Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/520
Rôle N° RG 22/07906 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP4H
[O] [G]
C/
[K] [D]
[V] [U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie REYMOND
Me Charlotte POURREYRON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05847.
APPELANT
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]
ayant élu domicile chez la Société BC IMMOBILIER, Administrateur de Biens dont le siège social est situé [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 février 2018, Monsieur [O] [G] a consenti à Madame [V] [J] et Monsieur [K] [D] un bail portant sur un logement sis [Adresse 9] à [Localité 6], moyennant un loyer de 750 euros par mois et des provisions sur charges de 100 euros.
Se plaignant de désordres affectant le logement, Madame [V] [J] et Monsieur [K] [D] ont fait assigner, par acte d'huissier du 8 octobre 2021, Monsieur [O] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989, du décret du 30 janvier 2002 et des articles 145, 514-1 et 835 du code de procédure civile :
- ordonner une mesure d'expertise aux fins de confirmer et de lister les désordres qui affectent l'appartement, et notamment ceux concernant :
* les persiennes et la sécurisation de certaines fenêtres ;
* le compteur électrique (son emplacement et sa réglementation) ;
*la fermeture des portes, la fonctionnalité ou l'existence .des poignées ;
* la peinture sur le balcon ;
* la climatisation dans le salon plein sud ;
* le cellier ;
* l'eau ferreuse ;
* la cave ;
* la chaudière ;
et de donner les moyens propres à remédier aux désordres et le temps de la réalisation des travaux ;
-condamner le bailleur à verser aux locataires, à titre de provision, la somme de 10 000 euros;
- condamner le bailleur à verser 1 800 € au profit de Maître POUREYRON sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expert ;
-ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
Ils sollicitaient en sus de se voir autoriser à consigner le montant des loyers et charges auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
Par ordonnance contradictoire du 12 mai 2022, ce magistrat a :
- condamné M. [O] [G] à payer à M. [K] [D] et Mme [V] [J] une provision de 2 500 € à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. [K] [D] et Mme [V] [J] de leur demande d'expertise,
- débouté M. [K] [D] et Mme [V] [J] de leur demande de consignation de loyers,
- débouté M. [K] [D] et Mme [V] [J] de leur demande tendant à ce que l'ordonnance soit rendue exécutoire au seul vu de la minute,
- condamné M. [O] [G] à payer à M. [K] [D] et Mme [V] [J] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] [G] aux dépens.
Le premier juge a considéré, au regard des pièces produites à savoir, état des lieux d'entrée, rapport d'analyse de la société INOVALYS relative à l'eau, dossier technique immobilier établi par la société DIAG POT , corroboré par un courrier de la SAS ENGIE HOME, procès verbal de constat d'huissier du 6 octobre 2021, et diverses factures et devis, que persistaient dans le logement loué, des désordres non résolus par le bailleur, touchant la cave (infiltrations), les installations intérieures de gaz et d'électricité et la qualité de l'eau, laquelle, bien qu'elle puisse être consommée et ne constitue pas une cause d'indécence du logement, présente un aspect trouble et ne répond pas aux normes de qualité.
Il a estimé que l'absence de persiennes à projection, tout comme l'inadéquation du cellier à l'usage qu'auraient souhaité les locataires, ne peuvent être considérés comme des défauts révélant un manquement du bailleur à ses obligations ; que la présence de plomb n'était pas démontrée ; qu'il n'était pas démontré non plus que la présence d'un climatiseur dans le salon, soit entrée dans le champ contractuel.
Qu'en conséquence, les désordres existants étant suffisammment déterminés, une expertise n'apparaissait pas nécessaire.
En revanche, s'agissant des désordres précités, et au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, il a estimé que ceux-ci révèlent un manquement du bailleur à son obligation de délivrer aux locataires un logement en bon état de réparation et d'en assurer la jouissance paisible, et leur cause nécessairement un préjudice de jouissance ; que la provision à valoir sur ce préjudice était justifiée.
S'agissant de la demande de consignation des loyers, il a considéré, en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, que l'indécence du logement n'étant pas démontrée, et le juge n'étant pas saisi aux fins d'ordonner l'exécution de travaux, il n'y avait lieu à référé sur cette demande.
