Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exploitation illégale de jeux de hasard dans des lieux publics, recels aggravés et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire d'Alain X... a pris fin le 23 octobre 2003, date à laquelle celui-ci a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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