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Cour d'appel, 05 novembre 2019. 18/00554

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00554

Date de décision :

5 novembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 05 NOVEMBRE 2019 N° RG 18/00554 N° Portalis DBV3-V-B7C-SD7F AFFAIRE : [I] [T] [G] C/ [V] [U] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : 3 N° RG : 14/14712 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Franck LAFON, -Me Brigitte BATEJAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation les 18 juin, 17 septembre et 29 octobre 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : Madame [I] [T] [G] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180039 Me Jean-Philippe VECIN substituant Me André COHEN UZAN, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : E0582 APPELANTE **************** Monsieur [V] [U] [P] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Me Brigitte BATEJAT, avocat postulant plaidant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 35 INTIMÉ **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport et Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre qui a : -débouté Mme [I] [G] de sa demande de rejet des débats de la pièce numéro 54 communiquée par M. [V] [P] ; -ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre Mme [I] [G] et M. [V] [P] sur le bien immobilier situé [Adresse 6]) en suite de la dissolution du pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu tel qu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt le 31 décembre 2013 ; -désigné pour y procéder Me [W] [Z], notaire à [Localité 10] (92), [Adresse 7]- Tél : [XXXXXXXX01] conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile et selon ce qui est tranché par le présent jugement ; -commis tout juge de la section 3 du Pôle Famille du tribunal de grande instance de Nanterre pour surveiller les opérations de partage ; -dit qu'il lui sera référé en cas de difficultés ; -dit que le partage de l'indivision existant entre M. [V] [P] et Mme [I] [G] sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 6]) s'effectuera selon les quotités indivises acquises par chacun des ex-partenaires tel que mentionné dans l'acte d'acquisition du bien, soit à concurrence de 60 % pour Mme [I] [G] et 40 % pour M. [V] [P] ; -débouté Mme [I] [G] de sa demande d'attribution préférentielle ; Préalablement et pour parvenir au partage, ordonne sur les poursuites et diligences de M. [V] [P] et en présence de l'autre indivisaire, ou celui-ci dûment appelé, la licitation à la barre de ce tribunal des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 10] (92), cadastré section O n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 00 ha 1 a 54 ca constitué d'une maison à usage d'habitation, de deux studios ainsi que d'un local indépendant situé au rez-de-chaussée à usage professionnel ou d'habitation ; -fixé la mise à prix à la somme de 1 250 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères -dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ; -dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : -de constituer avocat dans le ressort du tribunal de céans, afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal ; -de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal; Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire -autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ; -dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance ; -rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans chaque indivision ; -rappelé qu'il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ; -rappelé que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ; -rappelé qu'il entre dans la mission du notaire liquidateur d'évaluer l'ensemble des biens composant la masse indivise à partager et qu'il peut à cette fin s'adjoindre un expert, si la consistance ou la valeur des biens le justifie, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile ; -rappelé qu'il appartient aux parties de concourir aux opérations de compte, liquidation et partage en fournissant au notaire tout élément utile afin de lui permettre de mener à bien sa mission, notamment s'agissant des créances dont elles entendent se prévaloir à rencontre de l'indivision ou à l'encontre de son ex-partenaire à charge pour elles d'établir qu'elles les ont effectivement réglées au moyen de deniers personnels ; -dit qu'il en est de même s'agissant des créances entre ex-partenaires dont les parties entendent l'une et l'autre se prévaloir ; -dit n'y avoir lieu à créance entre ex-partenaires s'agissant du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 6]) qui sera partagé entre eux en considération des quote-parts indivises qu'ils ont chacun acquis ; -dit qu'il appartient à Mme [I] [G] de justifier des baux qui ont été conclus s'agissant des deux studios dépendant du bien immobilier indivis sis [Adresse 6]) et de rendre compte de sa gestion (loyers encaissés pour le