Par déclaration reçue le 1er juin 2022 , M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamné à payer une provision de 2 500 € à M. [K] [D] et Mme [V] [J], et une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [O] [G] demande à la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise dans les dispositions qu'il querelle,
' statuant à nouveau,
- déboute M. [K] [D] et Mme [V] [J] de toutes leurs demandes,
- les condamne à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- les condamne aux entiers dépens.
Il soutient que les désordres dont se plaignent ses locataires ne sont absolument pas démontrés.
S'agissant de la climatisation qui serait hors service, cet élément ne figurant ni dans le bail, ni dans l'état des lieux d'entrée , il n'a donc pas été donné à bail et aucune obligation ne pèse en conséquence sur le bailleur de ce chef, précisant qu'il ignorait l'existence de cette dernière et qu'il n'a jamais reçu la moindre doléance relative à celle-ci de la part de ses locataires.
L'intégralité du tableau électrique a été remplacé en février 2019 et il a mandaté des entreprises afin de faire réaliser les travaux de reprise d'électricité.
L'installation de gaz ne présente aucune anomalie au regard du nouveau diagnostic qu'il a fait réaliser en septembre 2022. ( pièce 14)
En ce qui concerne la chaudière, dès que ce désordre lui a été signalé, il a accompli immédiatement toutes les diligences nécessaires pour y remédier.
Il a également procédé au remplacement de la toile de protection solaire du balcon selon facture du 23 janvier 2020.
Quant au plomb qui existerait sur la peinture du balcon, ce n'est que supputation de la part des locataires qui n'apportent pas le moindre commencement de preuve à ce sujet ; que de surcroît, à l'époque de la construction de la résidence, en 1970, ce genre de peinture n'était plus utilisée dans le bâtiment.
S'agissant des infiltrations dans la cave, les locataires n'apportent pas la moindre preuve de l'existence de ces infiltrations , ni date, ni durée, ni préjudice subi ; que le nouveau diagnostic immobilier réalisé en septembre 2022 ne constate aucun désordre dans la cave.
Le cellier n'est en fait qu'une édification sur le balcon, d'un mur en brique laissant passer l'air et l'eau, permettant le séchage et l'étendage du linge et fait partie de l'architecture de l'immeuble à l'instar de tous les autres 'celliers' en place sur les balcons. Il ne peut intervenir sur cet ouvrage dans un immeuble en copropriété et ses locataires ne peuvent le contraindre à des travaux de fermeture sur cet ouvrage.
Quant aux persiennes, il ne s'agissait que d'un loquet défectueux et ne trouvant pas la pièce nécessaire afin de le remplacer, il a procédé au remplacement intégral des persiennes, travaux de remplacement impactés par la crise du COVID et qui ont pris un peu de retard. Ce remplacement a surtout été retardé du seul fait des locataires qui refusent l'installation de ces nouveaux volets, exigeant la pose de persiennes à projection , lesquels ne sont pas une obligation.
Sur la qualité de l'eau , il a entendu mandater une entreprise locale afin de réaliser de nouvelles analyses , ce que ses locataires ont refusé. Il ignore totalement les modalités d'analyse de l'eau effectuées par INOVALYS et ignore les conclusions de laboratoire d'analyses des Bouches du Rhone. En tout état de cause, cette eau a été jugée potable.
Il fait valoir que le comportement agressif et procédurier des locataires est tel que certaines des entreprises mandatées refusent dorénavant de se rendre au sein des lieux loués.
Egalement que l'attestation de M. [S] âgé de 92 ans a été rédigée par M. [D] lui même ; que le syndic le 24 mars 2022 a adressé le compte rendu de la SEM de la veille, aux termes de laquelle, il n'y a aucun probléme de qualité de l'eau et que les mesures sont conformes aux normes en vigueur. Il a de surcroît fait installer un filtre.
Il fait valoir en conséquence, que depuis la prise de bail, il a toujours été parfaitement diligent, et a toujours fait réaliser les travaux propres à remédier aux désordres, même ceux qui ne lui incombaient pas.
Qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provsion et la condamnation à l'article 700.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [K] [D] et Mme [V] [J] demandent à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise dans les désordres qu'elle a retenus
- l'infirme en toutes ses autres dispositions,
- dise que la chaudière et le système d'alimentation en gaz et la cave étaient affectés de désordres jusqu'en juillet 2022,
- dise que le désordre concernant l'eau a perduré de la prise du bail au mois de décembre 2022,
- dise que la jouissance paisible du bien loué n'est pas assurée par le bailleur,
- condamne le bailleur à prendre à sa charge le renouvellement des filtres contenant l'eau à raison d'une fois par mois opur les deux filtres,
- condamne le bailleur à faire les travaux,
- ordonne une mesure d'expertise aux fins de confirmer l'existence de désordres énumérés, donner les moyens propres à y remédier et les élements de nature à évaluer le préjudice subi par les locataires,
- condamne M. [O] [G] à la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive,
- ordonne la consignation des loyers à la Caisse des dépôts et consignations à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la réalisation des travaux,
- condamne M. [K] [D] et Mme [V] [J] à leur payer une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles d epremière instance et 3 000 € sur le même fondement en cause d'appel,
- le condamne aux dépens en ce compris les frais d'expertise et la signification de l'arrêt à intervenir,
- dise que les condamnations porteront intérêt au taux légal.
- ordonne la capitalisation des intérêts.
Ils estiment qu'une mesure d'expertise s'impose pour apprécier la nécessité de poser des persiennes à projection, de même pour la conformité du cellier, la présence de plomb, le non fonctionnement de la climatisation, les infiltrations récurrentes dans la cave dont il convient de connaître les causes afin d'y remédier et la qualité de l'eau.
Ils soutiennent qu'outre les désordres que le premier juge a fort justement relevés, il convient d'y ajouter l'absence des dites persiennes à projection, la conformité du cellier, la présence de plomb et le non fonctionnement de la climatisation, entrée dans le champ contractuel, qui constituent des manquements du bailleur à ses obligations , lesquels manquements justifient que la provision à leur allouer soit augmentée, compte tenu de la durée de ces désordres, et des préjudices qu'ils subissent toujours, persiennes, eau, persistance de fuites dans la cave.
Ils font valoir que malgré les travaux réalisés sur le système électrique, le désordre existe toujours ; que les travaux sur la chaudière n'ont été réalisés qu'en juillet 2022.
Ils considèrent que la consignation des loyers est indispensable à contraindre le bailleur à exécuter les travaux que l'expert judiciaire déterminera.
La procédure a été clôturée le 23 mai 2023.
Par soit transmis en date du 15 juin 2023, la cour a invité les conseils des parties à faire valoir leurs observations sur les demandes présentées par l'avocat des intimés visant à obtenir la condamnation du 'bailleur à prendre en charge le renouvellement des filtres concernant l'eau à raison d'une fois par mois pour les deux filtres ' et 'à faire des travaux', demandes qu'elles envoisagemnt de déclarer irrecevables au visa es articles 544 et 5665 du code de procédure civile et également de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Le conseil de M. [G] a répondu par note du 16 juin 2023 que ces demandes étaient effectivement irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel, de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il en résulte que cette cour n'a pas à statuer sur les multiples demandes de 'constater' et de 'dire et juger' insérées dans le dispositif des conclusions de l'intimée.
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Au soutien de leur demande d'expertise, les intimés-appelants incidents font valoir un certain nombre de désordres, constituant des manquements de leur bailleur et leur causant des préjudices de jouissance , et que seul un expert sera en mesure de déterminer précisèment ces désordres, leurs causes et se prononcer sur les moyens propres à y remédier.
L'état des lieux d'entrée dans l'appartement, établi le 21 février 2018 laisse apparaître un logement en bon état général, sauf pour les éléments suivants :
- capot chaudière mal fixé,
- boîte aux lettres mal fixée,
- volets en mauvais état dans la chambre 1 et prises mal fixées,
- problème de menuiserie dans la chambre 2,
- chauffage et prises mal fixées dans la chambre 3,
- robinetterie de la baignoire dans la salle de bains,
- menuiseries et poignées dans la cuisine.
Il y est précisé que la cave est propre, ainsi que le balcon terrasse.
Le contrat de bail comme l'état des lieux d'entrée ne font nullement mention de l'existence d'un appareil de climatisation dans le salon.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'est pas rapporté la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l'existence d'une climatisation, entrée dans le champ contractuel, lequel élément d'équipement ne conditionne pas la décence du logement.
Il résulte des factures versées aux débats par M. [O] [G] que ce dernier a fait procéder aux travaux-/réparations/et ou remplacement de la totalité des désordres listés dans l'état des lieux sus-indiqué.
