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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-25.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-25.042

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 28 F-D Pourvoi n° N 19-25.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Motul, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-25.042 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Motul, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, sans instruction préalable, l'accident dont a été victime, le 26 novembre 2013, l'un des salariés de la société Motul (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, alors « que les juges du fond ne peuvent écarter une pièce versée aux débats sans même l'examiner ; qu'en ayant jugé que, si la preuve était rapportée que la société Motul avait bien télétransmis à la caisse, le 29 novembre 2013, une lettre de réserves afférentes à l'accident du travail en cause, elle n'établissait pas son contenu, soit qu'il s'agissait bien de réserves motivées, sans examiner la pièce n° 2 produite aux débats par la société Motul qui constituait la lettre de réserves motivées rédigée par l'exposante le 28 novembre 2013 et télétransmise le jour suivant, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'envoi de réserves motivées, l'arrêt retient que si l'employeur démontre qu'une lettre de réserves a effectivement été envoyée avec la déclaration d'accident du travail, il ne rapporte en revanche pas la preuve du contenu de cette lettre, n'établissant pas qu'elle était effectivement motivée au sens de la jurisprudence. 6. En statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis par l'employeur au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Motul PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la société Motul, ne rapportant pas la preuve de l'envoi de réserves motivées concomitamment à la déclaration d'accident du travail de son salarié, la CPAM de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenue de respecter le principe de la contradiction ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire à l'employeur ou procède à une enquête. Selon la jurisprudence, ces réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de lieu et de temps ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société Motul doit apporter la preuve que la caisse a bien reçu sa lettre de réserves. Elle soutient qu'elle a adressé cette lettre par télétransmission à la caisse, sur net entreprise.fr, et produit un accusé de dépôt qui atteste de l'envoi le 29 novembre 2013 d'une pièce jointe avec une déclaration d'accident du travail. Ce seul élément, comme l'a justement considéré le premier juge, établit l'envoi, mais non la réception par la caisse d'un document en plus de la déclaration d'accident du travail, dont on ne peut savoir en l'état s'il s'agit d'une lettre de réserves. Or, la société Motul produit en appel une pièce nouvelle qui est un message électronique envoyé à elle par GCPAM151 hotline employeurs, qui indique "En réponse à votre demande, je vous confirme que la pièce jointe présente avec la déclaration d'accident du travail saisie le 29 novembre 2013 est bien une lettre de réserves". Cet élément permet bien d'identifier comme une lettre de réserves la pièce qui a été envoyée avec la déclaration d'accident du travail. La caisse souligne que cette réponse émane de la caisse primaire d'assurance maladie d'Aurillac CNMATS, qui est un organisme distinct, et non pas d'elle. Elle considère qu'au même titre que les juridictions du fond rappellent que les organismes de sécurité sociale ne peuvent se prévaloir d'un dysfonctionnement des services postaux pour contester un manquement aux obligations mises à leur charge au titre du principe du contradictoire, la société appelante ne saurait se prévaloir d'un dysfonctionnement dans la transmission de sa lettre de réserves. Mais en l'espèce la société Motul a adressé à la caisse sa déclaration d'accident du travail et une lettre de réserves par le biais d'un système de transmission électronique spécialement dédié aux employeurs, qui doit normalement fonctionner. Rien ne permet d'établir s'il y a eu dysfonctionnement et s'il doit être attribué à l'organisme émetteur ou à l'organisme qu'est la caisse elle-même, puisque la déclaration d'accident du travail a bien été reçue par la caisse par voie électronique et que la lettre de réserves a été reçue initialement. II y a donc lieu de considérer que la société Motul a bien adressé à la caisse une lettre de réserves. Il appartient dès lors à la société Motul d'établir que cette lettre de réserves était effectivement motivée, au sens de la jurisprudence. Sur ce point, la société Motul ne prouve que l'envoi d'une lettre de réserves, mais elle ne rapporte pas la preuve du contenu de la lettre effectivement envoyée. Elle ne rapporte donc pas la preuve de réserves effectives et motivées, et n'est pas en droit de faire reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à une enquête ou de ne pas avoir adressé de questionnaires, sur le fondement de l'article R-441-11 précité. La caisse souligne qu'elle était en mesure de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle car il existait des présomptions graves, précises et concordantes, et en l'absence de réserves motivées de la part de l'employeur elle était en droit de le faire. Le jugement doit être de ce chef confirmé ; 1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent écarter une pièce versée aux débats sans même l'examiner ; qu'en ayant jugé que, si la preuve était rapportée que la société Motul avait bien télétransmis à la CPAM, le 29 novembre 2013, une lettre de réserves afférentes à l'accident du travail en cause, elle n'établissait pas son contenu, soit qu'il s'agissait bien de réserves motivées, sans examiner la pièce n° 2 produite aux débats par la société Motul qui constituait la lettre de réserves motivées rédigée par l'exposante le 28 novembre 2013 et télétransmise le jour suivant, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à toutes les conclusions opérantes des parties ; qu'en ayant jugé que la société Motul ne rapportait pas la preuve du contenu de la lettre de réserves qu'elle avait envoyée à la CPAM, soit qu'il s'agissait de réserves motivées, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 4 et 5), ayant fait valoir que son courrier du 28 novembre 2013, effectivement produit aux débats en pièce n° 2, émettait des réserves dûment motivées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société Motul visant à contester l'imputabilité à l'accident de travail subi par son salarié, des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ; AUX MOTIFS QUE La société Motul conteste enfin l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins pris en charge par la caisse. En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, "les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d 'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent formuler une réclamation". Il apparaît, à la lecture de la lettre de la société Motul saisissant la commission de recours amiable en date du 1er avril 2014, que la question de l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail n'a pas été soumise à l'appréciation de la commission. La saisine préalable de la commission est obligatoire et c'est à tort que le premier juge a examiné la demande d'inopposabilité qui était irrecevable. Le jugement déféré qui a examiné cette demande sera donc infirmé de ce chef ; 1° ALORS QUE la saisine préalable de la CRA ne s'impose que dans l'hypothèse d'une réclamation émise par l'employeur, ce que n'est pas une demande d'inopposabilité à la prise en charge, décidée par la caisse, de soins et arrêts de travail de la victime d'un accident du travail prétendu ; qu'en ayant déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité, présentée par la société Motul, de la prise en charge, décidée par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, des soins et arrêts de travail du salarié, quand aucune décision n'avait été notifiée à ce titre à l'exposante et que la demande d'inopposabilité qu'elle avait présentée ne constituait pas une véritable réclamation, la cour d'appel a violé les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale ; 2° ALORS QU'en tout état de cause, la contestation soumise à la commission de recours amiable relativement au caractère professionnel d'un accident s'entend également des suites de celui-ci, soit des frais et soins pris en charge par la CPAM ; qu'en ayant jugé le contraire, pour déclarer irrecevable la demande d'inopposabilité à la société Motul de la prise en charge, par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, des soins et arrêts de travail subis par le salarié, quand la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle et ses suites constituent un seul et même litige, la cour d'appel a violé les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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