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Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2024. 24PA01846

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01846

Date de décision :

23 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2317997/1-1, n° 2329665/1-1 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A, représenté par Me Laurent Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la menace à l'ordre public qu'il représente ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 27 janvier 1985 et entré en France en 2011, a sollicité le renouvellement sa carte de séjour temporaire mention " salarié " et la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, il a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, de ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 septembre 2024 La présidente assesseur de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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