De surcroît, M. [O] [G] prouve également avoir commandé et payé l'ensemble des volets-persiennes de l'appartement selon facture du 14 octobre 2021, alors que l'état des lieux ne relevait qu'une seule défectuosité.
Le fait que ces persiennes ne soient pas des persiennes à projection ne constitue en rien un défaut révèlant un manquement du bailleur à ses obligations, les locataires n'ayant pas à imposer au bailleur leurs préférences.
Le bailleur a également procédé au remplacement de la toile de protection solaire sur le balcon, selon facture du 23 janvier 2020, soit antérieurement à l'assignation introductive d'instance.
S'agissant du 'cellier', la cour note qu'il n'apparait pas l'existence d'un cellier, ni dans la description des locaux loués telle qu'elle ressort du contrat de bail, ni dans l'état des lieux d'entrée. Il résulte des photographies versées qu'il existe seulement sur le balcon de l'immeuble, un mur en brique alvéolé laissant passer l'air et l'eau et destiné à l'étandage et séchage du linge, cette configuration des lieux résultant de la configuration et de l'architecture de tout l'immeuble.
L'inadéquation de cet espace à l'usage qu'aurait souhaité les locataires ne peut être considéré comme un défaut, résultant d'un manquement du bailleur à ses obligations.
De la même façon, M. [K] [D] et Mme [V] [J] n'apportent aucun élément de nature à démontrer la plausibilité de la présence de plomb sur la peinture du balcon qui ne relève que de supputations de leur part.
Concernant le système électrique, le bailleur a procédé au remplacement de l'intégralité du tableau électrique, selon facture du 11 février 2019, pour un montant de 700 € TTC.
Un diagnostic immobilier complet a été établi postérieurement, suite aux doléances des locataires, le 11 octobre 2019, constatant, en ce qui concerne l'installation électrique des anomalies à savoir :
- la protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de la mise à la terre,
- des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
Le dignostiqueur a précisé qu'au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne pas pour son seuil de déclenchement, et que cette installation comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension.
Ces désordres sont parfaitement déterminés et le bailleur a mandaté des entreprises afin d'y remédier ainsi que cela résulte du devis produit en date du 23 novembre 2022 pour un montant de 1 620,41 € TTC.
Il produit également une facture en date du 24 mars 2023 relative à la mise en conformité de l'installation électrique démontrant la mise en place d'un sectionneur de coupure générale dans le hall d'entrée, le tirage de fils de terre sous goulotte apparente, le remplacement de 5 prises de courant , dépannage de la sonnette d'entrée, l'installation d'une coupure générale, raccordement de la prise de terre de la salle de bains au réseau de terre de l'immeuble et certifiant que l'installation est bien protégée par au moins une protection différentielle 30 milliampères.
Sur l'installation de gaz, le diagnostic immobilier sus cité relevait également des anomalies. M. [K] [D] et Mme [V] [J] reconnaissent, dans leurs conclusions, que ce désordre n'existe plus, une intervention y ayant mis fin en juillet 2022.
La préconisation du diagnostiqueur relative au remplacement à prévoir de la chaudière par une pompe à chaleur ne relève pas de l'existence d'un désordre, ni d'un manquement du bailleur.
Quant aux infiltrations dans la cave, il résulte des propres écritures des locataires que le syndic est intervenu en décembre 2021, s'agissant d'une canalisation commune fuyarde.
En juin 2022, M. [K] [D] et Mme [V] [J] se sont plaints de nouvelles infiltrations dans la cave et M. [G] en a informé le syndic, lequel a précisé qu'excepté une infiltration par une canalisation d' évacuation des eaux de pluie communiquant avec le vide ordures, aucune autre fuite ne lui a été signalée, et que 'les travaux de réparation sur cette canalisation doivent être entrepris très prochainement'. Il mentionne également que si infiltrations, il y a , il serait judicieux que le locataire le prévienne afin de prendre toute mesure.
Aucune pièce n'est produite par les intimés au soutien de leur plainte du chef de ce désordre.
S'agissant de l'eau, M. [K] [D] et Mme [V] [J] produisent un rapport d'analyses établi par la société INOVALYS le 31 août 2018, dont il ressort que ' pour une eau destinée à la consommation humaine et pour les paramètres analysés, eau CONFORME aux limites de qualité mais NE SATISFAISANT PAS aux références de qualité définies dans le code de la santé publique.'
Ce rapport est confirmé par celui du 7 janvier 2020 avec une présence de fer supérieure à la norme.
