Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00655 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5MP
[F] [S]
c/
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 21 septembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2021 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/08084) suivant déclaration d'appel du 03 février 2021
APPELANT :
[F] [S]
né le 18 Juillet 1953 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES (IRCANTEC), gérée par la Caisse des Dépôts et Consignation en application de l'article 2 VI du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [S] a bénéficié de la réversion d'une allocation de retraite, payable par l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (ci-après également Ircantec), au titre des services accomplis par son épouse Mme [Z] [S], décédée le 25 mai 2003.
Cette allocation avait vocation à être supprimée lorsque le bénéficiaire vient à se remarier.
En 2016, l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques a procédé à une enquête sur la situation maritale de M. [S] et a constaté qu'il s'était remarié le 2 juillet 2005 sans l'informer.
Considérant qu'il avait indûment bénéficié du versement de l'allocation entre le 1er août 2005 et le 30 novembre 2016, l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques a informé M. [S] par courrier du 16 janvier 2017 de ce que le paiement de l'allocation était interrompu.
Par courrier du 15 mai 2017, l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques a demandé à M. [S] de lui rembourser le trop perçu pour une somme de 38 670, 05 euros.
En l'absence de paiement, l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques a, par acte d'huissier du 17 septembre 2018, assigné M. [S] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 38 670, 05 euros.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la procédure en recouvrement de l'indu mise en 'uvre par l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques est régulière,
- déclaré l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques recevable en ses demandes comme non prescrites,
- condamné M. [S] à payer à l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques la somme de 38 670, 05 euros au titre du trop perçu des allocations versées entre le 1er août 2005 et le 30 novembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018,
- condamné M. [S] à payer à l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2021.
Par conclusions déposées le 24 mai 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater l'irrégularité et l'irrecevabilité de la procédure de restitution de l'indu initiée par l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques à l'encontre de M. [S],
- annuler la mise en demeure du 16 mai 2018,
- débouter l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- dire irrecevable comme prescrite la demande de l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques pour la période antérieure au 18 septembre 2013,
- réduire la demande de l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques au titre de la restitution de l'indu à la somme de 11 789, 66 euros,
En tout état de cause,
- condamner l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 août 2021, l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2021, RG n° 18/08084,
Si par extraordinaire, la cour devait statuer à nouveau :
- juger l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques recevable et bien fondé dans l'intégralité de ses demandes,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner M. [S] à payer à l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques les sommes indûment perçues au titre de la réversion d'une allocation de retraite au titre des services accomplis par son épouse Mme [S], décédée le 25 mai 2003, pour la période du 1er août 2005 au 30 novembre 2016, soit la somme de 38 670, 05 euros,
- juger que cette somme sera assortie du taux légal en vigueur à compter de la lettre de mise en demeure du 16 mai 2018, et jusqu'à parfait paiement,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner M. [S] à payer à l'organisme institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 juin 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
A titre liminaire, il sera constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande faite par l'Ircantec au titre de l'exécution provisoire de la présente décision, l'exécution ne pouvant être retenue qu'en cas de décision contraire, par application de l'article 570 du code de procédure civile.
I Sur l'irrégularité liée à l'obtention de la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [S].
L'article 11-1 du décret n°62-921 du 3 août 1962 applicable prévoit que 'Les copies intégrales et extraits d'actes de l'état civil précisant en outre les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des parents peuvent être demandés directement aux officiers de l'état civil dépositaires des actes par une administration, un service, un établissement public, un organisme ou une caisse contrôlé par l'Etat, en charge de l'instruction d'un dossier administratif, dès lors que celui-ci ou celle-ci est légalement fondé à requérir ces actes des usagers, sous réserve que ces derniers en aient été préalablement informés.
Les copies et extraits d'actes de l'état civil régulièrement détenus par une administration, un service, un établissement public ou par une entreprise, un organisme ou une caisse contrôlés par l'Etat sont communicables sur leur demande à l'un quelconque de ces organismes dans les cas où celui-ci est fondé à les requérir des usagers en application des lois et règlements en vigueur'.
M. [S] reproche à la décision attaquée d'avoir reçu l'Ircantec en ses demandes alors que cet organisme a fondé ces dernières notamment sur une copie intégrale de son acte de naissance. Il soutient que la personne morale intimée n'était pas habilitée au vu du texte précité, alors applicable, à solliciter la délivrance de ce document et ne l'a jamais avisé de cette demande.
