Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Cabinet du Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02302 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNB3
le 16 Octobre 2024
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de [S] [K] [E], interprète en arabe, qui a prêté le serment requis par la loi,
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 15 Octobre 2024 à 11 heures 27, concernant : Monsieur [Y] [L]
né le 20 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE) (ALGER), de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 16 septembre 2024 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 18 septembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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MOTIFS DE LA DECISION
[Y] [L] est absent à l'audience, pour des raisons sanitaires, selon les termes du certificat médical du docteur [F] en date du 15 octobre 2024, en raison de la fermeture du secteur D du centre de rétention, auquel il est affecté, en raison d'une infestation de puces de corps nécessitant le changement complet de vêtements, de literie et linges de toilettes outre un isolement du secteur pendant 3 jours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes le 1er décembre 2023, que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 24 juin 2024 en vue d'une identification, que des relances consulaires ont été effectuées les 28 juin 2024, 11 juillet 2024, 5 août 2024, qu'un routing a été obtenu pour le 19 août 2024 et annulé faute de laissez-passer consulaire, qu'une nouvelle relance a été adressée le 26 août 2024, qu'un second routing a été obtenu pour le 15 septembre 2024 et annulé, puis pour le 30 septembre 2024 et enfin pour le 20 octobre 2024, une dernière relance ayant été adressée aux autorités consulaires pour l'obtention d'un laissez-passer le 15 octobre 2024.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Y] [L] pour une durée de quinze jours;
Le greffier
Le 16 Octobre 2024 à 17h33
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé par l’intermédiaire du centre de rétention
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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