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Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/14921

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14921

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 03 MARS 2026 N°2026/133 Rôle N° RG 24/14921 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODE2 [X] [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE Copie exécutoire délivrée le : 03 mars 2026 à : - Me Serge DESMOTS, avocat au barreau de NIMES - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n°21/01555 . APPELANT Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE, demeurant [Adresse 2] dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] [A] a bénéficié d'une pension d'invalidité à compter du 17 novembre 2014. La CPAM des Bouches-du-Rhône a supprimé le versement de la pension à compter du 3 février 2020. Contestant avoir reçu la décision de la caisse par courrier du 5 février 2020, M. [A] a, le 10 juin 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le pôle social a déclaré le recours de M. [A] recevable mais a débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions, a rejeté la demande de la caisse fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [A] aux dépens de l'instance. Le tribunal a, en effet, considéré que M. [A] n'établissait aucune faute ou erreur de la caisse en relation de causalité avec un préjudice moral ou financier qu'il aurait subi. Par lettre expédiée le 16 décembre 2024, M. [A] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts outre celle de 1 900 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : la caisse ne lui a pas notifié la décision de suppression de la pension d'invalidité par lettre recommandée avec accusé de réception ; il n'a été informé par la caisse que huit mois et demi plus tard ; la caisse n'a pas procédé à une expertise médicale ; il a appris la suppression de la mention lors d'une consultation chez son médecin traitant lequel a reçu un courrier du médecin conseil entaché d'une erreur de date ; il a subi un préjudice moral et un préjudice financier. Dispensée de comparaitre en vertu de l'article 946 du code de procédure civile après avoir dûment justifié de la communication de ses écritures et pièces à son contradicteur, par conclusions du 16 octobre 2025 dûment notifiées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [A] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que : dès mars 2020, M. [A] savait que la pension d'invalidité était supprimée ; il est curieux que ni le courrier adressé à M. [A] le 5 février 2020, ni celui envoyé à son conseil, le 4 mai 2020, n'aient été reçus ; dès réception de la décision (en octobre 2020 selon les dires de l'adversaire), il n'a pas saisi la [1] ; elle a adressé à M. [A] une notification conforme à la décision du médecin conseil ; les préjudices invoqués ne sont pas justifiés. MOTIVATION Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Il résulte de ce texte que celui qui prétend avoir été victime d'un dommage doit démontrer l'existence de celui-ci, la faute de celui qui l'a causé et le lien de causalité entre la faute et le dommage. En cause d'appel, M. [A] reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance alors que les premiers juges y ont répondu par des motifs parfaitement pertinents. La cour insiste sur le fait qu'au pire, M. [A] n'a été informé de la suppression de la pension d'invalidité que lors de la visite effectuée chez son médecin qu'il date, sans le justifier, du mois de mars 2020, alors qu'il ne remet absolument pas en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. Au regard de ces éléments particuliers, l'appelant ne saurait justifier d'un quelconque préjudice. La décision de première instance est donc confirmée en toutes ses dispositions. M. [A] est condamné aux dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne M. [X] [A] aux dépens d'appel, Condamne M. [X] [A] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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