Cour de cassation, 18 février 1998. 96-14.052
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.052
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Régie immobilière de La Ville de Paris (RIVP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1996 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris (section 13), au profit de Mme Henriette Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Régie immobilière de la Ville de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 6 février 1996), statuant en dernier ressort, que la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X..., lui a réclamé, à compter de mai 1990, un supplément de loyer, selon un barème adopté par une délibération du conseil d'administration de la RIVP;
que cette délibération a été annulée par arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 1995;
que Mme X... a assigné la RIVP aux fins d'obtenir le remboursement des suppléments de loyer réglés par elle en application du barème annulé ;
Attendu que la RIVP fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 96-162 du 4 mars 1996, publiée au journal officiel du 5 mars 1996, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les suppléments de loyer fixés en application du barème, arrêté par la délibération du conseil d'administration du 8 novembre 1989 de la Régie immobilière de la Ville de Paris, en tant que la régularité de ces suppléments de loyer, serait mise en cause à raison de l'annulation de cette délibération par la décision du Conseil d'Etat, en date du 31 mars 1995;
que la validation expressément rétroactive des suppléments de loyer impose sa mise en oeuvre dans toutes les instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation;
qu'en conséquence, la condamnation de la RIVP viole l'article 10 susvisé" ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 10 de la loi du 4 mars 1996, qui valident les suppléments de loyer fixés selon le barème annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 1995, réservent le cas des décisions passées en force de chose jugée;
qu'il s'ensuit que ces dispositions ne peuvent être invoquées pour les décisions pendantes devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Régie immobilière de la Ville de Paris à payer à Mme X... la somme de 2 500 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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