Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-12.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.253
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Punch 41, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant, M. Jacques X..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Jacques X...,
3°/ Mme Christiane A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de Mme Maud Z..., veuve B..., demeurant ...,
2°/ de M. Gérald Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Joël C..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Punch 41 et des époux X..., de SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 octobre 1994), que, par acte notarié du 15 juin 1990, Mme B... a promis de vendre à M. Jacques X... un fonds de commerce d'articles de pêche, alors donné en location-gérance; que, bien qu'ayant régulièrement levé l'option le 31 juillet 1990 en substitution de son gérant M. Jacques X..., la SARL Punch 41 a refusé de réitérer l'acte; qu'elle a assigné Mme B... afin d'en être dispensée, arguant du caractère excessif du prix convenu, sauf à le fixer par expert, puis, prétendant avoir été victime de manoeuvres dolosives, a demandé l'annulation de la promesse de vente; que, de son côté, Mme B... a assigné la SARL Punch 41 en régularisation de la vente, ainsi que les époux X... pour qu'ils soient déclarés tenus au paiement du prix de vente solidairement avec la société, en application de l'article 1843 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Punch 41 et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la promesse de vente pour dol, alors, selon le pourvoi, d'une part, la société Punch 41 et les époux X... avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que le contrat de location-gérance mentionné dans la promesse avait en réalité été résilié en mai 1989, soit un an avant la signature de la promesse litigieuse, et que le local avait été loué à un imprimeur; que ces faits, établis par les pièces versées aux débats par Mme B... elle-même, démontraient, d'une part, que la mention dans l'acte de l'existence du contrat de location-gérance accréditant l'idée d'une poursuite d'activité était erronée, et, d'autre part, que le fonds n'était plus exploité depuis un an; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la société Punch 41 et les époux X... avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que parmi les éléments incorporels inclus dans la promesse de vente figurait un procédé de fabrication de produits pour la pêche mais que la convention en vertu de laquelle Mme B... exploitait ce procédé de fabrication stipulait que ce procédé était incessible; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui était de nature à démontrer que les acquéreurs avaient été trompés sur l'objet de la vente, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que, pour écarter le moyen invoqué par la société Punch 41 selon lequel le matériel vendu avait, antérieurement à la promesse, fait l'objet de plusieurs saisies-exécutions à l'initiative de créanciers de M. C..., la cour d'appel a relevé que ce matériel avait été vendu par ce dernier à Mme B... avant les saisies; qu'en déclarant que ces saisies étaient "hors sujet", sans rechercher si Mme B... avait opposé aux créanciers saisissants son droit de propriété sur le matériel saisi et si les créanciers n'avaient pas exercé l'action paulienne contre la vente intervenue entre M. C... et Mme B..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; alors, enfin, qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que M. X... avait déjà acheté en février 1990 le matériel dépendant du fonds de commerce; qu'en s'abstenant de rechercher dès lors si le consentement donné par la société Punch 41 à l'acquisition du même matériel dans le cadre de la vente du fonds de commerce ne procédait pas d'une erreur ayant vicié le consentement et si cette erreur ne portait pas sur les qualités substantielle de l'objet du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, pour déclarer non établies les manoeuvres dolosives alléguées, a retenu que, dès le mois de février 1990, soit bien avant la promesse de vente, M. X..., qui venait de créer la SARL Punch 41, avait pu exploiter dans les locaux de celle-ci le fonds de commerce de Mme B... avec la collaboration active et bénévole du locataire-gérant, qu'il était du reste en possession du matériel et du stock et avait été présenté à la clientèle; qu'après plus d'un trimestre de cette exploitation, qui lui avait permis de mesurer la consistance des actifs cédés, il avait signé la promesse de vente, avait demandé un prêt pour acquérir le fonds puis avait levé l'option qui rendait la vente parfaite ;
que, par ces motifs répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que les demandeurs ne s'étant pas prévalus d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose, ne peuvent faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir effectué de recherche en ce sens ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement du prix de cession du fonds de commerce au profit de Mme B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit respecter le principe du contradictoire; qu'il ne peut retenir à l'appui de sa décision les éléments de fait ou de droit dont il n'aurait pas été débattu contradictoirement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que la société Punch aurait été immatriculée avant la signature de la promesse de vente par M. X... et qu'il ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article 1843 du du Code civil, dont l'application n'était pas contestée par Mme B...; qu'en omettant d'ouvrir à nouveau les débats afin de provoquer les explications des parties sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait payé la somme de 94 842,68 francs sur les éléments d'actif du fonds qu'il envisageait d'acquérir, ne pouvait condamner celui-ci, solidairement avec son épouse, au paiement d'une somme de 300 000 francs représentant le prix de cession du fonds de commerce sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de provoquer les observations des parties dès lors qu'elle vérifiait si les conditions d'application de l'article 1843 du Code civil, invoqué par les parties dans un sens opposé, étaient réunies ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu qu'il s'était déjà acquitté de partie du prix de vente et la somme invoquée ayant été versée bien avant la promesse de vente, la cour d'appel, qui a constaté que cet acte valait accord sur la chose et sur le prix, a pu en ordonner l'exécution en totalité ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Punch 41 et les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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