Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-43.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.715
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'hôpital clinique Claude X..., société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Metz, au profit de Mme Nadine Y..., demeurant ..., appartement 162, 57070 Metz, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de l'hôpital clinique Claude X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, la société hôpital clinique Claude X... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 20 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme au titre du maintien de la rémunération pour la période d'absence pour maladie comprise du 28 décembre 1993 au 2 janvier 1994 par application de l'article 616 du Code civil local, alors, selon le moyen, que la loi du 24 juillet 1921, prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé, dispose, en son article 10 que "tous les actes juridiques volontaires et notamment les contrats régis par la loi locale, pourront être soustraits par leur forme et leurs effets à l'application de cette loi et soumis à la loi française, par une simple déclaration de volonté des parties intéressées et, en son article 7 que "les effets de tous les actes judiriques volontaires et notamment des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties se sont référées. A défaut de référence expresse ou tacite, le juge appliquera la loi du lieu d'exécution" ;
qu'en l'espèce, la soumission expresse du contrat de travail de Mme Y... à la convention collective nationale du travail de la fédération française d'hospitalisation privée (FIEHP) du 4 février 1983 excluant l'application des dispositions du Code civil local, viole les articles 7 et 10 précités de la loi du 24 juillet 1921, la décision attaquée qui admet la salariée à se prévaloir des dispositions de l'article 616 du Code civil local au motif qu'il n'y aurait pas été renoncé par les parties ;
Mais attendu que la loi du 24 juillet 1921 n'a pas pour objet de régler les conflits entre droit local et accords collectifs; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de Mme Y... au paiement d'une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le pourvoi n'étant pas abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'hôpital clinique Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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