Il se prévaut du courrier du 5 novembre 2018 émanant de la mairie de [Localité 3] mentionnant que cet écrit avait été remis à son guichet par un officier d'état civil le 29 décembre 2016 à 14 heures 50 soit à l'appelant, soit à son représentant dûment mandaté.
Il en déduit que l'Ircantec ne justifie pas des conditions dans lesquelles la copie de son acte de naissance lui a été délivrée, ni ne l'a avisé de ses démarches, voir que celle-ci a été obtenue de façon irrégulière, donc que ce document est attentatoire à sa vie privée et illicite.
Il conteste que le courrier date du 16 décembre 2016 puisse constituer une telle demande, n'étant pas adressé au service de l'état civil précité qui ne peut l'avoir traité dans le délai précité, outre le fait que cette administration dit ne pas en avoir retrouvé trace.
Il estime que la partie intimée ne justifie pas de la régularité de la procédure, celle-ci reposant sur la pièce précitée dont il doit être constaté l'illicéité.
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Il apparaît cependant que les éléments communiqués n'établissent pas que l'acte intégral de naissance de M. [S] ait été remis de manière illégale à l'Ircantec.
En effet, il ressort du courrier précité daté du 16 décembre 2016 émanant de l'Ircantec que celle-ci sollicitait un extrait d'acte de naissance auprès de l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 3]. Il n'est pas remis en cause le fait que cet organisme avait la possibilité de solliciter un tel acte en application de l'article 11-1 du décret du 3 août 1962 précité.
Dès lors, outre que les mentions utiles à la présente procédure ne pouvaient que ressortir du document régulièrement réclamé par cette partie, il importe peu qu'il ait été remis, éventuellement par erreur, par l'officier d'état civil précité, une copie intégrale d'acte de naissance.
Il s'ensuit que l'illicéité invoquée n'est pas établie et que faute de démontrer le caractère frauduleux de la pièce fondant la procédure d'indu, preuve qui incombe à l'appelant contrairement à ses affirmations, ce chef de demande sera rejeté.
II Sur l'absence d'information de M. [S] préalable à l'envoi de la mise en demeure.
L'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration applicable énonce que 'Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales.Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix'.
M. [S] soutient ne pas avoir été informé par l'Ircantec des voies de recours, de leurs conditions ou de leurs délais pour faire valoir ses observations sur la présente procédure lors de sa phase amiable, avant toute mise en demeure.
Il dénonce l'absence de notification à son égard de l'indu objet du présent litige préalable à la mise en demeure de payer, ce dont il tire comme conséquence l'annulation de la présente instance.
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La cour constate néanmoins, comme l'a exactement fait le premier juge, qu'il est constant que l'Ircantec n'est pas un organisme de sécurité sociale et qu'elle n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L.211-8 du code des relations entre le public et l'administration susmentionnées.
L'argumentation de l'appelant n'est donc pas fondée en droit, faute de texte prévoyant l'obligation de l'informer de la part de la partie intimée.
Ce moyen sera donc également rejeté.
III Sur la prescription des demandes antérieures au 18 septembre 2013.
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe la prescription de l'action en restitution de l'indu débute est la prescription de droit commun.
M. [S] observe que l'Ircantec a eu connaissance de son remariage le 29 décembre 2016 ou au plus tard le 4 janvier 2017, mais ne l'a assigné que le 17 septembre 2018. Il estime donc que l'intimée n'est recevable pour la restitution de l'allocation qu'à compter du 18 septembre 2013, soit seulement pour la somme de 11.789,66 € au vu des relevés fournis.
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Il ressort des éléments susmentionnés, comme le retient exactement le premier juge, que l'Ircantec n'a eu connaissance du remariage de son adversaire qu'en décembre 2016, alors que ce dernier était tenu de l'informer de sa situation matrimoniale.
Il y a lieu de retenir, comme le soutient l'organisme prestataire, que cet intimé bénéficie d'une action relative à l'ensemble des pensions versées indûment dans les 5 années suivants sa connaissance de la situation exacte, ce qu'elle a fait.
Par conséquent, la décision attaquée sera encore confirmée de ce chef.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [S], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [S] soit condamné à payer à l'Ircantec la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er février 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] à régler à l'Ircantec la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,