Au regard des correspondances échangées, il s'agirait uniquement de l'eau provenant de la salle de bains.
Dès réception du premier rapport, le bailleur s'est rapproché du syndic aux fins de vérification de l'analyse de l'eau dans l'immeuble.
Il a également mandaté une entreprise locale afin de réaliser de nouvelles analyses complètes. ( confère pièces 8 et 9 de M. [O] [G])
Il résulte d'un courriel de cette entreprise, en date du 28 octobre 2019, qu'elle est dans l'impossibilité d'honorer sa prestation, le locataire lui imposant la manière dont il doit procéder et faire ses prélèvements à partir du premier écoulement du robinet d'eau chaude. Il est mentionné dans ce courriel que le locataire avait indiqué au laboratoire que l'eau ( soi-disant) ferreuse ne concernait que le premier jet du robinet d'eau chaude de la douche.
En décembre 2022, les intimés reconnaissent que le bailleur a fait poser des filtres.
En tout état de cause, cette eau est conforme aux normes de qualité, il n'est pas démontré de difficultés de cet ordre au sein de l'immeuble, et cette difficulté est parfaitement déterminée.
Il résulte de l'ensemble de ces élements que les désordres objets de la demande de mesure d'expertise ont été réparés, ou ne sont pas fondés ni démontrés ; en ce qui concerne le problème relatif à l'eau, ce désordre est suffisament déterminé et le bailleur a cherché amiablement une solution pour y remédier en tentant de procéder à une nouvelle analyse d'eau, analyse mise à mal par les locataires.
Cette seule difficulté parfaitement ciblée ne justifie pas qu'il soit utile de procéder à la mesure sollicitée.
Les locataires ne justifiant d'aucun motif légitime, pas plus que du caractère non manifestement voué à l'échec d'une procédure relative à des manquements du bailleur, il n'y a pas lieu à expertise et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision :
Si l'existence de désordres au sein de cet appartement a pu être avérée, les pièces versées justifient de la diligence avec laquelle le bailleur a réagi rapidement à toutes les doléances de ses locataires.
Par ailleurs, la cour relève que M. [K] [D] et Mme [V] [J] ont pris l'appartement en l'état, après l'avoir visité et qu'un état des lieux complet ait été dressé contradictoirement.
Il n'est pas démontré par les locataires, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un trouble de jouissance susceptible d'être indemnisé par provision et relevant d'une obligation non sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de consignation des loyers :
C'est à juste titre, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, et de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, que le premier juge a considéré que l'indécence du logement n'étant pas démontrée, et le juge n'ayant pas été saisi aux fins d'ordonner l'exécution des travaux, il n'y avait pas lieu à référé sur cette demande.
De surcroît, la mesure d'expertise n'étant pas ordonnée, la consignation des loyers sollicitée devient sans objet.
En conséquence, les demandes de capitalisation des intérêts sont également sans objet.
Sur la demande du condamnation du bailleur à faire les travaux et à prendre à sa charge le renouvellement des filtres à eau :
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.'
L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu' ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. '
Pour la première fois en cause d'appel, et seulement dans leurs dernières conclusions devant la cour, M. [K] [D] et Mme [V] [J] sollicitent la condamnation du bailleur à faire 'les travaux', sans d'ailleurs les préciser en aucune façon et de le voir condamner à prendre à sa charge le renouvellement des filtres concernant l'eau à raison d'une fois par mois pour les deux filtres.
Ces deux prétentions constituent des demandes non formulées dans le respect des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, et constituent de surcroît des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [K] [D] et Mme [V] [J] qui succombent doivent être condamnés, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie leur condamnation, in solidum, à payer à M. [O] [G], une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leur demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [K] [D] et Mme [V] [J] de leur demande d'expertise et de consignation des loyers,
L'infirme en toutes ses autres dispositions querellées,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] [D] et Mme [V] [J] de leur demande de provision,
Déclare irrecevables les demandes de M. [K] [D] et Mme [V] [J], présentées en cause d'appel, tendant à la condamnation du bailleur à faire des travaux et à procéder à ses frais au remplacement des filtres à eau,
Condamne in solidum M. [K] [D] et Mme [V] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne in solidum M. [K] [D] et Mme [V] [J] à verser à M. [O] [G] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. [D] et Mme [J] de leur demande sur ce même fondement.
la greffière le président