Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2017
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 40 F-D
Pourvoi n° J 16-12.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [S], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à [G] [E], épouse [H], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de [A] [H],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [G] [E], épouse [H], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [S] s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse au profit, notamment, de [G] [E], épouse [H], en sa qualité de tutrice de M. [A] [H] ;
Attendu que, par observations déposées et signifiées le 29 juin 2016, la SCP Piwnica et Molinié a informé la Cour de cassation du décès de [G] [E], épouse [H], survenu le [Date décès 1] 2016 ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance, à défaut de quoi la radiation du pourvoi sera prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 23 mai 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.
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