compte de l'indivision, dépenses supportées pour le compte de l'indivision) en suite de la séparation des parties ; -débouté M. [V] [P] de ses demandes formulées à ce titre tendant à obtenir le règlement d'un capital à titre d'avance sur les loyers encaissés pour le compte de l'indivision ou une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision ; -dit que Mme [I] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive de la partie réservée à usage d'habitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] (92) à compter du mois d'août 2012 et jusqu'à ce qu'intervienne le partage ou la libération effective des lieux ; -fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation dont Mme [I] [G] est redevable envers l'indivision à ce titre à la somme de 2 100 euros par mois ; -dit que Mme [I] [G] est redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du local à usage professionnel dépendant du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] (92) à compter du mois d'août 2012 et jusqu'à ce qu'intervienne le partage ou la libération effective des lieux ; -fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation dont Mme [I] [G] est redevable envers l'indivision à ce titre à la somme de 640 euros par mois ; -dit que la somme dont Mme [I] [G] est redevable envers l'indivision au titre de ces indemnités d'occupation doit être inscrite à l'actif de l'indivision à partager et au passif du compte d'indivision de l'ex-partenaire, à charge pour le notaire de la parfaire au jour où interviendra le partage ou la libération effective des lieux ; -dit que M. [V] [P] dispose d'une créance contre l'indivision au titre des travaux de construction et d'aménagement du bien immobilier indivis qu'il a exposés pour une somme d'un montant de 636 329,08 euros qui devra être évaluée conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ; -dit qu'il appartiendra à Mme [I] [G] de justifier auprès du notaire liquidateur de la créance contre l'indivision dont elle dispose à ce même titre dont il devra lui être tenu compte conformément aux dispositions de l'article 815-13 du code civil ; -dit que devront pareillement être inscrites à l'actif du compte d'indivision de chaque partie les sommes dont elles justifieront s'être acquittées pour le compte de l'indivision notamment au titre des taxes foncières ou de l'assurance habitation pour la part incombant au propriétaire non occupant ; -dit que les sommes dues au titre de la taxe d'habitation afférente au bien immobilier indivis ainsi qu'au titre du règlement des charges courantes ne donnent pas lieu à créance au profit de Mme [I] [G] qui doit seule en supporter la charge ; -dit qu'il appartiendra à Mme [I] [G] de justifier auprès du notaire liquidateur désigné des dépenses à caractère personnel qu'elle indique avoir réglées dans l'intérêt de M. [V] [P] postérieurement à leur séparation (échéances d'assurance automobile, échéances d'assurance habitation pour le bien dont il est propriétaire sis à [Localité 12] (92), frais de mutuelle, sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu) ; -débouté M. [V] [P] de sa demande au titre du prêt de la somme de 51 000 euros qu'il indique avoir consenti à Mme [I] [G] ; -débouté Mme [I] [G] de sa demande de créance au titre d'une sur-contribution aux dépenses de la vie commune antérieurement à la séparation des parties ; -débouté Mme [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du pacs ; -débouté les parties de toute autre demande ; -dit les parties irrecevables en toutes leurs demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur né de leurs relations, en ce compris celles qui ont trait aux modalités de la contribution à son entretien et à son éducation ; -ordonné l'exécution provisoire ; -rejeté la demande de M. [V] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage ; -dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ; -renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 18 janvier 2018 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressées au juge commis par voie électronique avant le 17 janvier 2018 à 12 heures » -dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaires désigné, des parties ou de leurs conseils ; Vu l'appel de ce jugement interjeté le 25 janvier 2018 par Mme [I] [T] [G], Vu les dernières conclusions notifiées le 6 février 2019 par lesquelles [I] [T] [G] demande à la cour de : Vu les articles 831-2, 1382 et 373-2 -2 du code civil, -déclarer Mme [I] [G] recevable et fondée en son appel ; -confirmer le jugement déféré en ce qu'il ordonne le partage de l'indivision et déboute M. [P] de sa demande au titre du prêt de la somme de 40 800 euros et l'infirmer pour le surplus; Statuant à nouveau, -débouter M. [V] [P] de l'ensemble de ses moyens, demandes et fins ; -rejeter la pièce qu'il a communiquée sous le n°54 qui ne répond pas aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile, ainsi que celles n° 103 et 104 communiquées subitement 3 jours avant la clôture ; -dire et juger que l'estimation par M. [E] sapiteur immobilier de la valeur vénale de leur maison avant et après travaux est excessive et ne peut être retenue ; -dire et juger qu'il ne peut être mis à la charge de la concluante la somme de 172.289,61 euros correspondant au surcoût des travaux dirigés par M. [P] ; -attribuer à Mme [I] [G] la maison sise à [Adresse 6] moyennant le versement par celle-ci de la soulte qui reviendra à M. [P] en fonction de la valorisation du bien commun et de leurs droits respectifs estimée à 798.277 euros ; -fixer la contribution mensuelle de M. [P] à l'entretien et à l'éducation de leur enfant à 400 euros qui variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains de la région parisienne ; -dire cependant qu'en raison de la consistance de son patrimoine M. [V] [P] devra abandonner partie de sa soulte sur la maison à hauteur de 100 000 euros sauf à parfaire, en usufruit pour l'entretien et l'éducation de leur enfant ; -dire et juger que Mme [G] dispose d'une créance à l'encontre de M. [P] au titre de sa sur-contribution aux dépenses de la vie commune et le condamner en conséquence à payer la somme de 48. 600 euros ; -condamner M. [P] au paiement de la somme de 90'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a causé à Mme [I] [G] du fait des circonstances brutales et humiliantes de la rupture ; -condamner M. [V] [P] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Maître Franck LAFON Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2019 par lesquelles M. [V] [U] [P] demande à la cour de : -dire que la Cour d'Appel n'est pas saisie de la demande de Mme [I] [G] tendant à dire et juger que Mme [G] dispose d'une créance à l'encontre de M. [P] au titre de sa sur-contribution aux dépenses de la vie commune. -déclarer irrecevables les prétentions suivantes de Mme [G] comme étant nouvelles : -dire et juger qu'il ne peut être mis à la charge de la concluante la somme de 172.289,61 euros correspondant au surcoût des travaux dirigés par M. [P]. -dire et juger que l'estimation par M. [E] sapiteur immobilier de la valeur vénale de leur maison avant et après travaux est excessive et ne peut être retenue -débouter Mme [I] [G] de ses demandes fins et conclusions. -recevoir l'appel incident de M. [V] [P]. -confirmer le jugement du 17 novembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la mise à prix du bien immobilier objet de la licitation judiciaire autorisée. -l'infirmer en ce qui concerne le montant de la mise à prix. Statuant à nouveau, -fixer la mise à prix à la somme de 1.700 000 euros avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères Y ajoutant -dire que l'indemnité d'occupation mensuelle dont Mme [I] [G] est redevable envers l'indivision au titre de la jouissance exclusive du local à usage d'habitation dépendant du bien immobilier indivis [Adresse 6] à la somme de 2100 euros à compter du mois d'août 2012 sera réévaluée chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL). -dire que l'indemnité d'occupation mensuelle au titre de la jouissance exclusive du local à usage professionnel dépendant du bien immobilier indivis [Adresse 6] à la somme de 640 euros à compter du mois d'août 2012 réévaluées chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL). -condamner Mme [I] [G] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Pierre Guttin. FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [P] et Mme [I] [G] ont conclu un pacte civil de solidarité suivant convention notariée du 14 mai 2009, enregistré au greffe du tribunal d'instance de Boulogne- Billancourt (92) le 19 juin 2009. Les partenaires ont opté pour un régime d'indivision conventionnel. Suivant acte authentique du 7 septembre 2009, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 10] (92). L'acte d'acquisition précise qu'ils acquièrent la propriété indivise de ce bien à concurrence de 60 % pour Mme [I] [G], étant précisé qu'elle réglera seule les échéances de l'emprunt contracté à cette fin par les acquéreurs et à concurrence de 40 % pour M. [V] [P], qui déclare fournir « la totalité des deniers personnels des acquéreurs ». Le 6 décembre 2013, M. [V] [P] a fait signifier à Mme [I] [G] par voie d'huissier l'acte selon lequel il mettait unilatéralement fin à leur pacte civil de solidarité, dont la dissolution a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance susvisé le 31 décembre 2013. Par acte d'huissier du 5 décembre 2014, M. [V] [P] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre son ex-compagne notamment aux fins de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. SUR CE , LA COUR, Considérant que par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; Sur la demande de rejet de la pièce n° 54 de M. [P] et de ses pièces n° 103 et 104 Considérant que c'est à juste titre que M. [P] fait valoir que cette demande de Mme [G] n'étant pas motivée, elle doit être rejetée ; qu'au surplus c'est exactement que le tribunal a rappelé, s'agissant de la pièce n° 54, qu'il appartenait à la juridiction d'apprécier la valeur probante d'une attestation qui n'est pas strictement conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande visant à faire écarter cette pièce des débats ; que Mme [G] sera également déboutée du surplus de sa demande concernant les pièces n° 103 et 104 ; Sur la demande visant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il ne peut être mis à la charge de Mme [G] la somme de 172'289,61 euros correspondant au surcoût des travaux dirigés par M. [P], sur la sur contribution de Mme [G] aux dépenses de la vie commune et sur la demande relative à l'estimation immobilière de M. [E] Considérant que Mme [G] fait valoir en substance que les travaux relatifs au bien immobilier indivis financés à hauteur de 636'329,08 euros par M. [P] sont disproportionnés et doivent être évalués suivant la dépense faite et le profit subsistant conformément à l'article 815-13 du Code civil ; qu'elle prétend en particulier que M. [P] n'a justifié que partiellement de sa créance à ce titre ; que, contrairement à ce que soutient M. [P], cette demande n'est pas irrecevable dès lors qu'elle avait expressément critiqué dans sa déclaration d'appel et ses conclusions la disposition du jugement relatives aux travaux d'extension, aux frais d'aménagement et autres frais annexes du bien indivis pour en faire ressortir le caractère excessif ; qu'elle en déduit que la cour n'est pas tenue par ces chiffres comme voudrait le faire accroire M. [P] ; Considérant que M. [P] invoque l'irrecevabilité de ces demandes par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'il ajoute que de plus, la demande faite par Mme [G] dans ses conclusions du 18 octobre 2018 tendant à voir dire et juger qu'il ne peut être mis à sa charge la somme de 172'289,61 euros correspondant au surcoût des travaux dirigés par M. [P] n'a pas été soumise au premier juge ; qu'elle est donc irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile ; que d'ailleurs cette demande tend à critiquer de manière indirecte la disposition du jugement qui a fixé à la somme de 636'329,08 euros sa créance contre l'indivision au titre de ces travaux alors que cette disposition du jugement n'a pas été critiquée dans les premières conclusions ni par l'appelant, ni par l'intimé ; Considérant ceci exposé et en premier lieu que les demandes de « voir dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en fait, cette demande tend à remettre en cause la créance de M. [P] sur l'indivision au titre des travaux sur le bien indivis qu'il a financés telle qu'elle a été fixée par le premier juge ; Considérant en tout état de cause que l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; que de plus, par application de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Considérant par conséquent que si la déclaration d'appel de Mme [G] vise en particulier à l'infirmation de la disposition du jugement fixant la créance de M. [P] contre l'indivision au titre des travaux de construction et d'aménagement du bien immobilier indivis à la somme de 636'329,08 euros, par ses premières conclusions notifiées le 24 avril 2018, Mme [G] demande à la cour de : « débouter M. [V] [P] de l'ensemble de ses moyens, demandes et fins ; rejeter des débats la pièce communiquée par M. [P] sous le n°54 qui ne répond pas aux exigences des articles 200 et suivants du CPC ; attribuer à Mme [G] la maison sise [Adresse 6] moyennant le versement à M. [P] de la soulte qui sera déterminée par Maître [Z] en fonction de la valorisation du bien commun et de leurs droits respectifs ; fixer la contribution mensuelle de M. [P] à l'entretien et à l'éducation de leur enfant à 400 euros qui variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2019 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains de la région parisienne ; dire cependant qu'en raison de la consistance de son patrimoine M. [V] [P] devra abandonner partie de sa soulte sur la maison à hauteur de 100 000 euros sauf à parfaire, en usufruit pour l'entretien et l'éducation de leur enfant ; condamner M. [P] au paiement de la somme de 90'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a causé à Mme [I] [G] du fait des circonstances brutales et humiliantes de la rupture ; condamner M. [V] [P] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. » et de confirmer le jugement déféré pour le surplus ; Que le dispositif de ses premières conclusions ne comporte donc aucune demande relative à la créance de M. [P] telle qu'elle a été fixée en première instance ; qu'il ne comporte pas plus de demande concernant la surcontribution aux dépenses de la vie commune invoquée par Mme [G] ; qu'il s'ensuit que, par ses premières conclusions, Mme [G] a restreint la saisine de la cour à ce qui est expressément demandé dans le dispositif de celles-ci ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont la cour n'a pas été saisie par les premières conclusions de l'appelante, étant rappelé que celles-ci ne constituent pas davantage une défense à une prétention adverse ; que le dispositif des premières conclusions de Mme [G] ne comporte pas non plus de demande relative à l'estimation immobilière de M. [E]'; que cette demande est donc également irrecevable par application de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Considérant qu'au soutien de son appel sur ce point, Mme [G] fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette demande se rattache bien de manière suffisante à la demande principale de partage, d'autant que le premier juge a mis aussi à sa charge des indemnités d'occupation de la pièce de 15 m² affectée à son activité professionnelle accessoire ; que M. [P] a refusé de remettre des capitaux qui auraient permis à la mère de recevoir pour [S] une rente mensuelle indexée alors que son patrimoine est très important et qu'il n'assure que des dépenses de loisirs ; qu'elle revendique en conséquence que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixée sous forme d'abandon d'une partie de ses droits en usufruit sur la maison indivise et soit fixée à 100'000 euros jusqu'à la fin des études de l'enfant à l'âge de 25 ans ; Considérant que M. [P] sollicite la confirmation du jugement, qu'il juge particulièrement motivé sur ce point, en ce qu'il a débouté Mme [G] de cette demande ; qu'il ajoute que l'enfant est en résidence alternée chez chacun de ses parents de sorte que la demande de contribution ne peut être valablement formulée qu'à condition que le parent requérant rapporte la preuve d'une différence de revenus notable alors que les revenus de Mme [G] sont bien supérieurs aux siens ; qu'il estime que cette demande a seulement pour but d'augmenter de façon artificielle l'actif de Mme [G] et de pouvoir vainement justifier de sa demande d'attribution préférentielle ; qu'il fait enfin valoir qu'en vertu de la règle jurisprudentielle « aliments ne s'arréragent pas », Mme [G] ne peut demander pour le passé une contribution pour l'entretien de [S] ; Considérant ceci exposé que c'est aux termes de motifs particulièrement précis et circonstanciés, que la cour adopte, que le premier juge a déclaré cette demande irrecevable ; qu'il suffit d'ajouter que la seule circonstance que le juge aux affaires familiales soit matériellement compétent aussi bien pour connaître du partage des intérêts patrimoniaux des ex partenaires que de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et alors que ces demandes obéissent à un régime procédural distinct ne saurait rendre cette demande recevable dans le cadre du présent litige ; qu'en effet, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a été saisi par M. [P] aux fins de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex partenaires ; que l'objet du litige est donc sans lien avec les modalités de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui relèvent du devoir des père et mère vis-à-vis de l'enfant ; qu'en outre, si dans le dispositif de ses conclusions, Mme [G] demande en premier lieu de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 400 euros par mois, elle demande ensuite de : « dire cependant qu'en raison de la consistance de son patrimoine M. [V] [P] devra abandonner partie de sa soulte sur la maison à hauteur de 100'000 euros sauf à parfaire, en usufruit pour l'entretien et l'éducation de leur enfant'»; qu'ainsi, la seule circonstance que Mme [G] entende en fait, vu les modalités revendiquées, limiter le montant de la soulte due à M. [P] au titre du règlement des intérêts pécuniaires des ex partenaires ne saurait rendre cette demande recevable ; qu'au surplus, la cour relève que le juge aux affaires familiales n'a, avant l'introduction de la présente instance, jamais été saisi par Mme [G] d'une demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui réside de manière alternée chez l'un et chez l'autre ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; qu'il appartiendra, ainsi que l'y a invitée le premier juge, à Mme [G] de saisir le juge aux affaires familiales en tant que de besoin d'une requête en ce sens ; Sur l'indemnité d'occupation Considérant, ainsi que déjà dit, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, Mme [G] n'a formulé, dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement déféré ; que la cour n'étant dès lors saisie d'aucune demande à ce titre, ses développements sur ce point sont dépourvus de tout objet ; Considérant que M. [P] demande qu'il soit précisé que les indemnités d'occupation dues par Mme [G] au titre de la maison indivise ainsi qu'au titre du local à usage professionnel en dépendant soient réévaluées en fonction de l'indice de référence des loyers ; Mais considérant qu'en raison du caractère précaire de l'occupation, il ne sera pas fait droit à cette demande ; Sur la demande d'attribution préférentielle du bien indivis Considérant que Mme [G] reproche au tribunal d'avoir ordonné la licitation du bien indivis qui ne pouvait être envisagée d'après elle qu'après examen des conditions de sa demande d'attribution préférentielle et notamment du remboursement du solde du prêt de 350'000 euros le 31 décembre 2016 ; qu'elle rappelle que la convention de PACS du 14 mai 2009 vise les dispositions du Code civil relatives à l'attribution préférentielle ; qu'elle fait valoir que sa demande est motivée par le fait que ce bien constitue depuis la séparation du couple sa résidence principale ainsi que celle de l'enfant mineur commun mais également son lieu d'exercice professionnel ; qu'elle reproche au jugement déféré d'avoir considéré qu'elle ne pourrait régler la soulte alors que la valeur de la soulte n'a pas été établie, qu'il y a un désaccord important sur la valeur vénale du bien et sur le pourcentage qui reviendrait à chacun du profit subsistant ; Considérant que Mme [G] fait également valoir en substance que pour apprécier sa demande d'attribution préférentielle, il y a lieu de tenir compte de la valeur du bien indivis et de la soulte à régler à ce titre à M. [P] ; que le montant de cette soulte doit être minoré de sa sur contribution aux dépenses de la vie commune que M. [P] pêche à critiquer alors qu'il ressort de sa pièce n° 44 qu'elle a sur contribué à ces dépenses à hauteur de 48'600 euros ; qu'elle estime également contestables les frais de la vie courante que celui-ci indique avoir assumés de son côté ; qu'elle juge tout aussi contestables les dépenses de travaux réalisées sur le bien immobilier, lesquelles sont d'après elle contraires aux intérêts de l'indivision ; qu'elle soutient que le sapiteur immobilier à qui le notaire chargé des opérations de partage a fait appel a surévalué le bien comme le montre l'expert à qui elle a elle-même fait appel ; qu'elle en déduit que le sapiteur a estimé la maison à un prix sans rapport avec ceux pratiqués dans le secteur où se situe le bien ; qu'elle prétend que la surface Carrez habitable est de 180 m² très loin des 274 m² habitables annoncés par M. [P] dont elle conteste par ailleurs les estimations qu'il produit lui-même aux débats ; qu'elle ajoute que la valeur estimée par son propre expert, M. [R], vient d'être confirmée par une vente intervenue dans la même rue en décembre 2018'; Considérant que M. [P] s'oppose à la demande d'attribution préférentielle du bien indivis à Mme [G] ; qu'à l'appui, il invoque des estimations du bien donnant une valeur comprise entre 1'950'000 euros et 2 200 000 euros et trois transactions récentes suivant lesquelles la valeur moyenne s'élève à 12'250 euros le m² ; qu'en outre, il conteste les estimations communiquées par Mme [G] de son côté et sa capacité financière à racheter sa part ; qu'il relève à cet égard que l'accord de principe pour un prêt de 680'000 euros a été émis pour une durée limitée ; qu'en outre, il rappelle que le jugement déféré a fixé de manière définitive à 636'329,08 euros sa créance devant être évaluée selon le profit subsistant ; qu'il remarque que Mme [G] est de plus tenue d'une indemnité d'occupation dont le montant total augmente chaque mois alors qu'elle n'a encore remboursé aucune somme à l'indivision ; qu'il ajoute que si Mme [G] contredit la valeur de 2'400'000 euros retenue par le sapiteur immobilier, M. [E], elle justifie pourtant d'une attestation d'une voisine qui a vendu sa maison du [Adresse 9] pour un montant de 2'350'000 euros ; qu'il en déduit que la valeur estimée par M. [E] doit être retenue ; qu'en outre, il ajoute au demeurant que Mme [G] lui a indiqué récemment qu'elle serait bientôt nommée professeur et par conséquent amenée à déménager ; qu'il considère donc qu'elle a l'intention de l'amener à lui céder le bien à moindre prix pour ensuite faire une plus-value conséquente en le vendant seule ; qu'enfin, il observe que les droits de Mme [G] dans l'indivision lui permettront de se reloger aisément, dans des conditions extrêmement confortables ; qu'en définitive, il estime que l'attribution du bien à l'un ou l'autre des ex-partenaires ne paraît pas envisageable compte tenu du montant de la soulte qui dépasse les capacités financières de chacun ; Considérant ceci exposé qu'ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, l'attribution préférentielle entre ex-partenaires de PACS est permise par la loi, étant relevé que le bien immobilier indivis constitue depuis la séparation du couple la résidence principale de Mme [G] qui l'occupe effectivement avec l'enfant commun ; que néanmoins, cette attribution préférentielle n'est pas de droit de sorte qu'il appartient à la cour, à la suite du tribunal, de s'assurer qu'elle n'est pas contraire aux intérêts du coïndivisaire ; Considérant en premier lieu que Mme [G] fait en substance valoir que le bien indivis peut lui être attribué à titre préférentiel au motif en particulier que la soulte à reverser à M. [P] doit être minorée compte tenu en particulier de ce que l'indemnité d'occupation n'est pas justifiée, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant pouvant prendre la forme de l'occupation du bien par la mère et l'enfant commun ainsi que de l'abandon d'une partie de la soulte sur la maison ; Considérant que la cour rappelle toutefois que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex partenaires ; qu'un notaire a été commis à cet effet ; qu'il n'appartient dès lors pas à la cour, à ce stade, de se prononcer sur le montant de la soulte susceptible d'être due à M. [P] ; qu'il appartiendra au notaire commis, en cas de difficultés, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de partage ; Considérant que d'après les seules estimations fournies par Mme [G], la valeur du bien indivis serait de 1'785'000 euros ; que cette valeur est donc même supérieure à celle que Mme [G] proposait en première instance, soit 1'400'000 euros'; que ses droits sur le bien indivis sont de 60 % ; qu'elle justifie avoir soldé le prêt immobilier contracté pour l'acquisition du bien indivis ; qu'elle justifie d'un accord de principe pour un prêt de 700'000 euros remboursable en 300 mois, ce, moyennant hypothèque et accord de l'assurance HSBC ; que cet accord est donc conditionnel ; qu'elle justifie d'une économie de 44'941,04 euros ; que néanmoins aux termes de dispositions définitives du jugement déféré, l'indivision est redevable à M. [P] d'une créance d'un montant de 636'329,08 euros ; que Mme [G] est également redevable à l'indivision, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2100 euros pour la maison dépendant du bien immobilier indivis et d'une indemnité mensuelle d'occupation de 640 euros au titre du local à usage professionnel dépendant de ce même bien ; que ces montants tiennent compte d'un abattement pour occupation précaire ; que, peu importe la date d'enregistrement de la dissolution du PACS ; que l'indemnité est due à partir du moment où Mme [G] a joui privativement du bien, soit à compter de la séparation des ex partenaires en août 2012 ; qu'ainsi, au titre des sept années écoulées depuis la séparation, Mme [G] est déjà redevable d'une indemnité d'occupation de 176'400 euros sauf à parfaire pour la seule partie habitation du bien indivis ; Considérant en définitive que Mme [G] ne démontre pas plus devant la cour qu'en première instance qu'elle dispose de ressources suffisantes afin de lui permettre de faire face au règlement de la soulte due à M. [P] ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'attribution préférentielle ; Sur la licitation et la mise à prix Considérant que Mme [G] est déboutée de sa demande d'attribution préférentielle ; que la cour adopte les motifs du jugement déféré par lesquels le jugement déféré a ordonné la licitation ; qu'il convient de rappeler que cette décision ne s'oppose pas à ce que les parties vendent le bien de gré à gré ou même trouvent un accord permettant à Mme [G] de racheter la part de M. [P] ; Considérant néanmoins qu'au vu des estimations produites en cause d'appel, la mise à prix doit être fixée à 1'500'000 euros ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; Sur la demande de dommages et intérêts Considérant que quel que soit le soutien apporté par Mme [G] à M. [P] ou les gages de pérennité de l'union donnés par ce dernier et de manière générale le ressenti de Mme [G], aucun élément du dossier ne démontre que la rupture ait été brutale ou vexatoire ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens ; Sur les demandes accessoires Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire application des dites dispositions en cause d'appel ; que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens ; que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ; DÉCLARE irrecevable la demande visant à ce qu'il soit dit et jugé qu'il ne peut être mis à la charge de Mme [G] la somme de 172'289,61 euros correspondant au surcoût des travaux dirigés par M. [P], DÉCLARE irrecevable la demande visant à voir dire et juger que Mme [G] dispose d'une créance à l'encontre de M. [P] au titre de sa surcontribution aux dépenses de la vie commune, DÉCLARE irrecevable la demande relative à l'estimation immobilière de M. [E], CONFIRME le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qui concerne la mise à prix du bien indivis, Et, statuant à nouveau de ce seul chef, FIXE la mise à prix du bien indivis à la somme de 1'500'000 euros, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchères, CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 17 novembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, Et, y ajoutant, DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de rejet des pièces communiquées par M. [P] sous les n° 103 et 104, DÉBOUTE M. [P] de sa demande de voir les indemnités d'occupation réévaluées en fonction de l'indice de référence des loyers, DÉBOUTE Mme [G] et M. [P] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,

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Cour d'appel 2019-11-05 | Jurisprudence Berlioz