Cour de cassation, 13 octobre 1987. 85-18.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.394
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Andrée B..., épouse Y..., domiciliée à Rocques Brusane à Montélimar (Drôme),
2°/ Madame Annie B..., divorcée C..., domiciliée au lycée Centaure Planod, chemin des Fourches à Montélimar (Drôme),
3°/ Monsieur Jean-Paul B..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Jean-Claude D...,
2°/ Madame Jeanne X..., épouse D..., domiciliés ensemble ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. A..., E..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Conseillers, Mme Z..., M. Sargos, Conseillers référendaires, M. Charbonnier, Avocat général, Melle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Célice, avocat des consorts B..., de Me Boullez, avocat des époux D..., les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme D... a acquis un fonds de commerce avec le concours financier de B..., qui est décédé et dont les héritiers ont repris l'instance en cause d'appel ; que, pour l'exploitation de ce fonds et son développement, B... a avancé certaines sommes d'argent, Mme D... ne fournissant que son industrie ; que B... a demandé aux époux D... le remboursement des sommes qu'il avait avancées ; que les juges du premier degré ont condamné les époux D... à rembourser à Monier le montant de ses avances, diminué des sommes dont il s'était remboursé par prélèvements ; que, sur appel des époux D..., la juridiction du second degré a jugé que chacune des parties devait partager par moitié tant l'actif que le passif ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la Cour d'appel a estimé qu'il y avait eu une société de fait entre B... et Mme D... ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une telle société, sans avoir mis les parties à même de s'expliquer, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 23 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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