Texte intégral
N° RC 24/00998
Minute n°24/415
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [K]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 07 Juin 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 07 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [Z] [K]
Comparant et assisté par Me Simon DESPIERRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Présent en la personne de Mme [G]
Personne ayant demandé l’hospitalisation : PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [I] en date du 06/06/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [Z] [K] en date du 27 Mai 2024, reçue au Greffe le 03 Juin 2024, concernant M. [Z] [K] tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juin 2024 de M. [Z] [K], de son conseil, du directeur du PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, de CH UNIVERSITAIRE DE [2] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Z] [K] a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département à compter du 5 novmebre 2014.
Un programme de soins est en cours depuis le 17 février 2016.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de [Z] [K].
Par courrier reçu au greffe le 27 mai 2024, [Z] [K] a sollicité la mainlevée de ce programme de soins et dès lors de la mesure de soins sans consentement.
Les pièces du dossier ont été sollicités, ainsi qu'un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 6 juin 2024.
A l’audience, [Z] [K] maintient sa demande de mainlevée, exposant qu’il souhaite avoir le libre choix de son traitement ainsi que les souffrances occasionnées par l’injection-retard.
Le conseil de [Z] [K], qui ne soulève aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, soutient la demande de mainlevée de ce dernier compte-tenu d’une contrainte qui n’est lui est pas adaptée
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Les dispositions de l’article L3211-12 du même Code prévoit que « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. » et que cette saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.
Le juge des libertés et de la détention contrôle alors la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme désormais d'un programme de soins et à compter de la précédente décision rendue, ainsi que la réunion des conditions de fond au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne en soins sans consentement.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat de situation émanant du Dr [P] en date du 6 juin 2024 - soit hier, que [Z] [K] présente une stabilité de ses troubles de nature psychotique en lien avec le maintien de l’injection-retard dans le cadre de la contrainte de soins et souligne la nécessité de travailler l’alliance thérapeutique mais aussi un antécédent de passage à l’acte hétéro agressif minimisé.
Il doit être rappelé que sans mettre en doute les difficultés rencontrées par [Z] [K] avec l’injection-retard, il s’agit ici d’un aspect (l’obligation tenant au traitement) dont la teneur elle-même ne relève pas du contrôle et donc de l’examen du juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut substituer la sienne.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, sous la forme toutefois d'un programme de soins notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ici à défaut.
Dans ces conditions, la demande de main-levée doit, pour l'instant, être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons en l'état la demande de mainlevée de [Z] [K] ;
Rappelons que la mesure en cours sera réexaminée par l’équipe médical, la direction de l’établissement et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Juin 2024 à :
- M. [Z] [K]
- Me Simon DESPIERRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
- Le Préfet de la [Localité 1] Atlantique
La Greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment