Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/729
N° RG 22/10186 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYAA
[U] [S] épouse [T]
[G] [T]
C/
[C] [B]
[N] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRATTICO
Me GEORGE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 28 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05053.
APPELANTS
Madame [U] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 6] 1979 , demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [C] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Patrick GEORGE, avocat au barreau de TOULON,
assisté de Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En vertu d'un arrêt partiellement infirmatif rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Besançon qui a condamné Mme [U] [S] épouse [T] à payer à Mme [C] [B] et M. [N] [F] diverses sommes à la suite de la résolution d'une vente de véhicule, ceux-ci ont fait pratiquer le 6 mai 2021 une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [T] entre les mains de la CIC Lyonnaise de Banque, pour le recouvrement de la somme de 37 297,73 euros en principal, intérêts et frais, mesure qui a été contestée par les époux [T] dans le mois de la dénonce devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui par jugement du 28 juin 2022 a :
' déclaré la contestation recevable en la forme ;
' ordonné le cantonnement de la saisie à la somme de 80 euros sur le compte personnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Mme [T] ;
' ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
' rejeté la demande de mainlevée de la saisie- attribution pratiquée sur le compte joint des époux [T] ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens à l'exception des frais de mainlevée partielle du compte personnel de Mme [T] qui resteront à la charge de Mme [B] et M. [F].
M. et Mme [T] ont interjeté appel limité de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 14 juillet 2022.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 12 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [T] de leur demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint n°[XXXXXXXXXX02] selon procès verbal de saisie-attribution dressé le 6 mai 2021 ;
- les a déboutés de leur demande de condamnation de M. [F] et Mme [B] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en relation causale directe avec la saisie abusive,
- les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [B] et M. [F] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de son éventuelle exécution,
- les a condamnés aux dépens de l'instance.
En conséquence,
- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2021 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] des époux [T] ouvert dans les livres du CIC à la requête de Mme [B] et M. [F] et dénoncée le 10 mai 2021 ;
- condamner Mme [B] et M. [F] à payer à M. et Mme [T] une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en relation causale directe avec la saisie abusive ;
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et au paiement de la somme de 4000 euros pour ceux exposés devant la cour , ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de maître Sabrina Prattico, avocate au barreau de Toulon sur son affirmation de droit.
A l'appui de leurs demandes les appelants exposent à titre liminaire qu'à la suite de plusieurs mesures d'exécution forcée, Mme [T] a effectué divers versements pour s'acquitter de sa dette et qu'en dépit de ces règlements Mme [B] et M. [F] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte personnel et sur le compte joint ouvert à son nom et celui de son époux, qui n'est débiteur d'aucune somme à leur égard. Ils ajoutent qu'en dépit de la justification de l'insaisissabilité des sommes portées au crédit de leurs comptes, Mme [B] et M. [F] n'ont pas donné suite à leur demande de mainlevée même partielle de la saisie-attribution qu'ils se sont vus contraints de contester devant le juge de l'exécution auquel il reproche d'avoir considéré que le compte joint n'était pas approvisionné par les gains et salaires de l'époux, alors que l'historique de ce compte démontre le contraire, les rémunérations de Mme [T] étant versées sur son compte personnel.
Les intimés, qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu au fond.
Leurs conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2023 pour voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, en raison de la nullité de l'acte de signification des écritures adverses qui porte la mention erronée du délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile dont dispose l'intimé pour conclure, ne portant pas l'indication du destinataire de l'incident, il n'y a pas été donné suite, ce dont leur conseil a été informé par message du 14 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
Le lendemain Mme [B] et M. [F] ont notifié de nouvelles conclusions d'incident adressées à la présidente de cette chambre qui les a avisés de l'irrecevabilité encourue en raison de cette notification tardive.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande du conseil des intimés, indisponible pour raisons médicales. A l'occasion du dernier renvoi la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des conclusions des intimés.
Seuls les appelants ont usé de cette faculté, par note du 16 août 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 octobre 2023.
Il a été demandé aux appelants de justifier, en cours de délibéré, de leur régime matrimonial.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les conclusions d'incident des intimés :
Conformément à l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Une telle cause n'a pas même été invoquée par les intimés qui ne sollicitent pas non plus la révocation de l'ordonnance de clôture, étant au surplus relevé qu'ils ont été informés dès le 23 septembre 2022, par la signification qui leur a été faite de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, de la date à laquelle interviendrait l'ordonnance de clôture.
Il sera surabondamment relevé que l'avis de fixation à bref délai du 13 septembre 2022 a été signifié aux intimés non constitués, par les appelants avec leur déclaration d'appel, le 23 septembre suivant, soit dans le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile. Par la suite et conformément aux dispositions de l'article 905-2 alinéa 1er du même code, les appelants ont transmis leurs écritures au greffe dans le mois de la réception de l'avis de fixation, le 12 octobre 2022, et ces écritures ont été signifiées aux intimés non constitués le 14 novembre 2022 soit dans le délai prévu à l'article 911 du même code ;
S'il est exact que cet acte de signification mentionne par erreur, en faisant référence à l'article 909 du code de procédure civile, que les intimés disposent d'un délai de trois mois pour conclure, qui n'est nullement applicable à l'espèce, ce délai de trois mois, en tout état de cause n'a pas été respecté, puisque Mme [B] et M. [F] ont notifié leurs écritures le 13 mars 2023, de sorte qu'aucun grief ne leur a été causé par la référence erronée à l'article 909 susvisé et qu'en conséquence, en application de l'article 114 du même code applicable à cet acte de procédure, aucune nullité ne peut être prononcée ;
Leurs conclusions seront en conséquence déclarées irrecevables.
Au fond :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution effectuée sur le compte joint des époux [T] :
Pour rejeter cette demande le premier juge énonce en ses motifs que M. [T], qui n'est pas débiteur de Mme [B] et de M. [F], ne rapporte pas la preuve que les sommes figurant sur ce compte joint lui appartiennent ;
Sur demande de la cour, les appelants ont justifié en cours de délibéré, par production d'un extrait d'acte de mariage, qu'ils sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
Il n'est pas discuté que la dette de Mme [T] est née pendant la communauté ;
Or en vertu de l'article 1413 du code civil pendant la communauté le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quel que cause que ce soit, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ;
Toutefois l'article 1414 du même code dispose ' les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.'
Ainsi aux termes de l'article R. 162-9 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution 'lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.' ;
Or pas plus qu'en première instance, il n'est établi par les relevés bancaires produits que le compte joint litigieux, est alimenté par les gains et salaires de M. [T] qui au surplus ne communique aucun bulletin de paie et verse au dossier un exemplaire incomplet du contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la Sarl Irondet, qui ne comporte pas de date ;
Il ne fournit d'ailleurs aucune indication sur son activité professionnelle ;
Il s'ensuit la confirmation du rejet de la demande de mainlevée de ce chef ;
Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie :
Les époux [T] fondent leur demande sur les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ;
Ils reprochent à Mme [B] et M. [F] d'être restés sourds à leurs contestations bien qu'informés de l'origine des fonds et de leur insaisissabilité, cette obstination à poursuivre l'exécution étant à l'origine d'un préjudice financier et moral ;
Le rejet de la demande de mainlevée de la saisie-attribution du compte joint et le cantonnement de celle mise en oeuvre sur le compte personnel de Mme [T], ne permettent pas de caractériser l'abus reproché compte tenu au surplus, de l'ancienneté de la dette, de l'importance de la somme à recouvrer et de la modicité des règlements effectués jusqu'alors par Mme [T] ;
Le rejet de cette demande mérite donc approbation.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge ;
A hauteur de cour, M. et Mme [T] qui succombent en leur recours supporteront les dépens d'appel et seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées après clôture par Mme [C] [B] et M. [N] [F] ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [U] [S] épouse [T] et M. [G] [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [S] épouse [T] et M. [G] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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