Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2204809
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204809
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme C, représentée par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation°;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 27 août 2021 du préfet de l'Essonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée par une décision du 15 février 2022, dont celle-ci demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a aidé au séjour irrégulier de son concubin de 2013 à 2015, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement qu'elle a rédigé au profit de son conjoint dans le cadre de sa demande de titre de séjour déposée le 16 septembre 2015 et des actes de naissance en 2010 et 2015 des enfants du couple, qu'il existait une communauté de vie entre Mme B et M. A entre 2013 et 2015, de nature à caractériser une aide au séjour irrégulier. Toutefois, ces faits étaient anciens à la date de la décision attaquée. Dès lors et eu égard au contexte dans lesquels ils ont été commis, le ministre, en confirmant, pour le motif précité, l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction°:
6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat une somme de 1'200 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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