le 3 août 1994, mais que le vendeur (M. X...) acceptait néanmoins de reporter la signature de l'acte authentique jusqu'au 24 septembre 1994, et que c'est en compensation de ce délai supplémentaire que la somme de 300. 000 francs lui serait versée ; que faute d'avoir recherché si les actes des 3 août et 30 août 1994, dont ils rappelaient le contenu, n'étaient pas modificatifs de la convention initiale du 15 avril 1994, et si dès lors le nouveau délai consenti par M. X... n'était pas de nature à donner une cause à l'engagement corrélatif de lui verser la somme litigieuse, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1131, 1134 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, la cause d'un contrat n'est illicite que lorsque le but impulsif et déterminant poursuivi par l'un des cocontractant est prohibé par la loi ; qu'à supposer adopté le motif du jugement servant de support au rejet de la demande formée contre la SCI ANGERS CHANZY et aux termes duquel l'accord des parties prévoyant le versement d'une somme de 300. 000 francs à M. X... « constitue manifestement une fraude fiscale », il ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 1131, 1133 et 1134 du Code civil, faute pour les juges du fond d'avoir constaté que la réalisation d'une fraude fiscale était le but impulsif et déterminant poursuivi par M. X....
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. X... à payer deux sommes de 563, 78 € et 3. 558 € à la Société CHANZY IMMO à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QUE « la Société CHANZY IMMO, qui devait être dissoute en 2006, justifie de la prorogation de son existence du seul fait de l'action engagée par Jean-Claude X... ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont mis à la charge de ce dernier les frais qui en sont résultés ; que l'indemnité fixée à 3. 588 €, confirmée, sera majorée de la somme de 563, 78 €, au titre des nouveaux frais de prorogation exposés depuis le jugement ; que la présente instance n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte à l'image de marque de la Société CHANZY IMMO ni à l'honneur de ses deux associés ; que le rejet de la demande indemnitaire de 15. 000 € présentée de ce chef sera donc confirmé ; que l'abus de droit imputé à l'appelant, fondement de la demande en paiement d'une indemnité de 15. 000 € présentée dans les motifs des conclusions de la Société CHANZY IMMO, n'est pas caractérisé ; que l'appelant, qui n'obtient pas gain de cause, supportera tous les dépens ainsi qu'une indemnité de procédure au profit de l'intimée, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges et confirmée (…) » (arrêt, p. 5, § 5 à 8) ;
Et AUX MOTIFS adoptés QU'« en revanche, les frais engagés pour proroger la durée de vie de la Société dans l'attente de l'issue de la procédure constituent un préjudice matériel qui sera réparé à concurrence de la somme de 3. 558 euros (…) » (jugement, p. 4, antépénultième §) ;
ALORS QUE, premièrement, la personnalité morale d'une société survit pour les besoins de sa liquidation ; qu'il en résulte qu'une société n'est nullement obligée d'engager des frais afin de prolonger son existence du seul fait qu'une action est intentée contre elle par un tiers ; qu'au cas d'espèce, en attribuant une indemnité à la Société CHANZY IMMO, motif pris de ce qu'elle avait dû engager des frais pour prolonger son existence en raison du litige l'opposant à M. X..., quand même liquidée, sa personnalité morale aurait subsisté pour les besoins de l'action, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1844-8, alinéa 3, du même code et le principe selon lequel la personnalité morale de la société survit pour les besoins de sa liquidation ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, les frais engendrés par le procès et non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'au cas d'espèce, en accordant à la société CHANZY IMMO une indemnité spécifique destinée à compenser les frais engendrés par le maintien de sa personnalité morale pour les besoins du procès, quand ils lui accordaient en outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les juges du second degré ont violé ce dernier texte, ensemble l'article 1382 du Code civil.
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