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Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-16.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.443

Date de décision :

4 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Aquitaine d'Etudes, dont le siège est ... (Dordogne) ci-devant et actuellement ... (Dordogne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit : 1 / de Mme Geneviève Y..., demeurant Château de Laroque, Meyrals à Saint-Cyprien (Dordogne), 2 / de la MAAF, dont le siège est ... (Dordogne), 3 / de la société Constructions Grandchamps, dont le siège est ... (Dordogne), 4 / de M. X..., demeurant ... (Dordogne), 5 / de la société Périgord Piscine Tennis, dont le siège est ... (Dordogne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'Aquitaine d'Etudes, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les désordres étaient notamment dus à une épaisseur insuffisante du béton des parois et du radier et à l'emploi de blocs de béton à bancher et que la société d'Aquitaine d'études avait été chargée, par la société X..., d'établir un "projet d'exécution des travaux", la cour d'appel, devant laquelle la société X... ne soutenait pas que les désordres étaient apparents à la réception, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, que l'idée d'un "liner" avait été abandonnée avant le début des travaux et que c'était cette modification du projet qui avait amené la société X... à recourir aux services de la société d'Aquitaine d'études pour faire réaliser une étude de béton armé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Aquitaine d'Etudes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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